2017 QCCQ 4330, 2017 QCCQ 4330
Opinion
Restaurant La Poule inc. c. Glazerman 2017 QCCQ 4330 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146132-156 DATE : 5 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Restaurant La Poule inc. Demanderesse c. Leslie Glazerman et Restaurant Chiquen Coupe inc.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, le Restaurant La Poule inc., réclame solidairement des défendeurs, M. Glazerman et Restaurant Chiquen Coupe inc., 15 000 $ en paiement du solde du prix de vente des actifs de son restaurant. [ 2 ] Les défendeurs invoquent avoir entièrement payé la demanderesse. Les questions en litige : 1. Un solde de prix de vente est-il dû à la demanderesse? 2. M. Glazerman est-il personnellement responsable?
Les faits : [ 3 ] À compter de 2010, la demanderesse exploite une rôtisserie de commandes à emporter adjacente à un restaurant avec places assises. Le comptoir de la rôtisserie porte l’adresse civique 156, rue Bernard Ouest à Montréal, alors que le restaurant est aux adresses civiques 150 et 154 de la même rue [1] . [ 4 ] En 2012, le local du restaurant est loué à M. David Griffin qui souhaite développer un nouveau concept de restaurant. [ 5 ] Mme Di Sessa, présidente de la demanderesse, espère pouvoir en profiter car les affaires sont difficiles. [ 6 ] En 2013, M.
Glazerman, envisage d’acquérir les deux commerces et rencontre Mme Di Sessa qui cherche à vendre depuis 2012 [2] . [ 7 ] M. Griffin, qui a renoncé à développer le nouveau concept qu’il avait en tête et qui a d’autres projets, se montre aussi intéressé. Il y voit l’occasion de récupérer les dépenses locatives qu’il a déboursées dans la dernière année. [ 8 ] En date du 22 février 2013, Mme Di Sessa et M. Glazerman signent une entente de principe pour l’acquisition des actifs se trouvant aux 150, 154 et 156 de la rue Bernard Ouest, par une société à être constituée, moyennant 60 000 $ [3] .
[ 9 ] Le 1 er mars 2013, 9278-0873 Québec inc. (ci-après : Chiquen Coupe) est constituée par M. Glazerman [4] . [ 10 ] La vente se concrétise sans qu’un contrat plus élaboré que l’entente de principe ne soit signé. [ 11 ] Environ un an plus tard, Chiquen Coupe revend les actifs à un tiers et lui transfère le bail des locaux pour l’exploitation d’un nouveau restaurant. [ 12 ] Le 11 avril 2014, Me Kronish écrit à Chiquen Coupe au nom de M. Griffin pour réclamer 25 000 $ en vertu d’une entente du 16 juillet 2013 [5] .
Me Kronish n’offre aucune explication, se contentant d’écrire : My client informs me that you are indebted to him in the sum of $25,000.00, due in virtue of an agreement dated July 16, 2013, a copy of which is enclosed hereto. [ 13 ] Le 17 avril 2014, M. Glazerman répond ne rien devoir et demande une copie de l’entente invoquée, celle-ci n’étant pas jointe à la lettre de Me Kronish, contrairement à ce qu’il écrivait [6] . [ 14 ] Le 28 avril 2014, Me Kronish fait suivre ce qui suit [7] : [ 15 ] Le 5 mai 2014, M. Glazerman répond n’avoir jamais signé ce document et en nie le contenu.
Il écrit : « (…) this is not an Agreement that was signed by us and in fact does not exist nor reflect in any way an arrangement between us. » [8] [ 16 ] Huit mois plus tard, le 21 janvier 2015, Mme Di Sessa écrit à M. Glazerman pour le mettre en demeure personnellement de lui payer 15 000 $.
Elle n’offre aucune explication au sujet de sa réclamation, mis à part qu’elle dit réduire sa créance de 25 000 $ à 15 000 $ tenant compte des honoraires d’avocats à payer en cas de litige [9] . [ 17 ] Le 30 janvier 2015, elle lui écrit à nouveau en faisant référence à une entente de principe du 22 février 2013 qu’elle dit avoir été conclue verbalement, ce qui est inexact puisque cette entente est écrite. Mme Di Sessa mentionne [10] : Dear Mr. Glazerman :
By verbal agreement between us on or about February 22, 2013 , you agreed, on behalf of a corporation to be incorporated, to purchase the movable assets of Restaurant La Poule Inc., located at 150-154-156 Bernard Street West, Montreal, Quebec, and agreed to pay the sum of $60,000 for the purchase of said assets, payable in two installments . The first installment in the amount of $35,000 was paid but the balance of sale in the amount of $25,000, which was to be paid no earlier than March 31, 2014, is still outstanding and remains unpaid .
We have requested payment of the said balance of sale on numerous occasions. Our attorney, Me Melvin Kronish, has also attempted to recover the said amount but you have chosen to ignore our requests for payment. (Le Tribunal souligne) [ 18 ] Le 4 mars 2015, la demanderesse intente son recours contre les défendeurs. [ 19 ] A u cours de la première journée d’instruction du 4 avril 2016, la demanderesse invoque et produit une copie d’un document qu’elle dit signé le 16 juillet 2013 par M. Glazerman au nom de Chiquen Coupe à
titre de reconnaissance de dette : Analyse : 1. Un solde de prix de vente est-il dû à la demanderesse? [ 20 ] Tel que prévu aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est à celui qui réclame un droit de prouver selon la prépondérance des probabilités le bien-fondé de sa réclamation : 2803 - Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804 - La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Bien que la preuve de la demanderesse n’ait pas à conduire à une certitude absolue, elle doit cependant être crédible, convaincante et claire [11] . Les actes sous seing privé signés en date du 16 juillet 2013 et leur impact sur la cause : [ 22 ] La demanderesse invoque un acte sous seing privé signé par Chiquen Coupe le 16 juillet 2013 à
titre de reconnaissance de dette; il s’agit donc d’un acte juridique [12] qui, selon l’
article 2826 C.c.Q. , n’est soumis à aucune formalité. [ 23 ] En vertu de l’
article 2828 C.c.Q. , il faut que la demanderesse qui invoque l’acte en fasse la preuve, mais, à certaines conditions, le fardeau de la preuve se renverse et c’est au défendeur de démontrer le bien-fondé de sa dénégation, le cas échéant : Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve. Toutefois, l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile. (Le Tribunal souligne) [ 24 ] Pour qu’un acte sous seing privé soit tenu pour reconnu aux termes de l’
article 2828 C.c.Q. , il faut donc un certain nombre de conditions : avoir allégué l’acte dans une procédure, l’avoir communiqué à l’autre
partie dans les délais prévus au Code de procédure civile, en produire l’original et l’opposer à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers. [ 25 ] En vertu de l’article 262 C.p.c. [13] , dès lors qu’un acte est tenu pour reconnu, la fausseté de l’acte doit être invoquée avant l’inscription pour instruction et les motifs de fausseté ou de dénégation doivent être précisés dans une déclaration assermentée. [ 26 ] Quant au fait que le formalisme de l’article 262 C.p.c. ne s’impose pas d’office, l’auteur Jean-Claude Royer explique : Le deuxième alinéa de l’
article 2828 C.c.Q. et l’article 262 C.p.c. permettent à une
partie à un litige de déplacer le fardeau de la preuve de la signature ou d’obtenir de son adversaire un aveu tacite de sa signature d’un écrit sous seing privé. Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’un plaideur déplace le fardeau de la preuve ou obtienne un aveu de la
partie adverse. Pour ce faire, une
partie doit invoquer cet acte sous seing privé dans une procédure écrite, le communiquer à la
partie adverse et le produire conformément aux articles 246 à 252 C.p.c . (…) [14] [ 27 ] Par ailleurs, les formalités de l’article 262 C.p.c. ne sont pas applicables lorsque c’est la
partie défenderesse elle-même qui invoque le faux dans sa contestation. [ 28 ] Comme l’écrit l’auteur Léo Ducharme : Lorsqu’un plaideur prend l’initiative de faire déclarer faux un document qu’il a apparemment signé, il ne se trouve pas à contester l’authenticité d’un document qui lui est opposé, mais à arguer de faux un document qu’il invoque. [15] (Le Tribunal souligne) [ 29 ] Au sujet du fardeau de la preuve de celui qui invoque un écrit sous seing privé faisant l’objet d’une contestation, l’auteur Royer écrit : (…) le plaideur qui veut utiliser un écrit sous seing privé doit prouver la signature des parties et, le cas échéant, des témoins.
La preuve de la signature peut être faite par le témoignage des parties signataires, des témoins instrumentaires ou des personnes qui ont vu signer le document ou qui reconnaissent la signature d’un contractant. Il est aussi possible d’avoir recours à des témoins experts qui procèdent à une analyse comparative de la signature apposée sur un acte sous seing privé et de celle de la
partie à qui on l’oppose. » [16] (Le Tribunal souligne) [ 30 ] Appliquant ces principes à cette instance, le Tribunal constate que :
i) Dans leur contestation écrite, les défendeurs allèguent avoir entièrement payé le prix d’achat et produisent la correspondance d’avril et de mai 2014 avec Me Kronish, incluant le document daté du 16 juillet 2013 transmis par celui-ci (produit lors de l’instruction sous la cote D-1D); ii) Le document D-1D ne fut jamais invoqué par la demanderesse.
Ce sont les défendeurs qui ont pris l’initiative d’en invoquer la fausseté, comme ils l’ont fait en 2014; iii) Le document produit par la demanderesse sous la cote P-4 ne fut jamais invoqué dans l’acte de procédure de la demanderesse et fut introduit en preuve à l’extérieur des délais normaux de communication de pièces, soit le premier jour de l’instruction. [ 31 ] Il ne s’agit pas ici d’un cas de contestation d’un acte sous seing privé tenu pour reconnu et l’article 262 C.p.c. ne reçoit pas application. [ 32 ] Tenant compte de la dénégation des défendeurs, l a demanderesse devait donc prouver l’acte et l’authenticité de la signature de M.
Glazerman.
[ 33 ] Or, cette preuve n’a pas été faite. Au contraire, l’existence de la reconnaissance de dette est invraisemblable :
i) Dans ses lettres des 21 et 30 janvier 2015, la demanderesse ne réfère pas à une reconnaissance de dette [17] ; ii) D ans sa procédure introductive d’instance du 4 mars 2015, la demanderesse réitère les allégations contenues à sa lettre du 30 janvier 2015 sans faire aucune mention d’une reconnaissance de dette signée en juillet 2013; iii) Ce n’est que lors de la première journée d’instruction que Mme Di Sessa invoque la pièce P-4 dont elle dit ne pas avoir l’original; iv) Me Kronish témoigne n’avoir aucun souvenir, ne pouvant ni confirmer, ni nier la reconnaissance de dette. [ 34 ] Un document aussi fondamental pour justifier une réclamation ne peut pas avoir été omis à autant d’occasions alors que la demanderesse cherchait à se faire payer.
Le Tribunal ne peut s’y résoudre. [ 35 ] Enfin, la qualité et la force probante de la preuve de la demanderesse sont grandement affectées par le fait que la reconnaissance de dette invoquée par Me Kronish en 2014, qui disait agir pour M. Griffin et celle invoquée par la demanderesse lors de l’instruction (D- 1D et P-4) sont des documents complètement différents, tant dans leur forme que dans leur contenu. [ 36 ] La preuve d’une reconnaissance de dette opposable aux défendeurs n’ayant pas été faite selon la prépondérance des probabilités, il faut maintenant analyser le reste de la preuve de la demanderesse.
Les autres éléments de preuve de la demanderesse au sujet de sa réclamation : [ 37 ] Mme Di Sessa témoigne que chaque commerce, le sien et celui de M.
Griffin, ont été vendus pour un prix de 60 000 $ et elle affirme ne pas avoir touché cette somme en entier. [ 38 ] Pourtant, dans sa mise en demeure du 30 janvier 2015, Mme Di Sessa réfère elle-même aux adresses des deux restaurants eu égard à la vente des actifs pour un total de 60 000 $ [18] . [ 39 ] À tout événement, l’entente de principe du 22 février 2013 est sous forme écrite et elle fixe le prix total à 60 000 $ en référant aux adresses civiques des deux restaurants et aux deux baux commerciaux des locaux [19] . [ 40 ] En vertu de l’
article 2863 du Code civil du Québec [20] , la demanderesse ne peut contredire ou changer les termes du contrat écrit par témoignage, à moins d’un commencement de preuve. [ 41 ] Le commencement de preuve - par exemple un autre écrit, un aveu, etc. - ne peut émaner de la
partie qui l’invoque et doit aussi rendre vraisemblable la preuve que l’on cherche à faire. [21] [ 42 ] Or, aucun commencement de preuve ne permet à la demanderesse de contredire le contrat du 22 février 2013. Le Tribunal ne peut que conclure que le prix de vente des deux restaurants fut de 60 000 $, tel qu’indiqué à l’entente signée le 22 février 2013 [22] . [ 43 ] Ceci dit, le Tribunal souhaite néanmoins commenter la preuve de la demanderesse, car même en l’absence de la règle de l’
article 2863 C.c.Q. , cette preuve est insuffisante :
i) Me Kronish, témoigne d’un mandat restreint dont il a peu de souvenirs, ne se rappelant même pas avoir rédigé l’entente de principe signée par les parties; ii) Son dossier ne contenant aucune information pour lui permettre de pallier à sa mémoire défaillante, il est incapable de préciser les termes et conditions de l’entente entre les parties et de confirmer ou infirmer la négociation d’un solde de prix de vente; iii) Quant à M. Griffin, comme il réside dans l’état de New York, il témoigne au moyen d’une déclaration écrite pour valoir témoignage. Il écrit :
a) avoir accepté de vendre son commerce alors qu’il n’avait pas encore commencé à exploiter le concept qu’il avait en tête et que ses plans d’affaires avaient changé;
b) avoir laissé Mme Di Sessa négocier la vente, espérant seulement récupérer les montants de loyers et de dépenses locatives payés;
c) ne pas avoir gardé contact avec M. Glazerman après la vente;
d) avoir été informé par Mme Di Sessa qu’elle aurait accepté qu’une
partie du prix de vente lui soit payée plus tard;
e) à la suite de la vente des commerces par Chiquen Coupe à un tiers restaurateur, Mme Di Sessa l’a contacté pour se plaindre de cette vente alors qu’elle-même n’avait pas été entièrement payée;
f) M. Griffin a ensuite discuté au téléphone avec M. Glazerman à ce sujet. [ 44 ] Le témoignage de Me Kronish est inutile et à la lumière de toutes les contradictions et imprécisions de la preuve, la déclaration écrite de M. Griffin a peu de force probante. D’autant plus que M. Griffin ne fournit aucune précision au sujet du prix pour chacun des commerces et des sommes effectivement versées. [ 45 ] Quant au paiement du montant de 60 000$, les défendeurs témoignent du paiement complet par Chiquen Coupe, selon les directives suivantes de Mme Di Sessa et de M. Griffin [23] :
• 12 056,43 $ directement au propriétaire des locaux loués en paiement de loyers impayés; • 8 500 $ à la mère de Mme Di Sessa en remboursement d’un prêt à cette dernière; • 17 277,00 $ à M. Griffin; • 14 766,57 $ à M. Griffin au nom de Mme Di Sessa qui cherchait à mettre ce montant à l’abri d’une saisie par un créancier impayé; • 6 400 $ pour l’achat d’équipements saisis, les 6 et 11 mars 2013, au commerce de la demanderesse par des créanciers impayés et [24] mis en vente sous contrôle de la justice le 16 avril 2013. [25] • 1 000 $ pour le permis d’alcool de la demanderesse [26] . [ 46 ] Mme Di Sessa admet d’une
part la ventilation des paiements invoqués par les défendeurs [27] puis, d’autre part, elle invoque un solde de prix de vente de 24 677 $ [28] . [ 47 ] Une documentation complète et plus minutieuse de l’achat des actifs en cause et des paiements aurait sûrement permis plus de clarté et simplifié les choses pour les parties mais ce ne fut pas le cas.
Le Tribunal ne peut que trancher l’affaire avec ce qui a été mis en preuve et suivant les règles de preuve applicables. [ 48 ] La demanderesse n’a donc pas prouvé ne pas avoir touché les sommes auxquelles elle avait droit suivant l’entente des parties et sa réclamation doit être rejetée. 2. M. Glazerman est-il personnellement responsable? [ 49 ] Vu la réponse à la question précédente, cet enjeu est sans pertinence. Ceci dit, le Tribunal souligne que M. Glazerman ne s’est pas engagé personnellement, mais a plutôt toujours agi au nom de Chiquen Coupe. Rien ici ne justifie que M.
Glazerman soit responsable des obligations de la société Chiquen Coupe [29] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; LE TOUT, AVEC LES FRAIS de justice, soit le timbre judiciaire de 240 $ payés par les défendeurs. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Dates d’audiences : 4 avril 2016 et 27 mars 2017 [13] 262. Une
partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte. La
partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable.
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