2017 QCCA 1920, 2017 QCCA 1920
Opinion
Droit de la famille — 172882 2017 QCCA 1920 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026788-174 (500-04-066670-150) DATE : 5 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. S... M... APPELANTE – Demanderesse c. P... K... INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), rendu séance tenante le 11 avril 2017. [ 2 ] L’appelante est la mère de l’enfant X, actuellement âgé de six ans.
Le jugement entrepris lui refuse la garde, attribue celle-ci à son père biologique, l’intimé K..., réserve divers droits d’accès à l’appelante et ordonne à l’intimé de verser à cette dernière une pension alimentaire au bénéfice de leur enfant. [ 3 ] Au moment de la naissance de X, l’intimé a refusé de s’identifier comme son père. Moins d’un an après cette naissance, l’appelante et X cessaient de cohabiter avec l’intimé. En août 2015, l’appelante signifiait à l’intimé une requête introductive d’instance en déclaration d’état.
L’intimé n’ayant pas contesté cette requête, un juge de la Cour supérieure l’accueillait en janvier 2016. Puis, au mois de mars suivant, l’appelante déposait une demande de garde d’enfant et de pension alimentaire.
C’est sur cette procédure que statue le jugement entrepris. * * * * * [ 4 ] Dans son exposé, l’appelante formule comme suit la principale critique qu’elle élève contre les motifs de la juge : elle « a erré dans l’importance qu’elle a accordée à chacun des facteurs constituant le meilleur intérêt de l’enfant en donnant un poids disproportionné à l’un seul des facteurs au détriment de l’ensemble des autres facteurs». [ 5 ] On se situe ici dans une catégorie particulière de décisions judiciaires : celles qui nécessitent de la part du juge un examen et une appréciation de plusieurs, voire de nombreuses, considérations d’ordre factuel, et qui lui laissent une importante marge de discrétion.
La Cour n’interviendra pour réformer un tel jugement que si elle constate une erreur de principe ou un écart marqué par rapport aux pratiques généralement consacrées en jurisprudence. Dans un arrêt récent en matière familiale, la Cour rappelait ce qui suit à ce sujet [1] : [7] Judgments such as these fall into the category of what the Honourable Roger P. Kerans (a former Justice of the Court of Appeal of Alberta) and his co-author Kim M. Willey call “guideline cases”, where “the case makes many factors relevant, and requires the decision-maker to weigh and balance them”.
After quoting a passage from the reasons of Morden J.A. in Harrington v. Harington , these same authors write: We understand this to say that errors about the governing rules (“principle”) will be subject to review for “correctness” or concurrence, but, apart from that, the decision itself (the “final award”, which must assess and balance the many factors made relevant by the governing rules), will be reviewed on an unreasonableness (“clearly wrong”) standard.
It cannot be said here that the judgment of February 23 rd , 2015, is so defective as to warrant reversal in the manner sought by the Appellant. [ 6 ] En principe, comme l’avait relevé la Cour dans l’arrêt Droit de la famille ─ 071132 [2] , la recherche du meilleur intérêt de l’enfant passe par l’analyse de nombreux éléments de fait : les besoins de l’enfant, la capacité parentale d’y répondre, la relation affective entre l’enfant et les parents ainsi qu’entre lui et les membres de la famille, sa stabilité, son environnement psychosocial, sa santé physique et mentale de même que celle de celui qui en revendique la garde, la disponibilité réelle des parents, leurs habitudes de
vie si celles-ci ont une incidence directe sur l’enfant, la non-séparation de la fratrie, le désir de l’enfant et la disposition à favoriser la relation avec l’autre parent. * * * * * [ 7 ] Une première chose surprend dans le déroulement l’instruction en Cour supérieure.
La requête de l’appelante, seule procédure dont était saisie la juge, ne comportait que deux conclusions : CONFIER à la demanderesse la garde de l’enfant mineur des parties, L ; ORDONNER au défendeur de verser à la demanderesse une pension alimentaire pour le bénéfice de l’enfant mineur des parties conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants et payable selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires , et ce, rétroactivement à la date de signification de la requête introductive d’instance en réclamation d’état, soit le 28 août 2015.
Or, l’appelante et l’intimé ont été les deux seuls témoins entendus par la juge, pour une durée d’environ deux heures et une heure respectivement. Ces dépositions contenaient peu de renseignements susceptibles d’éclairer la Cour supérieure sur les éléments de fait répertoriés dans l’arrêt Droit de la famille ─ 071132. Et, comme l’a expliqué l’avocate de l’appelante lors de l’audience en Cour d’appel, rien ne laissait présager la teneur du témoignage de l’intimé, principale assise du jugement dans la preuve entendue en première instance.
L’appelante a donc été dans l’impossibilité d’apporter des éléments de preuve (par exemple, sur la fréquentation de la maternelle par
X) qui aurait pu avoir une pertinence dans l’évaluation du meilleur intérêt de son fils. [ 8 ] En outre, si l’on s’en tient à l’essentiel, on constate que la juge a fondé sa décision sur un seul élément, la capacité linguistique des parents. Là-dessus, elle s’exprime en ces termes : [5] Le présent litige provient du fait que [X], actuellement en maternelle, commencera sa 1re année en septembre prochain.
Dès lors, Monsieur fait valoir qu’il est dans l’intérêt de X de lui confier la garde pendant l’année scolaire en raison des capacités limitées de Madame, car, d’origine cambodgienne, elle ne parle ni écrit le français ou l’anglais. Monsieur s’inquiète du fait que Madame ne puisse effectuer le suivi scolaire de [X]. […] [9] Le Tribunal ne remet pas en question l’apport de Madame. Néanmoins, il ne convient pas de recourir au concours de tiers pour le suivi scolaire. Monsieur, également d’origine cambodgienne et maîtrisant le français, s’offre, en plus de s’avérer capable et disponible.
De plus, Madame qui n’a aucune famille à Ville A bénéficie d’un réseau très limité. Selon la preuve, aucune personne de son entourage ne peut l’aider. Elle affirme que le CLSC lui offre des services, mais elle ne précise pas lesquels. Elle ajoute qu’un certain monsieur peut également lui apporter un soutien, mais une fois de plus, son témoignage à ce sujet n’apporte aucun éclairage. D’ailleurs, cette personne n’a pas témoigné. [ 9 ] On peut débattre de l’opportunité de conférer une valeur en quelque sorte prioritaire à ce facteur peu usité.
Dans les circonstances de l’espèce, la juge n’a pas eu tort d’en tenir compte. En effet, l’appelante, arrivée au Canada en 2008, ne parle ni ne comprend le français et elle n’a qu’une connaissance rudimentaire de la langue anglaise – cela ressort d’ailleurs nettement de la transcription de l’audience en première instance, au cours de laquelle l’appelante a dû témoigner par l’entremise d’une interprète.
Ajoutons que l’enfant X doit désormais mener à bien divers apprentissages élémentaires qui, pour un enfant de son âge, sont importants, et qui l’obligeront à se mesurer à des difficultés qu’il n’aura pas connues à la maternelle. En l’occurrence, dans son milieu familial, seul son père est en mesure de lui prêter assistance sur un plan linguistique. [ 10 ] Si l’on devait décrire en termes synthétiques l’effet du jugement qu’a prononcé la juge de première instance, l’enfant X se retrouve pensionnaire chez son père tous les jours d’école pour la durée de l’année scolaire.
Il n’était pas nécessaire d’instaurer un tel régime et de priver l’appelante de la garde de son fils pour répondre aux inquiétudes exprimées par l’intimé. [ 11 ] L’appelante a raison de soutenir que ce jugement sous-estime plusieurs facteurs pertinents, ou qu’il les passe pas tout simplement sous silence. Le jugement ne dit rien, par exemple, de l’importance de préserver la stabilité du milieu de vie de l’enfant.
Or, cet élément favorisait nettement le maintien de la situation antérieure : l’appelante constituait depuis sa naissance la principale figure parentale de X, il vivait avec sa mère et son demi-frère cadet (un facteur mentionné, mais minimisé par la juge de première instance) et la maternelle qu’il fréquentait est située dans le même édifice que l’école primaire où il aurait été inscrit s’il avait continué de vivre avec sa mère. [ 12 ] En somme, la juge a mésestimé ou méconnu certains aspects pourtant fondamentaux de l’intérêt de X et elle a accordé une attention disproportionnée à l’un d’entre eux, soit ses progrès scolaires.
Ce facteur était pertinent, mais pas au point de négliger tous les autres. Le portrait qui résulte de cette analyse de la situation ne pouvait être que fragmentaire. Par conséquent, il convient d’intervenir et, ces autres facteurs étant pris en compte, de rendre le jugement qui aurait dû être prononcé en premier lieu. [ 13 ] Un élément qui aurait pu peser en faveur du maintien des conditions de garde mises en place par la juge tient au fait que l’année scolaire est en cours.
L’enfant fréquente actuellement une école située dans le quartier de son père, situé à bonne distance en voiture du quartier où il habitait avec sa mère. Certes. Mais le premier semestre se terminera sous peu et sera suivi du congé scolaire traditionnel.
La Cour est invitée à se prononcer à la fin du mois de novembre. Comme l’a soutenu l’avocate de l’appelante à l’audience, ce congé survient à un moment propice et crée une occasion pour donner la garde de X à sa mère, avec les ajustements qui s’imposent. D’une part, les quelques semaines qui s’écouleront avant la reprise des classes devraient permettre aux parties de régler avec la Commission scolaire les formalités pour un changement d’école.
D’autre part, la durée du congé en question – un peu plus de deux semaines – devrait permettre d’atténuer l’impact sur X de ce changement, car ses effets ne peuvent être négligeables pour un enfant de cet âge. [ 14 ] Il convient d’accorder des droits d’accès relativement importants à l’intimé. Ce temps passé avec son fils lui permettra de veiller à son développement scolaire et de consolider leur relation, rétablie à la suite du jugement entrepris après une interruption d’environ un an et demi. [ 15 ] Enfin, il faut revoir l’ordonnance relative à la pension alimentaire.
Les revenus de l’intimé, qui a une formation de comptable, ont fluctué au cours des dernières années. La juge lui a attribué une capacité de gain annuelle de 35 000 $ et il n’y a pas eu d’appel incident pour attaquer cette conclusion de fait. L’intimé, qui n’est pas représenté par avocat, a joint à son exposé, sans toutefois faire de demande pour une preuve nouvelle, certains documents qui seraient susceptibles d’apporter des précisions sur sa situation financière. Si un changement devait être apporté à l’évaluation de sa capacité de gain pour l’actualiser, cela devra être fait en Cour supérieure.
Pour les fins du pourvoi, la conclusion de la juge de première instance sur ce point doit servir de base à la fixation de la pension alimentaire à verser au bénéfice de X. [ 16 ] Les changements apportés à la garde de l’enfant des parties entraînent un nouveau calcul du montant de la pension, conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour les enfants [3] . En tenant compte des périodes de 4 heures pendant lesquelles X sera en présence de l’intimé les mardis et les jeudis, ce dernier assurera la garde de son fils pendant 98 jours par année.
Par conséquent, il convient de hausser la pension alimentaire mensuelle due par l’intimé de 341,46 $ à 351,96 $. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , la Cour [ 18 ] accueille l’appel; [ 19 ] infirme le jugement de première instance; [ 20 ] confie la garde de l’enfant X à l’appelante à compter du 4 janvier 2018; [ 21 ] accorde les droits d’accès suivant à l’intimé; • Tous les mardis et les jeudis entre la sortie de l’école et 20h00; • Une (1) fin de semaine sur 2, en alternance avec l’appelante, à compter du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 19h30, les fins de semaine d’accès étant augmentées des congés pédagogiques qui précèdent ou suivent les accès. [ 22 ] ACCORDE aux parties les accès suivants : • Congé des fêtes : une semaine chacun, en alternance d’année en année, l’enfant étant avec l’appelante à Noël 2018 et avec l’intimé à Noël 2019, etc.; • Semaine de relâche : l’intimé sera avec l’enfant; • Congé de Pâques : en alternance, l’enfant étant avec l’intimé en 2018, et avec l’appelante en 2019, etc.; • Fête des Mères et fête des Pères : l’enfant sera avec l’appelante à la fête des Mères et avec l’intimé à la fête des Pères; • Vacances d’été : l’enfant les passera avec l’appelante à l’exception de trois semaines consécutives et d’une fin de semaine sur trois qu’il passera avec l’intimé. • En tout temps, après entente entre les parties, les modalités de garde et d’accès peuvent être modifiées; • L’intimé assurera le transport aller-retour de X.
Les échanges se feront soit à l’école lorsqu’il s’agit de périodes qui débutent à la sortie des classes les mardis jeudis et vendredis, soit chez l’appelante dans les autres situations.
Lorsque l’échange se fera chez l’appelante, ce sera dans le hall d’entrée de l’immeuble où elle réside. [ 23 ] ORDONNE à l’intimé, à compter du 4 janvier 2018, de verser à l’appelante au bénéfice de l’enfant une pension alimentaire de 351,96$; [ 24 ] CONFIRME , sous réserve du paragraphe précédent, l’ordonnance contenue au paragraphe 27 du jugement de première instance; [ 25 ] LE TOUT sans frais de justice compte tenu de la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Catherine Boutin Aide Juridique de Montréal Pour l’appelante M. P... K... Se représente Date d’audience : 23 novembre 2017
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