2015 QCCA 1388, 2015 QCCA 1388
Opinion
Ciarallo c. Banque Canadienne Impériale de Commerce 2015 QCCA 1388 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025307-158 (500-17-081068-143) DATE : 28 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK ANTHONY CIARALLO APPELANT - défendeur c.
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE INTIMÉE - demanderesse et BRIGIDA MARIA BEATRICE ONORATO MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Jean-Pierre Chrétien) rendu séance tenante le 2 avril 2015.
Ce jugement accueille la requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de l’intimée et ordonne à l’appelant de quitter l’immeuble visé dans un délai de 45 jours. [ 2 ] L’appelant a inscrit en appel. [ 3 ] L’intimée soutient par sa requête en rejet que l’appel est informe vu le dépôt de l’inscription hors délai et qu’il est par ailleurs voué à l’échec et abusif. [ 4 ] Bien qu’il n’ait pas, avant l’audience, jugé utile de signifier et présenter une requête écrite en prolongation du délai d’inscription en appel, l’appelant a formulé une demande verbale de cette nature à l’audience, en se fondant sur l’article 523 C.p.c. [ 5 ] Cette requête faisait d’ailleurs suite à sa tentative infructueuse d’obtenir une remise devant cette Cour, le matin même de l’audience. [ 6 ] Au soutien de sa demande verbale de prolongation du délai d’inscription en appel, l’appelant plaide que l’inscription aurait été déposée au greffe de la Cour supérieure le 16 mai 2015, mais qu’en raison du défaut d’y joindre le paiement du timbre judiciaire requis, elle n’aurait pas été considérée.
Il prétend l’avoir appris le 27 mai 2015, sur émission du certificat de non-appel et avoir régularisé la situation le lendemain.
C’est ce qui expliquerait l’entrée au plumitif relative à l’inscription reçue le 28 mai 2015. [ 7 ] La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête en prolongation de délai pour les motifs suivants. [ 8 ] À supposer même que la Cour accepte que l’erreur invoquée à l’égard du timbre judiciaire de l’inscription en appel constitue une impossibilité d’agir, elle ne permet toutefois pas d’expliquer le délai de plus de 30 jours écoulé entre le prononcé du jugement le 2 avril 2015, en présence de l’appelant et de l’avocat qui le représentait à l’époque, et la tentative de dépôt du 16 mai 2015. [ 9 ] Ajoutons à cela que l’inscription en appel porte une estampe du greffe datée du 19 mai 2015 et non du 16 mai 2015, et que c’est la date du 19 mai qui apparaît au plumitif.
L’appelant soutient par ailleurs dans son inscription en appel qu’il n’a pris connaissance du jugement que le 17 avril 2015, alors que cette affirmation est contredite par le procès-verbal et les transcriptions de l’audience qui ont été déposés au soutien de la requête en rejet et qui démontrent que le jugement a bel et bien été rendu en présence de l’appelant et de son procureur le 2 avril 2015.
L’impossibilité d’agir n’est donc pas démontrée. [ 10 ] Cela dit, même si la Cour avait considéré qu’il y avait impossibilité d’agir, elle n’aurait pas davantage autorisé la prolongation du délai d’appel puisque l’inscription déposée ne laisse voir aucune chance raisonnable de succès de l’appel. [ 11 ] En effet, parmi les moyens invoqués, l’appelant soutient qu’il n’était pas présent à l’audience, ce qui, comme écrit précédemment, est contredit par le procès-verbal et les transcriptions de l’audience qui ont été joints à la requête en rejet d’appel. Il
reproche également au juge d’avoir refusé de lui accorder une troisième demande de remise, alors que le dossier avait été fixé péremptoirement et il ne soulève, ce faisant, aucun fait permettant de remettre en question l’exercice raisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance, dans son refus d’accorder la remise. [ 12 ] Finalement, il invoque l’erreur du juge dans la mise à prix de la propriété, alors qu’il n’a soumis aucune preuve à l’égard de la valeur marchande de l’immeuble au moment du procès. [ 13 ] L’appelant ne fait valoir aucun moyen d’appel sérieux qui puisse lui permettre d’obtenir la prolongation de délai demandé. [ 14 ] Sa requête pour permission d’appeler hors délai doit donc être rejetée avec dépens et la requête en rejet d’appel accueillie en conséquence, avec dépens. [ 15 ] En l’absence d’un appel dûment formé, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de déclaration d’abus.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai avec dépens; [ 17 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens. [ 18 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M e Lynda Renaud DEVEAU GAGNÉ LEFEBVRE TREMBLAY & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L. Pour l’appelant M e Stacy Madar GOWLING LAFLEUR HENDERSON L.L.P Pour l’intimée Date d’audience : 4 août 2015
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