2017 QCCQ 7940, 2017 QCCQ 7940
Opinion
Chirinos c. Drolet 2017 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062952-154 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ VICTOR ALBERTO VERA CHIRINOS et KARLA MONTESTRUQUE , […], L’Ancienne- Lorette (Québec) […] Demandeurs c.
ISABELLE DROLET , […], L’Ancienne-Lorette (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Victor Alberto Vera Chirinos et Karla Montestruque, réclament de la défenderesse, Isabelle Drolet, la somme de 14 415,84 $ à
titre d’indemnisation pour vices cachés affectant l’immeuble qu’ils ont acquis le 24 février 2013, soit le drain de fondation écrasé et accumulation d’eau sur le terrain, problème à l’échangeur d’air, perte de journées de travail, troubles et inconvénients et frais divers. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité, le problème d’accumulation d’eau ayant été dénoncé avant la vente et même constaté par les demandeurs avant la signature du contrat notarié de vente. Quant au drain d’une margelle, il était simplement obstrué et elle considère que l’écrasement d’une
partie du drain de fondation n’est pas un vice caché puisque aucun défaut d’usage de l’immeuble et aucun dommage n’a été constaté. [ 3 ] Cette affaire avait fait l’objet d’un début d’audition devant le juge R.
Peter Bradley le 12 octobre 2016 et il avait remis cette audition au 23 janvier 2017 de consentement parce qu’il manquait un témoin essentiel. [ 4 ] Le juge Bradley étant par la suite devenu incapable d’agir pour un temps, le dossier a été fixé pour audition devant le juge soussigné le 6 juin 2017. [ 5 ] Les problèmes spécifiques soulevés par les demandeurs concernent le drain d’une margelle, un mur du sous-sol endommagé lorsque de l’eau s’est infiltrée, réparations du drain de fondation, nivelage du terrain, installation d’un puits sec et le changement d’un moteur de l’échangeur d’air. [ 6 ] La preuve offerte, tant testimoniale que documentaire, démontre que l’inspection avant achat, bien qu’elle eut été effectuée alors qu’il y avait encore de la neige qui recouvrait le terrain, a permis à l’inspecteur de noter que le drain de la margelle était couvert et qu’il a conseillé de le remplir d’un matériau granulaire afin d’éviter le dépôt de résidus de feuilles mortes et de terre pouvant l’obstruer. [ 7 ] Cela ne signifie pas qu’il n’était pas alors déjà obstrué en partie, mais le problème rencontré par la suite, et qui a été réglé par l’intervention d’une personne envoyée par la défenderesse, n’en fait pas un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 8 ] La question de la présence assez importante d’eau de ruissellement qui semblait mal se drainer, tel qu’en attestent d’ailleurs les photographies produites, était connue des demandeurs au moment de la vente. [ 9 ] D’abord, l’inspecteur avant achat a témoigné qu’il avait constaté la présence d’eau sous la neige dans la cour au moment de sa visite et le jour même de la vente notariée, lors d’une visite des lieux avant la vente, en présence de la défenderesse, les demandeurs ont pu constater qu’il y avait beaucoup d’eau sur le terrain. [ 10 ] Il appert que la défenderesse avait déjà dénoncé cette situation, affirmant que l’eau arrivait jusqu’à la balançoire, près du cabanon.
Le jour de cette visite, elle a constaté également qu’il y avait beaucoup d’eau et elle affirme que c’était à cause des fortes pluies des jours précédents. Les demandeurs soutiennent qu’elle en fut surprise et qu’elle a supposé que la piscine avait dû déborder. [ 11 ] M. Chirinos reconnaît que son inspecteur avant achat avait recommandé l’installation de fosses sèches pour corriger cette
situation. [ 12 ] La Cour ne peut conclure qu’il s’agit d’un vice caché et, puisque cette carence des lieux fut notée le jour même de la vente, les demandeurs avaient tout le loisir de ne pas signer l’acte de vente avant que cette situation soit corrigée à leur satisfaction. [ 13 ] La question de l’échangeur d’air avait fait l’objet d’un commentaire de l’inspecteur au regard d’un manque d’entretien et le fait qu’il fut nécessaire de changer un moteur n’est pas irréaliste compte tenu du seul passage du temps depuis son installation.
S’il y avait eu un motif autre, le réparateur Everest l’aurait sans doute indiqué sur sa facture (Pièce P-2 en liasse). [ 14 ] La décision de changer le drain résulte du passage d’une caméra ayant révélé un écrasement à un endroit et non à la suite d’un problème d’infiltration d’eau ou suite à la découverte de moisissures ou autre indice de la présence d’un problème potentiel. [ 15 ] C’est à raison que la défenderesse soutient qu’il ne s’agit pas d’un vice caché puisqu’il n’y a pas eu de dommage causé et qu’aucun déficit d’utilisation de l’immeuble ne fut démontré. [ 16 ] Ainsi, après analyse de toute la preuve, force est de conclure que les demandeurs, tout en démontrant les différents problèmes rencontrés, n’ont pas réussi à établir, avec le caractère prépondérant requis, les faits donnant ouverture aux conclusions recherchées, puisqu’ils ont pu constater de visu la problématique potentielle que pouvait représenter la présence importante d’eau sur le terrain à l’arrière de la maison et que leur inspecteur les avait prévenus au regard de la situation de la margelle et avait proposé un remède pour corriger la question de l’égouttement des eaux de ruissellement. [ 17 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, chaque
partie devra assumer ses frais, y compris ceux de tous leurs témoins respectifs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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