2012 QCCA 182, 2012 QCCA 182
Opinion
Martino c. R. 2012 QCCA 182 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004377-097 ( 540-36-000510-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 25 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT DIANE MARTINO Me Denis Barrette INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Natalia Sampaio ALLAIRE & ASSOCIÉS AVOCAT
En appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2009 par l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : CULPABILITÉ – MÉFAIT Greffier: Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION Audition commune des deux dossiers culpabilité et sentence (500-10-004377-097 et 500-10- 004378-095). 11 h 50 Début de l'audition. 11 h 50 Argumentation de Me Barrette. 12 h 30 Argumentation de Me Sampaio sur la question des frais. 12 h 36 Suspension. 12 h 43 Reprise. 12 h 43 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[1] Hormis la longueur du délai, les facteurs établis dans l'arrêt Morin (R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S.771) doivent éventuellement être pondérés et il faut, à cette fin, que l'accusé agisse de manière formelle pour faire valoir son droit d'êtrejugé dans un délai raisonnable, comme le suggérait la juge Arbour, alors à la Cour d'appel d'Ontario, dans l'arrêt Rabba ( R. c. Rabba, (ON CA), 1991 O.J. no. 883, par. 6). [2] Le fait que l'on puisse déduire un préjudice inhérent découlant d'un long délai, comme on l'a décidé dans R. c.
Godin (2009CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3) n'empêche pas que l'accusé qui veut obtenir gain de cause est fortement encouragé à présenter unepreuve d'un préjudice réel (R. v.
Stewart, 2000 BCCA 399 , [2000] B.C.J., no. 1333), d'autant plus qu'une telle preuve peut êtrecontredite et doit faire l'objet d'un débat contradictoire en première instance. [3] L'appelante ne démontre pas en quoi le juge de la Cour supérieure, sur l'appel des condamnations en Cour municipale, auraiterré en décidant que les délais, dans ce cas-ci, ne justifiaient pas un arrêt des procédures. [4] Vu les faibles revenus de l'appelante, le pourvoi sera rejeté sans frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [5] REJETTE l'appel, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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