2010 QCCQ 13489, 2010 QCCQ 13489
Opinion
De Moura c. Fontaine 2010 QCCQ 13489 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118536-095 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Nilton DE MOURA, personnellement et ès-qualité de tuteur de son fils mineur Hugo Léonard De Moura et Hugo Léonard DE MOURA […] Terrebonne, Québec, […]
Partie demanderesse c. Mathieu FONTAINE […] St-Cyrille-De-Wendover, Québec, […]
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Nilton De Moura, en sa qualité de tuteur à son fils Hugo Léonard De Moura (DE MOURA) réclame à Mathieu Fontaine (FONTAINE) la somme de 2 422 $ représentant les frais de réparation d'un véhicule acheté de FONTAINE lequel serait affecté d'importantes déficiences. [ 2 ] FONTAINE conteste le bien-fondé de la réclamation.
Il soutient que le véhicule vendu, une Volkswagen jetta 2000 (le véhicule), n'était pas affecté de vices cachés au moment de la vente. Au surplus, DE MOURA aurait eu trois opportunités pour faire inspecter le véhicule par un professionnel, mais les a toutes déclinées. LES FAITS [ 3 ] Le 31 mars 2009, DE MOURA achète le véhicule de FONTAINE pour un prix de 4 200 $. Au moment de la vente, le véhicule, qui a 9 ans, affiche 176 000 km à l'odomètre. [ 4 ] Trois semaines après l'acquisition, DE MOURA commence à éprouver des difficultés avec le véhicule. [ 5 ] DE MOURA fait inspecter le véhicule par deux garagistes.
Il décide de le faire réparer chez « silencieux R.L. inc. » en deux étapes. Une première le 25 mai 2009 pour un montant de 1 138,22 $ et le reste le 12 juin 2009 au coût de 1 284,23 $. C'est la somme du coût de ces deux réparations qu'il réclame à FONTAINE. [ 6 ] DE MOURA reconnaît que le véhicule acheté était loin d'être neuf et qu'il a peut être été téméraire en négligeant de le faire inspecter avant son acquisition. Il dit s'être fié aux représentations de FONTAINE selon lesquelles le véhicule était en bonne condition.
Selon DE MOURA, les factures de réparations prouvent que le véhicule était affecté de vices cachés. [ 7 ] FONTAINE prétend, quant à lui, qu'au moment de la vente le véhicule était en bonne condition. Il ignore ce qu'en a fait DE MOURA entre mars et juillet 2009 et refuse d'assumer les réparations. Il ajoute que DE MOURA aurait dû faire inspecter le véhicule puisque l'achat d'un véhicule de 9 ans, avec 176 000 km, comporte inévitablement et à court terme un grand risque de réparations et de remplacements de pièces devenues vétustes par le temps et l'usure. ANALYSE
[ 8 ] L'obligation pour un vendeur de garantir la qualité du bien est consacrée à l'
article 1726 du Code civil du Québec qui prévoit que : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 9 ] Il importe de préciser que ce ne sont que les vices cachés que le vendeur est tenu de garantir.
L'acheteur doit assumer les conséquences reliées à l'achat d'un bien comportant des vices apparents. [ 10 ] La distinction entre un vice caché et un vice apparent est soulignée par l'auteur Jacques Deslauriers dans son ouvrage sur la vente, le louage, le contrat d'entreprise ou de service et dans lequel il propose l'analyse suivante : « Le caractère caché du vice est indispensable pour donner ouverture à un recours. Aussi, l'acheteur doit-il effectuer un examen diligent du bien pour en constater les défauts. Au besoin, il sera prudent de se faire assister par un expert, mais il n'y est pas tenu.
a) L'effet du caractère apparent du vice. Le vendeur ne peut être responsable des vices dont l'acheteur a pu lui-même déceler l'existence, que ce soit par leur caractère apparent ou par des indices permettant d'en soupçonner l'existence, l'acheteur étant alors présumé avoir acheté en connaissance de cause. Le régime de garantie légale de qualité ne protège pas l'acheteur imprudent ou incompétent qui n'accomplit pas son devoir d'inspection. L'acheteur d'un immeuble ancien devrait savoir qu'il a des raisons de se méfier et faire les examens qui s'imposent.
En effet, il est possible que l'on n'y trouve pas les drains agricoles maintenant installés autour des fondations des maisons plus récentes, que la plomberie, les fosses septiques ou les champs d'épuration qui les desservent ne soient pas conformes aux normes actuelles.
Quand une maison est ancienne, plusieurs des éléments peuvent devenir défectueux d'un moment à l'autre. […] […] Acheter un vieil immeuble sans recourir à un expert, ne serait-ce que pour fournir les éléments d'évaluation appropriés pour fixer le prix d'achat, compte tenu des travaux nécessaires pour corriger certains défauts, peut s'avérer une imprudence. […] [1] » [ 11 ] Le vendeur n'est pas, non plus, tenu de garantir les déficiences qui découlent de la vétusté du bien particulièrement si l'âge et l'état du bien donnent des indications inquiétantes.
Voici d'ailleurs ce qu'écrit Jeffrey Edwards à ce sujet : « Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent.
Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. […] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. […] […] Cependant, dans certaines circonstances, l'acheteur ne peut satisfaire à la norme de l'acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d'un acheteur profane désireux d'acquérir un ordinateur d'un certain âge, d'une grande complexité et à un prix élevé, c'est-à-dire plusieurs millions de dollars, d'un vendeur ordinaire; ou encore celui d'un acheteur profane d'un immeuble qui constatant certains indices inquiétants, n'a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d'un vice. Dans les deux hypothèses, l'acheteur agissant seul n'a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d'un acheteur « prudent et diligent ».
S'il omet de demander de laide, il agit de manière négligente. […]. [2] » [ 12 ] La plupart des réparations pour lesquelles DE MOURA réclame compensation expose bien la confusion qu'il entretient entre un vice caché, un vice apparent et une réparation qui découle de l'usure d'une pièce. [ 13 ] DE MOURA réclame entre autres le remboursement pour le remplacement des plaquettes de freins avant et arrières, le remplacement des disques, les amortisseurs et les frais de main d'œuvre qui en découle. L'usure de ces pièces rend leur remplacement inévitable et une vérification minimale permet d'en évaluer l'usure.
L'achat d'un véhicule de 9 ans avec plus de 176 000 km est un indice sérieux que plusieurs pièces devront être remplacées à très court terme. La nécessité de remplacer ce genre de pièces ne peut se qualifier de vice caché. [ 14 ] Du reste, le Tribunal est d'avis que les réparations ont été rendues nécessaires en raison de la vétusté de pièces qui après 180 000 km sont rendues à la fin de leur vie utile.
Encore ici, il ne saurait être question de vice caché vu le caractère prévisible de ces réparations. [ 15 ] Négliger de procéder à une vérification minimale d'un véhicule de cet âge avant son acquisition s'avère être, dans les circonstances, une imprudence. [ 16 ] Vu l'âge du véhicule et son kilométrage avancé, DE MOURA savait ou aurait dû savoir qu'il était probable que plusieurs pièces seraient à changer et que d'importantes réparations seraient nécessaires.
Il a négligé de procéder à une vérification du véhicule et doit, par conséquent, assumer les risques que des réparations soient rendues nécessaires en raison de l'usure de certaines pièces et de la vétusté des autres. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l'action. Avec frais judiciaires de 88 $. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2010 [1] Jacques Deslauriers, Vente, Louage, Contrat d'entreprise ou de service , Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, p. 147 et 148; [2] Jeffery Edwards, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois , Montréal, Wilson & Lafleur, 1998, p. 149, 150 et 171;
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