2014 QCCQ 17078, 2014 QCCQ 17078
Opinion
Protection de la jeunesse — 145446 2014 QCCQ 17078 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-010194-108 DATE : 6 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La preuve révèle que depuis le prononcé de l'ordonnance, les relations entre les parents se sont grandement améliorées. Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne que les deux (2) parents sont en mesure de communiquer lorsqu'il est question de leur fils et qu'il est maintenant possible pour eux d'avoir des contacts harmonieux lorsqu'il s'agit d'effectuer des changements de garde et ils s'entendent pour s'entraider relativement à la prise en charge de l'enfant.
[ 3 ] Le père, qui s'était vu confier la garde de l'enfant en juillet 2013, a bénéficié d'un suivi d'un éducateur et a su mettre en application les conseils prodigués. [ 4 ] Dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, monsieur [intervenant 1], éducateur, estime que le développement de X n'est plus compromis puisque son père est en mesure de répondre à ses besoins essentiels et que ce dernier a tous les moyens pour trouver le support et l'aide nécessaires s'il en avait besoin. [ 5 ] Quant au rapport de révision, il fait état du fait que madame A a réduit considérablement sa consommation d'alcool et que, de ce fait, elle est plus disponible pour prendre charge de son fils.
Selon la preuve faite, madame serait en contrôle de sa consommation. [ 6 ] Vu la fragilité de la situation, la requérante demande la poursuite du suivi social pour une courte période et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette proposition. [ 7 ] Vu l'évolution notable de la situation, le Tribunal a songé à mettre fin aux mesures judiciaires de protection mais, après avoir entendu le témoignage de la mère, une conclusion s'imposait, celle de faire droit à la demande de la requérante.
Effectivement, suivant le témoignage de la mère, cette dernière consomme toujours en présence de son fils mais, modérément. Par ailleurs, lorsqu'elle n'a pas la garde des enfants, il semble que cette consommation soit plus importante et c'est ce qui, en bout de ligne, fait en sorte que la soussignée partage les inquiétudes de l'intervenante sociale relativement à la fragilité de la situation. [ 8 ] Considérant que les parents s'entendent facilement quant aux contacts mère/enfant, la soussignée n'entend pas intervenir pour les déterminer.
Il y a donc lieu de laisser les contacts s'établir selon entente entre les parties puisque cette formule semble bien adaptée à la situation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 11 avril 2015 : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que la mère s'abstienne de consommer de l'alcool lorsqu'elle assume la responsabilité de l'enfant; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Louise Brisset des Nos pour la mère (casier 152) Monsieur B , père Date d’audience : 2014-10-02 /hp
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