2022 QCCA 1707, 2022 QCCA 1707
Opinion
R. c. Trudeau 2022 QCCA 1707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003874-216 (170-01-000332-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DOMINIQUE TRUDEAU NON REPRÉSENTÉ (ABSENT) En appel d'un jugement rendu le 29 avril 2021 par l'honorable Richard P. Daoust de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Possession de pornographie juvénile (acquittement) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 avril 2021 par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Richard P. Daoust), lequel, au terme d’un voir-dire concernant la validité de trois télémandats de perquisition décernés par un juge de paix magistrat, casse deux de ces mandats et acquitte l’intimé de l’infraction de possession de pornographie juvénile ( art. 163.1
(4) a) C.cr . ) [1] . [ 2 ] La Cour conclut que l’appel est bien fondé, qu’il y a lieu d’intervenir afin d’annuler la cassation des télémandats, infirmer l’acquittement et ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Contexte [ 3 ] Les faits suivants ressortent des dénonciations assermentées qu’un sergent enquêteur aux crimes majeurs de la Sûreté du Québec a fournies au juge de paix autorisateur au soutien des demandes de télémandats en litige : - le 11 septembre 2019, un employé d’un commerce de matériel électronique et informatique de Chibougamau qui a connaissance des démêlés judiciaires de l’intimé en matière de pornographie juvénile communique avec la Sûreté du Québec afin de l’informer que ce dernier s’est présenté ce jour-là au commerce en possession de divers supports et accessoires informatiques (clés USB, disque dur externe,...) et pour en acheter un autre permettant nécessairement l’accès à Internet (un fil avec sortie OTG); - l’agent Laprise, sergent-enquêteur aux crimes majeurs, effectue des vérifications notamment sur le site du Centre des renseignements policiers du Québec et constate que l’intimé est toujours astreint à une ordonnance de probation liée à des accusations de possession de pornographie juvénile, laquelle est valide jusqu’au 4 octobre 2021 et lui interdit entre autres d’être en possession et d’utiliser tout appareil permettant l’accès à Internet; - le 17 septembre 2019, l’agent Laprise allègue ces faits sous serment au soutien d’une demande en vue d’obtenir un télémandat de perquisition [2] visant à permettre de procéder à la saisie, au domicile de l’intimé, d’éléments de preuve pouvant démontrer la perpétration de l’infraction de bris de probation [3] , plus particulièrement « [t]ous les appareils électroniques permettant d’avoir accès à Internet » [4] ;
- le même jour, le juge de paix Boissonneault décerne le télémandat à Roberval [5] ; - le 19 septembre 2019 vers 8 h 54, l’agent Laprise et son collègue Fortin, lui aussi sergent-enquêteur de la Sûreté du Québec, interpellent l’intimé à la sortie de son domicile et l’informent qu’il est détenu aux fins d’enquête pour bris de probation, du but de la perquisition et de son droit au silence et aux services d’un avocat [6] ; - l’intimé devient agressif; il demande aux policiers de lui tirer une balle dans la tête et leur dit qu’il veut mourir; - l’agent Laprise l’informe que si aucun matériel informatique n’est trouvé dans son appartement ni aucun matériel de pornographie juvénile, il n’encourra aucune accusation; - l’intimé garde alors le silence, est pensif et mentionne ne pas vouloir « retourner en dedans », qu’il ne veut pas avoir affaire à la police et réitère qu’il veut mourir; - à l’agent Fortin qui se dirige alors vers son appartement pour procéder à la perquisition, l’intimé demande de lui rapporter son sac à dos, dont il dit avoir besoin pour aller travailler; - l’agent Fortin ressort quelques minutes plus tard et informe l’intimé qu’il est en état d’arrestation et lui refait lecture de ses droits puisque du matériel informatique se trouve dans son sac à dos; - à 9 h 24 le même jour, pendant que l’agent Fortin demeure sur place, le sergent Laprise remplit et signe sous serment une deuxième dénonciation alléguant ce qui précède et, en sus, des éléments d’information additionnels obtenus sur divers sites d’informations policières et publiques et qui ont permis de confirmer que, suite à l’exécution d’un mandat de perquisition en 2016, du matériel informatique a été saisi à la résidence de l’intimé, dont des DVD montrant des femmes d’apparence jeune, que ce dernier a ultérieurement été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile et qu’il fut libéré en 2018; - cette deuxième dénonciation vise l’obtention d’un deuxième télémandat de perquisition afin de permettre de procéder à la saisie au domicile de l’intimé d’éléments de preuve au soutien d’une possible infraction de possession de pornographie juvénile, soit « [t]ous les appareils électroniques permettant d’avoir accès à Internet » et « tous les dispositifs pouvant contenir des données informatiques (clefs USB, disque dur externe, cartes SD, etc.) » [7] ; - le juge de paix Boissonneault décerne le télémandat le même jour [8] ; - la perquisition permet la saisie de deux tablettes fonctionnelles, deux disques durs externes, cinq clés USB, une carte SD et trois cartes micro SD [9] ; - toujours le 19 septembre 2019, le sergent Laprise remplit et transmet au juge de paix une troisième dénonciation assermentée reprenant le contenu de la deuxième en y ajoutant le résultat de la perquisition effectuée, en vue d’être autorisé à « perquisitionner tout le contenu des appareils informatiques » susmentionnés et saisis lors de la perquisition précitée, et ce, « dans le but de nous permettre de procéder à la saisie de preuves tel que : Matériel Pornographique » au soutien possible d’une infraction de « possession de pornographie juvénile » en vertu du paragraphe 163.1
(4) C.cr . [10] ; - le même jour, le juge de paix décerne le télémandat [11] . [ 4 ] Lors du voir-dire, le sergent Blouin, un policier expert en extraction et analyse de données technologiques, a témoigné que la perquisition autorisée par le troisième télémandat a permis la saisie, sur les cartes SD qui étaient insérées dans les tablettes, de plus de 8 000 fichiers graphiques, dont certains créés par l’utilisateur des cartes le 14 septembre 2019, soit quelques jours précédant la perquisition, sur des répertoires intitulés « Wow! » contenant plusieurs milliers de photos de fillettes âgées entre 5 et 10 ans et s’exposant nues dans des positions sexuellement explicites.
Vingt-neuf fichiers vidéo, dont plusieurs créés eux aussi à la même date par l’utilisateur des cartes, furent saisis, où des jeunes filles de 5 à 11 ans s’exhibent nues ou ont des relations sexuelles avec des adultes. [ 5 ] Le 29 avril 2021, le juge réviseur déclare valide le premier télémandat et, au vu de la preuve saisie, déclare l’intimé coupable de bris de probation.
Il conclut toutefois à l’invalidité des deux autres télémandats au motif que les faits allégués dans les dénonciations ne pouvaient donner lieu qu’à des soupçons, et non à des motifs probables et raisonnables de croire, que des éléments permettant de prouver l’infraction de possession de pornographie juvénile seraient trouvés au domicile de l’intimé.
Il conclut en conséquence à la violation du droit de l’intimé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives [12] , procède à l’analyse des critères de l’arrêt Grant [13] , exclut de la preuve les éléments saisis en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte et, l’appelant n’ayant aucune autre preuve à offrir, acquitte l’intimé de l’infraction de possession de pornographie juvénile. Analyse [ 6 ] Dans l’arrêt R. c.
Campbell [14] , la juge Charron rappelait ainsi le rôle du juge siégeant en révision de la décision d’un juge de décerner un mandat de perquisition : [14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat ( Morelli , par. 40).
Lorsqu’il effectue cette analyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoir recours à l’« amplification », c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit ( R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 58 ; Morelli , par. 41). Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation ( Québec (Procureur général) c. Laroche , 2002 CSC 72 , [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68 ; Morelli , par. 131). [Soulignements ajoutés] [ 7 ] Dans le récent arrêt Laguerre c.
R . [15] , la Cour soulignait par ailleurs que la révision ne consiste pas à « évaluer l’affidavit à la
lumière de la vérité ultime », ou « à faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit », mais plutôt à examiner « la croyance raisonnable du déposant » et les inférences qui pouvaient en être tirées par le juge autorisateur [16] . [ 8 ] En l’espèce, la Cour conclut que le juge réviseur a commis une erreur de principe déterminante en substituant son opinion à celle du juge autorisateur, ce qu’il ne pouvait faire [17] , plutôt que de simplement se demander si ce dernier « pouvait » décerner les 2 e et 3 e télémandats. Or, ce dernier le pouvait au vu (
i) de l’expérience du policier dénonciateur [18] , (ii) du comportement de l’intimé, que le juge réviseur ne pouvait écarter sans commettre ainsi une erreur de droit [19] , (iii) des perquisitions antérieures effectuées chez l’intimé en lien avec la possession de matériel informatique et le même type d’infraction de possession de pornographie juvénile, dont le dénonciateur pouvait faire état dans sa dénonciation [20] , (iv) de l’ensemble des circonstances et des faits allégués considérés globalement, que le juge réviseur ne devait pas analyser en vase clos [21] et à l’aune des règles de preuve plus rigoureuses applicables au procès [22] , et (
v) des inférences raisonnables que le juge autorisateur pouvait tirer des éléments allégués dans les dénonciations concernant la présence de matériel informatique et de pornographique juvénile dans les lieux visés par les demandes de télémandats [23] . [ 9 ] D’autant plus que la possibilité d'autres explications possibles, plausibles et innocentes du comportement d’un individu tel qu’observé par la police, n'empêche pas une probabilité, fondée sur des motifs raisonnables, que cet individu soit engagé dans un comportement criminel [24] .
Des inférences compatibles avec l’innocence n’empêchent pas la délivrance d’un mandat visant à recueillir une preuve au soutien de l’infraction alléguée [25] , si par ailleurs d’autres éléments de fait ou inférences peuvent supporter les motifs raisonnables de croire invoqués par le dénonciateur. [ 10 ] Étant donné tout ce qui précède, la Cour infirmera le jugement invalidant les télémandats de perquisition en litige.
Vu cette conclusion, qui emporte la légalité des perquisitions effectuées, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se pencher sur le moyen d’appel concernant l’analyse des critères de l’arrêt Grant par le juge et sa décision d’exclure les éléments saisis de la preuve [26] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] INFIRME le jugement rendu le 29 avril 2021 par la Cour du Québec, district d’Abitibi, cassant les 2 e et 3 e télémandats de perquisition décernés le 19 septembre 2019; [ 13 ] ANNULE l’acquittement de l’intimé dans le dossier de la Cour du Québec n° 170-01-000332-196; [ 14 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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