2018 QCCQ 8142, 2018 QCCQ 8142
Opinion
Fortunato c. 9231-2537 Québec inc. 2018 QCCQ 8142 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083979-187 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID FORTUNATO
Partie demanderesse c. 9231-2537 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE TRANSFERT ET DEMANDE DE RÉPONDRE À UN INTERROGATOIRE ÉCRIT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse alléguant avoir été expulsé brutalement de son établissement, un restaurant bar de la région de Québec.
Il allègue aussi que le motif de cette expulsion serait lié à son orientation sexuelle. [ 2 ] Le demandeur demande aujourd’hui le transfert du dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 3 ] La défenderesse ne conteste pas la demande de transfert. Elle demande par ailleurs que le demandeur soit forcé de répondre à l’interrogatoire écrit qui lui avait été notifié préalablement à cette demande.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les questions en litige suivantes : • Le demandeur a-t-il droit au transfert de sa demande devant la Division des petites créances ? • Le demandeur a-t-il l’obligation de répondre à l’interrogatoire écrit avant le transfert à la Division des petites créances ? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 18 juillet 2018, le demandeur dépose son recours contre la défenderesse.
Il réclame la somme de 29 000 $, répartie ainsi : Atteinte à l’intégrité physique : 5 000 $ Dommages psychologiques, troubles, stress, inconvénients et perte de jouissance de la vie : 15 000 $ Atteinte à l’image, à la réputation et à la dignité : 5 000 $ Dommages punitifs : 4 000 $ [ 6 ] Le 14 août 2018, la défenderesse répond à l’assignation et annonce qu’elle entend contester la demande introductive d’instance. [ 7 ] Le 5 septembre 2018, les parties s’entendent sur un protocole de l’instance. [ 8 ] Le 13 septembre 2018, la défenderesse notifie au demandeur un interrogatoire écrit en vertu de l’article 223 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Le demandeur est sommé d’y répondre dans un délai de quinze (15) jours.
[ 9 ] En réponse directe à la demande d’interrogatoire écrit, le demandeur ré-amende sa procédure pour diminuer sa réclamation à 15 000 $, soit le seuil maximum de compétence de la Division des petites créances. [ 10 ] Le même jour, il dépose une d emande de transfert à la Division des petites créances.
ANALYSE Le transfert à la Division des petites créances doit-il être ordonné ? [ 11 ] Par la modification de la demande, la valeur monétaire du recours relève maintenant de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 12 ] Le Code de procédure civile n’encadre pas formellement la demande de transfert à la Division des petites créances en cours d’instance. [ 13 ] La jurisprudence dominante de la Cour du Québec est que le fait que le législateur n’a pas spécifiquement prévu un tel transfert demeure néanmoins possible en vertu de l’article 49 C.p.c. [1] . [ 14 ] Considérant que la valeur monétaire de la réclamation relève maintenant de la Division des petites créances, à la suite de la modification de la demande introductive d’instance, le Tribunal doit déférer à cette division la demande.
Le demandeur doit-il répondre à l’interrogatoire écrit ? [ 15 ] La défenderesse exige que le demandeur réponde à l’interrogatoire écrit avant que la décision de déférer le dossier à la Division des petites créances prenne effet. [ 16 ] En réponse à cette demande, l’avocat du demandeur soumet qu’il serait contraire à la règle de la proportionnalité de lui forcer de répondre à un interroge écrit. [ 17 ] Il soulève aussi que la demande d’interrogatoire écrit n’est pas fondée puisque, selon lui, l’article 229 C.p.c. interdirait l’interrogatoire écrit lorsque la valeur en litige est inférieure à 30 000 $; [ 18 ] Afin de répondre aux questions en litige, le Tribunal retient les éléments qui suivent pour les fins de son analyse. [ 19 ] Le demandeur reconnaît qu’il a modifié sa procédure en réponse directe à la demande d’interrogatoire écrit.
Son avocat explique que cette décision découle du fait qu’il souhaite limiter les frais. [ 20 ] En ce sens, le transfert à la Division des petites créances répond à la préoccupation de son client. [ 21 ] Après révision, le Tribunal est d’avis qu’il serait contraire au principe de la proportionnalité d’imposer au demandeur de répondre à l’interrogatoire écrit avant le transfert du dossier à la Division des petites créances. [ 22 ] En effet, le demandeur a fait le choix de continuer le dossier à la Division des petites créances pour bénéficier du formalisme moindre de cette division et considérant les coûts inhérents à la représentation par avocat. [ 23 ] Imposer de répondre à l’interrogatoire écrit lui occasionnerait des frais en plus de devoir investir un certain niveau d’effort pour répondre aux questions posées avec la rigueur requise que nécessite la réponse à un interrogatoire écrit. [ 24 ] Au surplus, la défenderesse ne soulève aucun préjudice particulier qui imposerait au demandeur de répondre à l’interrogatoire écrit. [ 25 ] Également, l’exposé
sommaire des moyens de défense joint au protocole de l’instance démontre que la défenderesse répond efficacement à la demande. [ 26 ] Finalement, si la défenderesse considère que certaines réponses doivent être obtenues avant l’audience, elle peut demander une gestion de l’instance pour faire les représentations appropriées et cette demande sera décidée sur les bases des principes d’un dossier de la Division des petites créances. [ 27 ] Considérant que le Tribunal donne suite à la demande de transfert sans imposer au demandeur de répondre à l’interrogatoire écrit, il ne sera pas nécessaire de trancher la question du droit à l’interrogatoire écrit dans un dossier dont la valeur en litige est inférieure à 30 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE le transfert du présent dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec; RÉSERVE à la défenderesse le droit de faire valoir tout moyen préliminaire, le cas échéant; LE TOUT sans frais de justice.
__________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Me Guillaume Demers Lajoie et Pearson avocats (casier 37) Avocat du demandeur Me Gilles-Étienne Lemieux Stein Monast (casier 14) Avocat de la défenderesse Date d’audience : 27 septembre 2018
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