2014 QCCQ 9348, 2014 QCCQ 9348
Opinion
Boudreault c. Jardins Groupe Design inc. / 2014 QCCQ 9348 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031445-134 DATE : Le 2 septembre2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE BOUDREAULT
Partie demanderesse c. JARDINS GROUPE DESIGN INC. et SERVICES PAYSAGERS DOMINIQUE FILION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 816,89 $ à la
partie défenderesse pour services rendus dans le domaine informatique. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation au motif que le demandeur lui a causé des dommages de l’ordre de 42 000 $ en manquant à son obligation de renseignement et devoir de conseil lors de la vente du serveur informatique et de son entretien subséquent. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Un prestataire de services a une obligation de renseignement et un devoir de conseil en vertu de l’
article 2102 C.c.Q. , qui se lit ainsi : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 5 ] Dans l’affaire Longpré c. Langlais [1] , le juge Rochette traite de l’obligation de renseignement de l’entrepreneur ainsi : En 1992, dans une affaire Banque de Montréal et Gilles Tremblay c.
Hydro-Québec Ltée & AI, la Cour Suprême du Canada énonçait, sous la plume du Juge Gonthier, au sujet de l'obligation de renseignement en général: «Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le domaine contractuel (...). J. Ghestin, Traité de droit civil, t. II , Les obligations - le contrat: formation (2 e éd. 1988), conclut une longue étude de l'obligation de renseignement en proposant la définition suivante à la p. 566:
«Finalement, celle des parties qui connaissait, ou qui devait connaître, en raison spécialement de sa qualification professionnelle, un fait,dont elle savait l'importance déterminante pour l'autre contractant, est tenue d'en informer celui-ci, dès l'instant qu'il était dansl'impossibilité de se renseigner lui-même, ou qu'il pouvait légitimement faire confiance à son cocontractant, en raison de la nature ducontrat, de la qualité des parties, ou des informations inexactes que ce dernier lui avait fournies.»
Sans nécessairement en adopter l'énoncé, je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l'obligation desrenseignements. Il en fait ressortir les éléments principaux, soit: la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la
partie débitrice de l'obligation de renseignement; la nature déterminante de l'information en question; l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. À mon avis, ces éléments se retrouvent dans toutes les instances de l'obligation de renseignement. (...) L'apparition de l'obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil.
Alors qu'auparavant il était demise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalitésinformationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une
partie se retrouve dans une positioninformationnelle vulnérable, d'où des dommages pourraient s'ensuivre.» (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, 586, 587. Plus récemment, Monsieur le juge André Rochon écrivait dans une affaire Construction Caumartin & Laporte Inc. c.
Portelance-Barbeau, que le devoir de conseil de l'entrepreneur général demeure, même si le propriétaire, s'implique dans certains choix de produits: «Le Tribunal partage le point de vue exprimé par Me Cimon mais ajoute, comme l'auteur d'ailleurs, que ce texte doit être tempéré parl'obligation de l'entrepreneur général ou du prestataire de services de signaler au propriétaire les conséquences et les dangers desdécisions qu'il prend. Ce devoir de conseil est clairement exposé aux articles 2100 et 2104 C.c.Q. Ces articles doivent donc être lus enconjonction avec l'article 2119 C.c.Q.
On ne saurait prétendre que ce dernier
article a comme effet d'atténuer ou d'annuler les obligationsde conseil et de prudence énoncées aux articles précédents. Cette obligation de conseil s'étend à toutes les matières que l'entrepreneur oule prestataire de services connaît ou devrait connaître suivant les normes d'habileté ou de connaissance applicables à son métier ou saprofession.» [Notre soulignement] C.S. Terrebonne, 700-05-005434-976, 17.9.98, J.E. 982083, 29 et 30. [6] En l’espèce, selon la preuve prépondérante[2], le demandeur, prestataire de services, a manqué à cette obligation en omettantd’expliquer à la
partie défenderesse les conséquences d’acheter un serveur informatique bon marché sans système de contrôle du bon étatdu miroir des disques durs et sans contrôle de la fiabilité du système de sauvegarde. [7] Si le demandeur avait satisfait à son obligation de renseignement et devoir de conseil, la défenderesse n’aurait pas subi la perteimportante de données lui ayant causé un préjudice beaucoup plus élevé que la somme réclamée. [8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [9] REJETTE la demande, avec les frais judiciaires de 143 $.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 septembre 2014
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