2012 QCCQ 13145, 2012 QCCQ 13145
Opinion
Protection de la jeunesse — 124779 2012 QCCQ 13145 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010096-105 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance, prononcée le 30 septembre 2011, confiant X en famille d'accueil jusqu'au 1 er août 2012. [ 2 ] Le Tribunal a accepté de procéder par voie accélérée, tel que proposé et tel que les parties y ont tous consenti conformément à ce qui est prévu à l'article 95(3)
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Depuis plus d'un an maintenant, X demeure dans la même famille d'accueil et y fonctionne généralement bien. Après plusieurs essais et tentatives de réinsertion en milieu familial, il est fait le constat que, maintenant et pour l'avenir, la meilleure option pour X soit le maintien en milieu substitut jusqu'à sa majorité. [ 4 ] X commence d'ailleurs à créer des liens significatifs avec son milieu d'accueil et ce milieu est prêt à l'héberger jusqu'à majorité.
Ce projet offre le plus de stabilité à X et, tenant compte justement, de la grande instabilité dans les dernières années avant son placement, il est temps qu'elle puisse enfin s'investir à long terme dans sa famille d'accueil actuelle, soit chez les C. [ 5 ] X et ses parents sont d'accord avec les démarches proposées et tenant compte des consentements donnés, de la teneur des rapports, le Tribunal considère ce projet dans le meilleur intérêt de X. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts parents-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents et l'adolescente participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont le suivi médical et un suivi psychologique; [ 8 ] RECOMMANDE que l'adolescente soit maintenue dans la famille d'accueil qui l'héberge actuellement, soit la famille d'accueil C. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Lyne Thibault, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-08-24
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