2020 QCCQ 9720, 2020 QCCQ 9720
Opinion
Protection de la jeunesse — 207367 2020 QCCQ 9720 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004895-195 JUGEMENT RENDU LE : 16 octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2016 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 septembre 2019 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l’enfant auprès des parents avec des services de santé pour l’enfant et un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi [ 3 ] La preuve démontre que la mère est stable depuis août 2019. Elle s’implique auprès de sa fille et s’assure que son enfant ait réponse à ses besoins. [ 4 ] La mère s’investit dans des services pour elle-même.
Elle reconnaît sa difficulté à gérer ses émotions et l’impact de son trouble de personnalité. Elle s’implique dans son suivi psychologique et ses rencontres de groupe en santé mentale. Elle possède de bonnes capacités parentales. [ 5 ] Le père offre une collaboration plutôt mitigée. Il annule plusieurs rencontres, ne rappelle pas les intervenants et s’implique peu
dans le suivi ordonné par le Tribunal. Il est peu transparent et nie ses difficultés. Par contre, la conjointe du père est présente et l’aide à mieux s’organiser pour sa fille. [ 6 ] Les parents ont amélioré leurs communications même si elles passent encore par l’intervenante sociale. [ 7 ] De son côté, le père devra améliorer sa collaboration et être plus transparent s’il veut que le Directeur de la protection de la jeunesse ne soit plus dans la vie de l’enfant. [ 8 ] L’enfant aime ses deux parents et se dit heureuse de pouvoir les voir autant l’un que l’autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2019 par le juge soussigné; [ 12 ] MAINTIENT l’enfant auprès des parents; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 14 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec sa santé mentale; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Maude Lacour, procureure de l’enfant M e Sarah Landry, procureure de la mère M e Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 16 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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