2018 QCCQ 7684, 2018 QCCQ 7684
Opinion
Daviau c. Eco Global Québec 2018 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009590-171 DATE : 5 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENISE DAVIAU Demanderesse c. ECO GLOBAL QUÉBEC et JULIEN BOURNIVAL et LENDCARE CAPITAL INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Avant l’audience, le Tribunal est informé qu’une entente à l’amiable est intervenue entre la demanderesse et Lendcare Capital inc. et qu’une déclaration de règlement hors cour sera déposée au dossier dans les prochains jours. [ 2 ] La demanderesse a donc procédé par défaut contre Eco Global Québec et Julien Bournival. [ 3 ] La demanderesse demande l’annulation d’un contrat de vente conclu par un vendeur itinérant en vertu duquel elle a acquis d’Eco Global Québec et de Julien Bournival, un récupérateur aérothermique mural au coût de 11 721,70 $, taxes incluses.
Ce contrat de vente itinérant couvert par la
Loi sur la protection du consommateur [1] et dont la demanderesse a demandé la résolution dans le délai de 10 jours prévu à l’
article 58 L.p.c. [ 4 ] De plus, ce contrat n’est pas conforme à la Loi, car n’y est pas annexé le formulaire de résolution prévu par la loi de sorte qu’en vertu de l’article 59 de cette loi, la demanderesse bénéficiait d’un délai d’un an pour en demander la résolution. [ 5 ] Considérant les allégations de la demande. [ 6 ] Considérant l’affidavit circonstancié du 5 mars 2018 de la demanderesse. [ 7 ] Considérant les pièces produites. [ 8 ] Considérant le défaut d’Eco Global Québec et de Julien Bournival. [ 9 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée en annulation de contrat. [ 11 ] ANNULE le contrat de vente intervenu entre la demanderesse et la défenderesse Eco Global Québec et le défendeur Julien Bournival en date du 8 août 2016 et portant le numéro 2436 (P-1). [ 12 ] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre les biens objets du contrat P-1 audits défendeurs. [ 13 ] ORDONNE audits défendeurs de reprendre possession des biens objets du contrat P-1 dans un délai de 60 jours du présent jugement, et à défaut, les déclare forclos.
[ 14 ] CONDAMNE les défendeurs Eco Global Québec inc et Julien Bournival à payer à la demanderesse la somme de 891,06 $, représentant la somme nécessaire pour remettre l’immeuble de la demanderesse dans l’état précontractuel, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation. [ 15 ] LE TOUT avec les frais de justice contre les défendeurs Eco Global Québec et Julien Bournival. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. M e Yves Boucher Pour la demanderesse M e Philippe A. Couture-Ménard Pour la défenderesse Lendcare Capital inc. Date d’audience : 6 mars 2018
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