2012 QCCQ 7925, 2012 QCCQ 7925
Opinion
Protection de la jeunesse — 121651 2012 QCCQ 7925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001611-119 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995 MONSIEUR [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à VILLE A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à VILLE B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à VILLE C, district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 3) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur [INTERVENANT 1], délégué du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2011 par l'honorable Daniel Bédard à l'égard de l'adolescent X, âgé de 16 ans. Il demande le retour de l'adolescent en milieu familial maternel. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent et sa mère sont présents et l'adolescent est représenté par sa procureure Me Sylvie Roy. Le père est absent, bien que signifié. Me Valérie Martel agit pour la
partie requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis pour les motifs allégués et apparaissant dans l'entente. [ 4 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que la mère, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescent et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et dans son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 8 mars 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 8 mars 2012
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