2017 QCCQ 9823, 2017 QCCQ 9823
Opinion
Droit de la famille — 172051 2017 QCCQ 9823 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 350-51-000001-174 DATE : 23 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ A Demandeur -et- B , Défenderesse -et- X, né le [...] 2015 -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause JUGEMENT DE GARDE (art. 37 C.p.c.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les parties sont les parents d’un enfant, X. Cet enfant fait l’objet d’une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, dans le dossier portant le numéro 350-41-000287-154 rendue le 23 mai 2017, par la soussignée.
Cette décision confie l’enfant au demandeur, détermine des modalités de contacts supervisés entre la défenderesse et l’enfant et ordonne un suivi social pour une période de quatre mois. [ 2 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence découlant des antécédents de négligence non-résolus chez la défenderesse, de son instabilité et de ses problèmes de santé mentale. [ 3 ] En prévision de la fin de l’ordonnance de la Cour du Québec en matière de protection, le demandeur présente une demande de garde suivant l’article 37 du Code de procédure civile.
[ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande. L’enfant évolue positivement chez le demandeur, celui-ci étant en mesure de répondre adéquatement à tous ses besoins.
Des modalités de contacts supervisés sont établies, lesquelles reprennent celles déterminées pas l’ordonnance de protection et ont fait l’objet d’un débat ce jour, quant à leur fréquence et au lieu de supervision. [ 5 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] CONFIE au demandeur la garde exclusive de l’enfant mineur X [ 8 ] ACCORDE à la défenderesse des droits d’accès auprès de son enfant mineur X , selon entente entre le demandeur et la défenderesse et à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : ▪ à raison de trois (3) contacts par mois, de façon supervisée; ▪ en alternance une fois à la Maison de la famille de St-Georges et une fois près du domicile du demandeur, soit auprès d’une maison de la famille ou d’un organisme chargé de superviser les contacts; ▪ conditionnellement à ce que la défenderesse soit sobre et abstinente de toute consommation d’alcool et/ou de drogue en tout temps lors des contacts; ▪ conditionnellement à ce que la défenderesse confirme soixante-douze (72) heures à l’avance sa présence aux contacts ou dans le délai requis par la Maison de la famille de St-Georges ou de toute autre maison de la famille ou organisme chargé de superviser les contacts; [ 9 ] LE TOUT, sans frais . __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Sylvain pour le demandeur Me Julien Bolduc pour la défenderesse Me Dominique Laflamme pour l’enfant Me Marie Vézina pour la mise-en-cause Date d’audience : 2017-05-23 /hp
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