2022 QCCQ 87, 2022 QCCQ 87
Opinion
Gilbert c. Laroche 2022 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile» N° : 200-80-009864-206 DATE : 10 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ FRANÇOIS GILBERT Demandeur c.
TANIA LAROCHE ET/ VÉRONIQUE CLICHE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE PERMISSION D’EN APPELER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M.
François Gilbert, sollicite la permission du Tribunal afin d’en appeler d’une décision [1] de la Régie du logement [2] (« la Régie ») rendue le 18 décembre 2019 par madame la juge administrative Lucie Béliveau. [ 2 ] Sans verbatim ou transcription de notes sténographiques de l’audition devant la Régie ou enregistrement de celle-ci, il soutient essentiellement que les locataires auraient déposé des documents qu’il n’aurait pu consulter et que la juge administrative l’aurait empêché de parler d’une problématique de fourmis charpentières.
La trame chronologique de l’affaire [ 3 ] Rappelons tout d’abord la trame chronologique de cette affaire à compter de la décision du 18 décembre 2019 de la Régie. [ 4 ] Par cette décision, la Régie : - condamnait M. Gilbert à payer 2 600 $ aux défenderesses et locataires, mesdames Tania Laroche et Véronique Cliche; - ordonnait à M. Gilbert de finaliser certaines réparations; - accordait aux locataires une diminution mensuelle de loyer de 40 $; - rejetait la demande de M. Gilbert en résiliation de bail et éviction des locataires. [ 5 ] Il ressort du dossier que M.
Gilbert prend connaissance de cette décision le 11 janvier 2020. [ 6 ] Aussi, dépose-t-il auprès de la Régie un pourvoi en rétractation en date du 13 janvier 2020. [ 7 ] Pour une raison que le Tribunal ignore, l’audition sur ce pourvoi n’aura finalement lieu que le 10 août 2020. [ 8 ] La Régie, sous la plume de madame la juge administrative Chantale Trahan, rend sa décision [3] sur ledit pourvoi le lendemain 11 août 2020. Elle écrit que M. Gilbert « explique qu’il a été empêché de fournir une preuve, faute de temps. Il allègue que ses moyens de défense sont que les documents déposés par la
partie adverse seraient falsifiés » [4] .
[ 9 ] La juge administrative Trahan ajoute qu’il invoque également « que la juge administrative [Béliveau] n’a pas évalué adéquatement la preuve qu’il a fournie » et qu’il « souhaite s’exprimer à nouveau sur la preuve » [5] . [ 10 ] Elle conclut qu’il « n’y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont de la nature d’un appel. L’
article 89 de la
Loi sur la Régie du logement ne peut servir de procédure d’appel et ne couvre pas la situation soulevée par le demandeur » [6] . [ 11 ] Le 10 septembre 2020, M. Gilbert dépose sa demande de permission d’en appeler auprès du greffe du Tribunal. M.
Gilbert, qui se représente seul, n’indique pas sur sa procédure que son dossier relève de la Division administrative et d’appel (« DAA ») du Tribunal et ne joint pas d’avis de présentation à sa demande. [ 12 ] Le greffe du Tribunal traite donc cette procédure introductive d’instance comme si celle-ci était une matière civile soumise à la procédure usuelle de cheminement des dossiers au mérite. [ 13 ] Le 18 septembre 2020, les locataires déposent en conséquence une réponse, par laquelle elles indiquent vouloir contester la demande. [ 14 ] Le 1 er juin 2021, M.
Gilbert dépose, tardivement, un projet de protocole de l’instance. [ 15 ] Le 8 juin 2021, ledit projet de protocole est soumis à l’examen du Tribunal, qui sera fait par le soussigné, qui constate alors l’imbroglio procédural résultant du dépôt, effectué de façon erronée, par M. Gilbert de sa procédure et dont il fut question ci-haut. [ 16 ] Aussi, le soussigné indique-t-il alors, sur le formulaire complété lors de l’examen du protocole, ce qui suit : « Dossier ’80’ relevant de la DAA.
Parties à convoquer pour une gestion en pratique administrative ». [ 17 ] Ce même 8 juin 2021, l’adjointe du soussigné écrit par courriel aux parties afin de vérifier leurs disponibilités pour tenir une conférence téléphonique. [ 18 ] Le 9 juillet 2021, l’adjointe du soussigné communique à nouveau par courriel avec les parties en les informant que « lors de la dernière conversation téléphonique, nous n’avons pas réussi à rejoindre toutes les parties, nous vous demandons donc de vous rendre disponibles le 16 août prochain ». [ 19 ] Quelques jours après, l’adjointe du soussigné quittera ses fonctions pour une durée indéterminée pour finalement ne plus y revenir. [ 20 ] C’est ainsi que le dossier ne sera pas porté à l’attention du soussigné en prévision de la conférence téléphonique prévue pour le 16 août 2021, en pleine période de vacances estivales. [ 21 ] C’est par après que l’on constate cette omission et, le 12 octobre 2021, un courriel est transmis aux parties afin de vérifier leurs disponibilités pour la semaine du 1 er novembre 2021. [ 22 ] Le 1 er novembre 2021, le soussigné peut enfin échanger avec les parties afin de procéder à une conférence de gestion.
Il est alors convenu que l’audition de la demande de la permission d’en appeler de M. Gilbert à l’encontre de la décision de la juge administrative Trahan aura lieu le 7 janvier 2022. [ 23 ] Le 7 janvier 2022, l’affaire procède, M. Gilbert participant via la plateforme virtuelle Teams alors que les deux locataires sont en salle d’audience. [ 24 ] Dans sa laconique demande de permission d’en appeler, M.
Gilbert indique tout d’abord que « l’origine du dossier vient du refus des locataires de traiter pour les fourmis charpentières ». [ 25 ] Il écrit que « lors de l’audience les défendeurs [7] ont déposés (sic) des documents que le demandeur n’a pas eu le loisir de consulter ni de débattre, me lésant de mon droit aux faits et me privant d’une défense pleine et entière ». Il ajoute que ces documents, dont il n’a pas précisé la nature ni la teneur lors de l’audition de sa demande de permission d’en appeler, auraient été « falsifiés ». [ 26 ] Notons ici que M.
Gilbert n’a pas davantage déposé de copie du procès-verbal de l’audition devant madame la juge administrative Béliveau. [ 27 ] En réponse à cet argument de M. Gilbert, les deux locataires indiquent que les documents en question correspondent à une liasse de courriels et autres correspondances provenant tous de M. Gilbert et qui leur étaient destinés, la juge administrative Béliveau ayant conclu que ces documents participaient d’un harcèlement et ayant condamné M.
Gilbert à ce titre. [ 28 ] Monsieur Gilbert indique en second lieu dans sa demande de permission d’en appeler que « la juge [administrative Béliveau] a privé le demandeur de son droit de parler des fourmis charpentières mais sa décision porte essentiellement sur ce (sic) ».
Il ajoute qu’elle « s’est quand même établi (sic) comme exterminateur lors du jugement et a tiré des conclusions fausses ». [ 29 ] Il écrit enfin qu’il désire « prouvé (sic) le fait que l’immeuble est encore infesté, et prouvé (sic) le contexte des documents déposés et que les rôles sont inversé (sic), cette preuve sera faite par écrit et avec les vidéos des caméras ». [ 30 ] Voilà donc la teneur de la demande de permission d’en appeler de M. Gilbert, laquelle est contestée par les locataires. Analyse [ 31 ] L’
article 91 de la
Loi sur la Régie du Logement [8] stipule que les décisions de la Régie peuvent faire l’objet d’un appel sur
permission d’un juge de la Cour du Québec lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 32 ] Il faut d’emblée rappeler que la demande pour permission d’en appeler d’une décision de la Régie ne constitue pas une deuxième chance au prétoire, c’est-à-dire qu’elle ne peut permettre à une
partie de bonifier sa preuve ou de corriger la façon dont il a présenté celle-ci lors de l’audition devant la Régie. [ 33 ] D’une jurisprudence abondante et foisonnante, il ressort qu’une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit soit: - d'une question sérieuse et méritoire; - d’une question nouvelle; - d’une question controversée; - d’une question d’intérêt général. [ 34 ] Comme l’indiquait monsieur le juge Massol, dans l’affaire Courcy c.
Gagnon [9] , « Lorsqu'un requérant fonde son autorisation d'appeler uniquement sur une réappréciation de la preuve ou afin de parfaire une preuve insuffisante en première instance, les tribunaux, par le passé et de façon constante, ont rejeté une telle requête à moins que le requérant établisse une erreur dominante et manifeste dans l'appréciation des faits présentés devant la Régie [10] ». [ 35 ] Un peu plus loin, monsieur le juge Massol écrit : « À moins qu’il y ait faiblesse apparente, la Cour du Québec n’interviendra pas sur une appréciation des faits ou sur l’interprétation et l’appréciation générale de la qualité et de la suffisance de la preuve [11] ». [ 36 ] Le Tribunal fait également siens les motifs qu’énonçait madame la juge Tremblay (tel qu’elle était alors), dans l’affaire Structures métropolitaines inc. c.
Lizotte [12] , lorsqu’elle écrivait, au sujet des critères d’octroi d’une permission d’en appeler, ce qui suit : [14] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision. [15] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher. [16] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables.
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec. [ 37 ] Ces principes étant rappelés, qu’en est-il de la demande de permission de M. Gilbert? [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que celle-ci doit être refusée, et ce, pour les motifs suivants. [ 39 ] Premièrement et comme l’indiquait le Tribunal au tout début des présents motifs, M.
Gilbert, qui a indiqué qu’il ne désirait pas retenir les services d’un avocat, a procédé au dépôt puis à la présentation de sa demande de permission d’en appeler sans verbatim ou transcription de notes sténographiques de l’audition devant la Régie ou enregistrement ou procès-verbal de celle-ci. [ 40 ] Le Tribunal n’est ainsi aucunement référé, d’une quelconque façon, à un moment au cours duquel, lors de l’audition, les droits de M.
Gilbert auraient été heurtés et non respectés par la juge administrative. [ 41 ] De plus, il ne ressort pas de la décision elle-même de la juge administrative Béliveau, qui s’étale sur 8 pages ponctuées de 78 paragraphes, une quelconque violation ou manquement. [ 42 ] Bien au contraire, il s’agit d’une décision très bien articulée, prenant assise sur la preuve alors offerte, rappelant les prétentions respectives des parties et adjugeant de façon convaincante et raisonnable. [ 43 ] En somme, M.
Gilbert n’a pas démontré au Tribunal que le point qu’il soulève correspond à une question qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice. [ 44 ] Deuxièmement, M.
Gilbert, qui est insatisfait de la décision de la Régie, invite ni plus ni moins le Tribunal à se livrer à un nouvel exerce d’appréciation de la preuve qu’il a pu fournir devant la Régie et même à lui permettre d’administrer de nouveaux éléments de preuve dont il n’explique ou ne démontre aucunement pourquoi il aurait été empêché de les produire. [ 45 ] Dans de telles circonstances et suivant les principes énoncés ci-haut, le Tribunal se doit de rejeter la demande de permission d’en appeler de M. Gilbert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande;
LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. M. François Gilbert, se représente Mmes Tania Laroche et Véronique Cliche, se représentent Date d’audience : 10 janvier 2022
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