2013 QCCA 582, 2013 QCCA 582
Opinion
Wheeler c. Mercier 2013 QCCA 582 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022886-121 (500-22-169927-103) DATE : 25 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me CATHERINE DUFOUR, greffière adjointe PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER REQUÉRANTS JOHN WHEELER APPELANT – défendeur c. DANIEL MERCIER INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête des requérants afin d'être autorisés à cesser d'occuper pour l'appelant. [ 2 ] Cette requête a été signifiée à l'appelant, à deux reprises, par messager.
Pour la première signification (Fedex), l'historique de la livraison démontre que la présente requête a été laissée à la porte du domicile de l'appelant en date du 8 mars 2013 tandis que pour la deuxième signification (Postes Canada), on y voit qu'il y a eu tentative et que l'article se trouve au bureau de poste pour être ramassé depuis le 18 mars 2013.
Les requérants ont expliqué à l'audition que le postier de Fedex, lors de la première signification, serait retourné chez l'appelant après avoir laissé la lettre au pied de la porte et que l'appelant aurait affirmé que sa femme avait reçu la lettre et qu'il refusait de signer l'avis de réception pour celle-ci. [ 3 ] Il faut savoir que la soussignée a autorisé le 7 mars 2013 les requérants à signifier leur requête par la poste, et ce, par courrier recommandé. [ 4 ]
L'article 140 C.p.c . prévoit quant à ce mode de signification: 140. La signification d'un acte par la poste se fait par l'envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, par courrier recommandé ou certifié.
Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article 123, l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison . [ 5 ] Ainsi, selon ce mode de signification, un avis de réception doit être signé par le destinataire. [1] Dans l'affaire Filiatrault c.
Exploration Gyg ltée [2] , le juge Denis Lavergne écrivait : À cet égard, l’alinéa 2 de l’article 140 ne souffre d’aucune ambiguïté : la signification est réputée faite à la date où est signé, par le destinataire ou par l’une des personnes mentionnées à l’article 123, l’avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison. Dès lors, est sans fondement juridique l’argument de l’appelant selon lequel la signification, dans de pareilles circonstances, devrait être
réputée valide dès la réception du courrier au bureau de poste de Radisson. Accepter cet argument, c’est aller à l’encontre du texte de l’article 140. L’argument de l’appelant semble trouver sa rationalité dans le fait que le destinataire peut éviter toute signification en refusant de prendre possession de son courrier. Soit. Mais il faut encore démontrer une crainte légitime qui s’appuie sur un fondement factuel sérieux. Dans un pareil cas, il n’est pas dit que l’on ne pourrait pas soulever l’impossibilité d’agir en temps utile en raison de l’attitude du destinataire. En l’instance, ce n’est pas le cas.
Que monsieur Gagnon soit souvent absent de sa résidence en raison de ses activités professionnelles et qu’il soit difficile à rejoindre n’en fait pas un citoyen qui se soustrait délibérément à la signification par voie postale de documents légaux. Signifier, c’est faire connaître. Le tribunal voit difficilement comment l’on peut soutenir que l’on puisse faire connaître un document à son destinataire sans que celui-ci en ait pris connaissance et sans qu’il ne soit prouvé qu’il se soustrait à la réception du document.
À l’examen, et après réflexion, monsieur Gagnon a raison lorsqu’il soutient que l’appelant a choisi le moyen de signification qui lui convenait mais en a aussi assumé les risques.
Ce n’est pas aux intimés de supporter le risque de ne pas recevoir un document légal dans le délai requis, car il n’est pas celui à qui incombe le fardeau de faire connaître le document dans le délai prévu à la loi. [ 6 ] Il semble qu'en l'espèce, les formalités de l'article 140 C.p.c . ne sont pas rencontrées considérant que l'avis de réception du postier n'a pas été signé par le destinataire ou l'une des personnes mentionnées à l'article 123 C.p.c .
De plus, pour la première signification (Fedex), je n'ai aucune preuve que le postier serait retourné chez l'appelant pour obtenir sa signature et qu'il aurait parlé avec ce dernier qui lui aurait indiqué qu'il refusait de signer l'avis de réception. En effet, l'historique de l'itinéraire et la preuve de livraison indiquent seulement qu'à 16h24 le 8 mars 2013 : "Delivered – Left at front door. Package delivered to recipient address – release authorized" et "No signature is currently available for this shipment" .
Il est bien connu de la jurisprudence de la Cour que la preuve d'une signification valide est d'autant plus nécessaire lors de la présentation d'une requête pour cesser d'occuper. [3] Pour ce qui est de la deuxième signification (Postes Canada), en plus d'avoir omis de fournir l'avis de réception du postier avec la signature de l'appelant, je constate que l'avis du postier indiquant que le colis peut être ramassé n'a pas été remis à l'appelant deux jours juridiques francs avant la date de présentation de la requête tel qu'exigé par les Règles de la Cour d'Appel du Québec en matière civile .
En effet, selon la preuve de livraison, cet avis aurait été laissé à l'appelant le 18 mars 2013. [ 7 ] Comme ces deux significations sont insuffisantes, je suis d'avis de rejeter la requête. [ 8 ] Pour d'autres motifs, l'intimé a contesté la requête. Il demande aussi à ce que les requérants soient condamnés aux dépens. À mon avis, il n'y a pas lieu de condamner les requérants aux dépens puisque rien ne démontre qu'ils auraient agi de façon négligente.
Vu les circonstances, la requête sera donc rejetée sans frais. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, la soussignée: [ 10 ] REJETTE , sans frais, la requête sous réserve de pouvoir la présenter de nouveau après l'avoir validement signifiée. Me Catherine Dufour, greffière adjointe Me Angeliki Papadimitropoulos Phillips Friedman Kotler Pour les requérants M. John Wheeler (absent) Personnellement
Me Joanie Poirier Greenspoon Perreault Pour l'intimé Date d'audience: 19 mars 2013
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