2019 QCCQ 80, 2019 QCCQ 80
Opinion
Lavallée c. Lamontagne (Mécanique É.L. Sports) 2019 QCCQ 80 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Joliette LOCALITÉ DE Joliette « Chambre civile » N° : 705-32-700877-183 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉO LAVALLÉE
Partie demanderesse c. ÉRIC LAMONTAGNE FASN DE MÉCANIQUE É.L. SPORTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léo Lavallée réclame à Éric Lamontagne 5 358,13 $ représentant la valeur des chenilles équipant son VTT Honda 2015 et des dommages subis à la suite du défaut du défendeur [1] de les lui remettre après qu’elles furent entreposées à son établissement en vertu d’un contrat d’entreposage à
titre onéreux. [ 2 ] Éric Lamontagne conteste; le contrat d’entreposage allégué serait un faux et il n’aurait jamais été mis en possession des chenilles du demandeur. Les questions en litige
a) Les chenilles de Monsieur Léo Lavallée ont-elles été entreposées dans l’établissement de Monsieur Éric Lamontagne?
b) Quels sont les dommages subis le cas échéant? Le contexte [ 3 ] Le 2 mai 2017, Léo Lavallée veut faire entreposer les chenilles de son VTT de marque Honda 2015 durant la saison estivale alors que l’engin circulera sur des roues conventionnelles. Il rencontre Éric Lamontagne à son établissement Mécanique É.L. Sports à Saint Félix de Valois.
Éric Lamontagne est le dirigeant de ce commerce. [ 4 ] Selon Léo Lavallée, Éric Lamontagne consent à l’entreposage des chenilles en considération d’un montant de 201,20 $ ce qu’il atteste par écrit sur un bon d’évaluation étant à court de ses formulaires usuels officiels à ce moment. [2] Léo Lavallée lui laisse les chenilles. [ 5 ] Le 30 novembre 2017 Léo Lavallée, retourne chez Mécanique É.L. Sports pour y faire installer les chenilles; elles ont disparues. [ 6 ] Éric Lamontagne nie; il ne s’agit pas d’un contrat mais d’une évaluation et la mention « payé » sur ce document n’émane pas de lui.
Il n’aurait jamais été mis en possession des chenilles. [ 7 ] Léo Lavallée a déposé, auprès de la police, une plainte pour vol et également une demande d’indemnité auprès de son assureur. Tant les policiers que le représentant de l’assureur sont entrés en contact avec Éric Lamontagne qui nie avoir été mis en possession des chenilles.
La plainte et la demande d’indemnisation n’auraient eu aucune suite. [ 8 ] Le 18 décembre 2017, Léo Lavallée obtient une évaluation [3] pour le remplacement des chenilles au coût de 3 333,13 $; il procédera à l’acquisition de nouvelles chenilles le 23 novembre 2018 au prix de 4 369 $. [ 9 ] Il réclame d’Éric Lamontagne 5 658,13 $ se détaillant comme suit : • Remplacement des chenilles : 3 333,13 $ • Montage des chenilles : 225 $ • Deux transports à Louiseville : 100 $
• Troubles et inconvénients : 2 000 $ [ 10 ] Par ailleurs dans sa contestation écrite Éric Lamontagne allègue : J’ai physiquement et moralement fermé mon entreprise individuelle le 1 er mars 2018. Depuis cette date je ne suis plus locataire des locaux aux 120 chemin de Joliette à Saint Félix de Valois. Je n’ai jamais eu connaissance de quelque démarche que ce soit dans ce dossier avant de recevoir à mon domicile personnel, par la poste régulière, le jugement daté du 14 septembre.
Si j’avais reçu une mise en demeure ou un avis d’audition, j’aurais pu préparer une défense convenable et j’aurais pu prouver que Monsieur Lavallée n’a jamais entreposé son ensemble de chenilles chez moi. Une nouvelle entreprise œuvre dans les mêmes locaux, elle porte le même nom, mais est une société par action qui n’a rien avoir avec moi. Il est possible qu’une personne de cette entreprise ai reçu du courrier à mon nom et ne me les jamais remis. Ou que le courrier ne s’est jamais rendu. Un document dont j’ignore le contenu a été ramassé dans un bureau de poste Canada avec une signature qui n’est pas la mienne.
Ce document m’a été brièvement montré lorsque je me suis présenté au bureau des petites créances de Joliette pour y ramasser des formulaires le 4 octobre 2018. [ 11 ] Léo Lavallée dépose une facture du 9 novembre 2018 [4] signée par Éric Lamontagne qui démontre qu’il est toujours présent à l’établissement du 120 chemin de Joliette Saint Félix de Valois qui opère sous une dénomination semblable. [ 12 ] Le Tribunal entend également le témoignage de Monsieur Pierre Généreux qui exploite un commerce dans la même région et qui affirme avoir vu Éric Lamontagne tout l’été 2018 à son commerce du 120 chemin Joliette et avoir vu les factures de ses clients non satisfaits.
Analyse [ 13 ] Léo Lavallée a le fardeau d’établir ses prétentions par une preuve prépondérante. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient : [ 2803 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 2804 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Le Tribunal préfère la version de Léo Lavallée qui est appuyée par la preuve documentaire, et sur un point important soit le témoignage d’un témoin indépendant et désintéressé Monsieur Pierre Généreux. [ 15 ] Éric Lamontagne faisait grand cas du fait qu’il n’est plus à l’établissement qu’il opérait au 120 chemin Joliette à Saint-Félix-de- Valois depuis le 1 er mars 2018; le Tribunal n’aurait pas fait droit à la demande de rétractation si Pierre Généreux avait témoigné à cette étape de l’instruction. [ 16 ] Le témoignage de Pierre Généreux devient toutefois déterminant lorsqu’il s’agit d’évaluer la force probante des deux versions mises de l’avant par les deux protagonistes.
Le Tribunal ajoute qu’il n’a aucune raison de douter de la sincérité des propos de Léo Lavallée dont le témoignage apparaît franc et direct et crédible. [ 17 ] Par son témoignage, Léo Lavallée confirme l’existence d’un contrat d’entreposage à
titre onéreux pour lequel Éric Lamontagne a fait défaut de satisfaire à son obligation essentielle soit celle de lui remettre le bien. [ 18 ] Son comportement contemporain à la disparition des chenilles en obtenant une estimation pour le remplacement, la plainte à la police et la réclamation à l’assureur est conséquent avec ses prétentions et rend sa version plus probable que l’inverse. [ 19 ] L’
article 2280 du Code civil du Québec prévoit que : [ 2280 ] Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l’usage ou la convention le prévoit. [ 20 ] L’
article 2283 du Code civil du Québec prévoit que : [ 2283 ] Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. [ 21 ] L’
article 2285 du Code civil du Québec est à l’effet que : [ 2285 ] Le dépositaire est tenu de restituer au déposant le bien déposé, dès que ce dernier le demande, alors même qu’un terme aurait été fixé pour la restitution. (…) [ 22 ] Enfin, l’
article 2289 du Code civil du Québec est ainsi libellé : [ 2289 ] Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
[ 23 ] La preuve est probante que Léo Lavallée a confié les chenilles au défendeur pour leur entreposage en mai 2017 et qu’elles ne lui ont pas été remises vers le 30 novembre 2017 lorsqu’il retourne chez Mécanique É.L. Sports. [ 24 ] Le défaut d’Éric Lamontagne de lui remettre les chenilles est évalué par le Tribunal à 3 000 $ ce qui représente l’évaluation la plus contemporaine à la perte soit 3 333,13 $ [5] pondérée d’une dévaluation d’une saison que le Tribunal évalue arbitrairement à 10 %. [ 25 ] En l’absence de preuve quant aux frais de montage des chenilles et les frais de transport, le Tribunal ne fait pas droit cette
partie de la demande. [ 26 ] Enfin, bien que le demandeur n’a remplacé les chenilles de son VTT qu’en novembre 2018, il n’explique pas en quoi ce délai est directement attribuable à la faute du défendeur considérant l’obligation de minimiser ses dommages. Le Tribunal évalue arbitrairement à 250 $ les dommages pour troubles et inconvénients subis par Léo Lavallée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 28 ] CONDAMNE Éric Lamontagne à payer à Léo Lavallée 3 250 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 6 avril 2018; [ 29 ] CONDAMNE Éric Lamontagne au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 187 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2018
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