2011 QCCQ 9607, 2011 QCCQ 9607
Opinion
Protection de la jeunesse — 112542 2011 QCCQ 9607 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000002-119 DATE : 1 er juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X Né le […] 2005; L'ENFANT; -et- Y MÈRE; -et- Père non déclaré .
_____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 17 MAI 2011 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cet enfant étaient compromis en raison de l'impulsivité de la mère, de ses méthodes éducatives inadéquates et du risque d'abus physiques qu'encoure l'enfant au sein de son milieu maternel.
Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 septembre prochain: maintien en centre d'accueil, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, suivi en pédiatrie, supervision des contacts mère-enfant et évaluation psychologique de cette dernière. [ 2 ] L'avocat de l'enfant et la mère se déclarent en accord avec la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation de cet enfant. [ 4 ] La vérification du signalement retenu par le directeur de la protection de la jeunesse en août dernier permet le constat suivant: la mère est native de Ville A, elle a vécu une enfance difficile qui a nécessité l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse.
En novembre 2009, elle quitte Ville A pour s'installer avec son conjoint à Ville B. Le couple se sépare et, en août 2010, la mère emménage à Ville C avec son nouveau conjoint qu'elle a connu à Ville B et qui est le père de son plus jeune enfant. Le couple met fin à la vie commune peu de temps après son arrivée au Ville D.
La mère vit désormais seule avec ses quatre enfants, dont l'enfant visé par la présente décision, et le cadet des enfants présente des marques au niveau du cou. [ 5 ] Le 8 février, les enfants font à nouveau l'objet d'un signalement qui révèle les faits suivants: la mère s'est mise en colère, elle a brisé des objets, elle a crié, elle a sacré, elle a tenu des propos dénigrants à l'égard de ses enfants, ses méthodes éducatives sont inappropriées (tapes, menaces, propos dénigrants) et l'aînée des enfants affirme avoir peur de sa mère.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l'enfant est confié à une famille d'accueil. [ 6 ] Depuis 2005, l'enfant a fait l'objet de dix-sept signalements, soit treize dans la région de Ville A, deux à Ville B et deux à Ville E. Ces signalements dénonçaient certains comportements de l'enfant, les abus physiques de la mère, sa négligence et son mode de vie.
Lors des interventions du directeur de la protection de la jeunesse, l'enfant a été confié pendant certaines périodes à une famille d'accueil et des mesures d'aide ont été dispensées dans le milieu maternel. [ 7 ] À l'âge de 7 mois, l'enfant a subi une fracture du crâne alors qu'il vivait dans le milieu maternel. En août 2008, il présentait des marques bleues sous les deux yeux.
À son retour d'une visite chez sa mère en janvier 2010, il présente des blessures à la lèvre et au menton. [ 8 ] À la suite du dernier signalement dont il a fait l'objet en février 2011, l'enfant a vécu dans la famille d'accueil de monsieur B. du 9 février au 5 mars; ce dernier a demandé le déplacement de l'enfant en raison de ses comportements difficiles. [ 9 ] Confié à une nouvelle famille d'accueil, la situation du garçon a continué de se détériorer; crises majeures, désorganisations quotidiennes, automutilation et gestes dangereux tant pour lui que pour autrui.
Le 30 mars, le garçon est hospitalisé au service de pédopsychiatrie. Le 20 avril, il reçoit son congé de l'hôpital et le soussigné le confie provisoirement à un centre de réadaptation où il séjourne depuis; [ 10 ] La mère entretient une grande méfiance à l'égard des intervenants sociaux et elle peut se montrer intimidante à leur égard. Elle peut manquer de transparence.
Elle consacre plus d'énergie à tenter de prendre les intervenants sociaux en défaut qu'à se mobiliser pour surmonter ses difficultés. [ 11 ] La mère est capable de répondre adéquatement aux besoins de base de ses enfants, mais elle peut manquer de chaleur à son égard. Elle a tendance à inciter ses enfants à taire les événements qui se produisent dans son milieu. Elle peut décrier les intervenants sociaux devant ses enfants. [ 12 ] À l'audience, la mère énumère certaines démarches qu'elle a entreprises récemment pour surmonter ses difficultés.
Elle accepte de s'impliquer dans une évaluation en psychologie et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté. Elle révèle qu'elle quittera sous peu la région de Ville C pour réintégrer celle de Ville A. [ 13 ] La mère accepte de se soumettre à une évaluation en psychiatrie, de respecter les recommandations formulées par le psychiatre consulté et de permettre à un psychologue d'apprécier ses capacités parentales. [ 14 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de l a
Loi sur la protection de la jeunesse en regard de la situation des quatre enfants de la mère. Dans son document daté du 16 février 2001, elle motive comme suit l'orientation proposée:
«Nous faisons face à une situation d’enfants victimes de nombreux sévices et de situation de négligence. Maintenu dans la Loi du silence, cette récurrence, d’événements graves et non expliqués ainsi que d’instabilité dont ont souffert ces enfants nous permettent de statuer hors de tout doute quant à leur compromission. Les enfants vivent de l’instabilité, de l’anxiété et de l’incompréhension. Les enfants ont vécu dans trois régions différentes depuis leur naissance. Ils ont vécu dans deux familles d’accueil différentes au cours de leur courte vie. Ils font l’objet de signalements constants.
Différents intervenants les rencontrent de façon sporadique, madame veut envoyer X vivre chez son père, elle envoie le bébé vivre avec un père qu’il ne connaît pas sans s’inquiéter outre mesure, trois des enfants sont médicamentés dès leur arrivée dans notre région. Nous considérons que ces quatre enfants doivent recevoir nos services, ne serait-ce que pour s’assurer que leur mère maintienne une certaine stabilité.
Nous nous devons d’assurer un filet de protection auprès des quatre enfants, afin d’éviter que la mère ne décide de les confier à des étrangers, à faire cesser l’école à un enfant, à agir sous le coup de l’impulsion. Nous espérons pouvoir offrir à madame des outils afin de mieux gérer son impulsivité, développer ses compétences parentales, ses connaissances quant au développement des enfants, mieux gérer les troubles de comportement et d’attachement dont souffrent X et Y et améliorer sa relation avec ses enfants.
Déjà, chaque enfant, à sa façon, nous permet de croire que leur vécu les rend déjà vulnérables et en besoin de services. Madame convient qu’elle désire des services, mais chaque rencontre chez elle ne se déroule pas de façon agréable, elle s’emporte malgré la présence de ses enfants et de ceux dont elle a la responsabilité, se fâche, crie et nous intimide. Elle a réponse à tout et éprouve bien des difficultés à reconnaître ses limites quant à son rôle de parent.
Madame accepte de nous rencontrer, mais selon ses conditions, ses heures et fait barrière à notre relation avec les enfants en ne nous laissant pas leur parler librement. Aussi, son manque de collaboration afin de nous fournir les coordonnés des pères de ses garçons nous permet de douter quant à sa collaboration.» [ 15 ] La preuve révèle que cette mère porte les séquelles d'une enfance difficile, qu'elle est attachée à ses enfants et qu'elle jouit de certaines capacités parentales.
Cependant, malgré toutes les interventions effectuées depuis 2005, elle n'est toujours pas en mesure d'assurer la sécurité et le développement de son enfant. De plus, l'enfant présente actuellement un important besoin de réadaptation. Dans les circonstances, cette requête en protection est bien fondée et il y a lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
Il convient de plus de prendre acte de l'engagement pris par la mère à l'audience. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 30 septembre 2011; [ 19 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à se soumettre pendant cette période à une évaluation en psychiatrie et à respecter les recommandations du psychiatre consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à permettre à un psychologue d'évaluer, pendant cette période, ses capacités parentales; [ 21 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations formulées par le pédiatre consulté; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; [ 25 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Manon Côté (mère) Me Marc Harvey (DPJ) Dates d'audience: 6 avril, 20 avril et 17 mai 2011 /ss
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