2019 QCCQ 8949, 2019 QCCQ 8949
Opinion
Protection de la jeunesse — 199095 2019 QCCQ 8949 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006028-198 DATE : 26 août 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X présente une situation de troubles de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties reconnaissent la situation de compromission et adhèrent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici ce qui motive cette décision.
Analyse [ 4 ] X reconnaît avoir des comportements d’automutilation et des idées suicidaires. Elle a débuté une consommation de drogues. X explique vivre un trop-plein d’émotions. [ 5 ] Les parents s’estiment impuissants et dépassés. Chacune de leurs demandes déclenche une crise auprès de X. X peut les insulter, les pousser et les frapper.
Les parents demandent de l’aide. [ 6 ] La Directrice conclut également à l’existence d’une situation de négligence éducative. [ 7 ] Le 21 décembre 2018, les parties conviennent de mesures volontaires qui prévoient l’intervention des services de réadaptation à l’externe. [ 8 ] Les mois qui suivent sont ponctués de moments plus ou moins difficiles. Lorsque la situation allait mieux, les parents appliquaient un cadre stable, cohérent et constant. [ 9 ] Des difficultés surgissent en mai 2019. Au niveau scolaire, X se retrouve en échec.
Le 14 mai, elle fugue jusqu’au lendemain. [ 10 ] Le 6 juin, les autorités scolaires renvoient X chez elle jusqu’à la fin de l’année scolaire puisqu’elle n’est plus fonctionnelle en classe. Les comportements d’automutilation refont surface et X se dit en dépression. [ 11 ] La situation par la suite ne cesse de se détériorer et les parents se disent épuisés. [ 12 ] Le 20 juin, le Tribunal confie X en centre de réadaptation. L’enfant intègre l’unité A.
La présence d’un milieu neutre qui est en mesure de fournir un cadre stable et cohérent favorise l’apaisement de l’enfant. [ 13 ] En centre de réadaptation, X souligne être affectée par les conflits entre ses parents.
Elle affirme craindre une séparation de ses parents. [ 14 ] Les parents sont conscients d’avoir fait preuve de laxisme ces dernières années et d’avoir acheté la paix à plusieurs reprises. [ 15 ] X reconnaît avoir besoin d’accompagnement, car la situation s’est dégradée au point où le centre de réadaptation est la seule solution possible. [ 16 ] Le manque de cohérence entre les parents et leurs conflits dont X est témoin, donne la possibilité à l’enfant de trianguler et de contourner les règles que ses parents veulent mettre en place. [ 17 ] Elle est disposée à se mobiliser afin de régler la situation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois, incluant une période de réintégration progressive lors des soixante (60) derniers jours du placement; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 24 octobre 2019
Me Pascale Boucher Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 26 août 2019
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