2014 QCCQ 7291, 2014 QCCQ 7291
Opinion
Turton (Turnton Interiors enr.) c. Genest 2014 QCCQ 7291 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139757-134 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA TURTON , carrying business under the name of TURNTON INTERIORS ENR. Demanderesse c. LIANE GENEST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patricia Turton réclame le montant de 792.39 $ suite au non paiement d’un compte pour services rendus à Liane Genest dans le cadre d’un contrat de consultation de décoration. [ 2 ] Le Tribunal a pris connaissance des pièces et entendu les témoignages de Madame Turton, Madame Genest et du mari de cette dernière, Monsieur Richard Paradis. [ 3 ] La demanderesse produit sept (7) pièces au soutien de sa demande.
La pièce P-1 est un compte détaillé au montant de 450 $, plus taxes, soit un montant total de 517.39 $. Selon la preuve de la demanderesse, et c’est admis par la défenderesse, la demanderesse a bien déclaré son taux horaire pour ses services et la défenderesse l’a accepté. La demanderesse voulait des conseils de décoration pour rénover sa salle d’eau (« Powder Room »). [ 4 ] La défenderesse avait déjà travaillé avec la demanderesse pour d’autres projets de rénovation et a été satisfaite.
Pour le projet de la salle d’eau, la défenderesse voulait des conseils en décoration, notamment quant au lavabo/vanité, comptoir, miroir, tuiles de plancher, luminaires et choix de toilette. [ 5 ] Madame Genest espérait que l’achat de tous les matériaux requis plus les conseils de la demanderesse n’allait pas excéder un budget de 1 500 $.
La main d’œuvre pour réaliser le projet était sous l’égide d’un autre contrat et d’un autre budget. [ 6 ] Le compte P-1 décrit la date, le service rendu et le temps consacré pour chacun des services rendus dans le compte qui se sont étalés sur une période allant du 27 avril au 9 mai 2013, soit sur deux semaines. Toutes les entrées de temps correspondent aux tâches requises pour le mandat de la demanderesse. [ 7 ] Au total, six (6) heures sont réclamées et donc le total est de 450 $ (6 x 75 $). Il n’y a aucun montant réclamé pour frais, dépenses ou temps de transport.
De ces six heures, la majorité, soit 3.5 heures est liée à la première réunion/consultation et temps passé avec Madame Genest au magasin. Madame Genest et Monsieur Paradis étaient présents tous les deux évidemment. Ils sont au courant de ce temps mais ils croient plutôt que le temps réel impliqué est plus autour de 2.5 heures. [ 8 ] Il s’avère que Madame Genest se révèle une cliente très exigeante. D’une part, elle affirme en Cour que les services de Madame
Turton ne sont pas assez rapides, même si tout se passe en moins de deux semaines, et son mari et elle sont disponibles uniquement la fin de semaine. D’autre part, elle se plaint que Madame Tuirton passe trop de temps pour faire avancer le dossier, mais Madame Genest ne veut évidemment pas payer pour que Madame Turton passe du temps dans son dossier au taux convenu.
Cette approche contradictoire est manifestement déraisonnable. [ 9 ] De même, il n’y a aucune raison pour que Madame Genest a refusé de payer pour le temps passé dont elle a une connaissance parfaite, soit en compagnie de Madame Turton elle-même et les différents échanges de courriels qui ont eu lieu. [ 10 ] Madame Genest décide, suite à la réception du compte P-1 de mettre fin au mandat. Elle annule son rendez-vous pour compléter le mandat et elle refuse de payer le compte (Pièce P-1). Elle aurait pu faire un paiement partiel pour les services rendus reconnus, ce qui n’a pas été fait.
Madame Turton n’a donc pas de choix que d’instituer des procédures judiciaires. [ 11 ] Suite à l’audience et la preuve de part et d’autre, le Tribunal conclut que les services réclamés ont été bel et bien rendus, et ce, dans le cadre du mandat octroyé par Madame Genest. La seule exception est que Madame Turton paraît avoir omis de transmettre à Madame Genest le plan à l’échelle préparé (Pièce P-5). [ 12 ] Le Tribunal retranche ce montant du compte et réduit le compte à 425 $ taxes incluses. Les autres montants réclamés par Madame Turton (50 $ frais de lettre et 225 $ pour perte de revenus) sont rejetés.
La défenderesse sera condamnée à payer le montant restant plus les frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE Liane Genest à payer à Patricia Turton le montant de 425 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
Article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure (Pièce P-2) datée du 18 juin 2013; AVEC FRAIS JUDICIAIRES de 73.75 $ payables à Patricia Turton. __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Date d’audience : 4 juin 2014
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