2012 QCCQ 9289, 2012 QCCQ 9289
Opinion
Protection de la jeunesse — 123044 2012 QCCQ 9289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006886-123 DATE : Le 7 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2009 enfant INTERVENANTE 1 INTERVENANTE 2 déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 mai 2012. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête en prolongation d’une ordonnance prononcée le 20 avril 2011 concernant la situation de l’enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré avec sa mère, que le père demeure dans le même édifice, que le 13 septembre 2011, le père a frappé la mère au visage lors d’une dispute, et ce, en présence de l’enfant, que les policiers ont dû intervenir afin de le contrôler, qu’il fût arrêté et accusé de voies de fait sur la mère, que les conditions de remise en liberté prévoient qu’il puisse voir l’enfant en présence d’un adulte responsable, que depuis décembre 2011, le père voit l’enfant quatre fois par semaine, et ce, en l’absence d’un tiers, que la mère dit craindre le père et que la collaboration de ce dernier est minimale. [ 4 ] La Directrice ajoute que l’enfant présente un retard de langage, qu’il peut frapper sa mère, que les deux parents n’ont pas entrepris de démarche afin de régler leurs difficultés personnelles et que la mère consomme du cannabis occasionnellement alors que le père le fait régulièrement. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié à la mère et que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent suivant entente entre les parties, mais en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, bien qu’informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’essentiel des allégations de la procédure niant cependant avoir été frappée au visage le 13 septembre 2011, que le père doive voir l’enfant en présence d’un adulte responsable, qu’il ait pu voir l’enfant jusqu’à quatre fois par semaine depuis décembre 2011 et finalement, que l’enfant la frappe.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice sauf à l’égard de la supervision des contacts entre l’enfant et son père par une tierce personne avec laquelle elle n’est pas d’accord. [ 7 ] Le père, par la voix de sa procureure, a admis certaines des allégations de la procédure, niant les mêmes allégations que celles niées par la mère et ajoute ne pas consommer de cannabis régulièrement et avoir entrepris des démarches en lien avec ses difficultés personnelles.
Le père conteste également le fait que les contacts entre lui et l’enfant devraient être effectués sous supervision. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant ignore l’ensemble des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 le jugement dont révision prononcé dans le
district A ainsi que sous la cote D-3 un rapport au Tribunal rédigé par l’intervenante. [ 10 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que les motifs de compromission sont toujours présents et justifient la poursuite de l’intervention sociale. [ 11 ] Il est manifeste que l’enfant est exposé à de la violence conjugale et que la mère est incapable de s’opposer au père et même de protéger l’enfant lorsqu’elle est en présence du père. [ 12 ] L’ordonnance dont révision est prononcée le 20 avril 2011. Le 7 juillet 2011, le dossier est transféré du district A au Centre jeunesse A.
Le 13 septembre 2011, une situation de violence conjugale survient en présence de l’enfant et les policiers doivent intervenir. [ 13 ] La mère confirmera qu’alors elle a été victime d’agression physique de la part du père ayant reçu un coup au visage et étant prise à la gorge. Des accusations criminelles sont portées contre le père et une interdiction de contacter la mère est imposée au père ainsi qu’une autre alors qu’il doit être accompagné pour aller chercher l’enfant chez la mère. [ 14 ] La dominante quant à l’attitude du père à l’égard de l’intervention sociale est le refus de collaborer.
Bien qu’un calendrier soit élaboré pour les contacts, celui-ci le refuse. Il n’accepte pas qu’il y ait supervision des contacts entre lui et son fils. [ 15 ] X est un jeune garçon de trois ans. Il vit actuellement avec la mère et ses demies sœurs âgées de six ans et de huit ans. C’est un enfant qui présente un certain retard de langage. Au plan comportemental, il est souligné qu’il a de la difficulté à respecter les règles et qu’il réagit en frappant sur sa mère, ce que cette dernière confirme à l’audience. [ 16 ] La mère dit actuellement ne pas vouloir revenir en relation avec le père.
Cependant, elle n’est pas en mesure de s’opposer à lui et lui permet des contacts avec l’enfant lorsqu’il le désire. [ 17 ] Le père désire pouvoir fréquenter la mère aussi souvent qu’il le veut et ne cache pas son intérêt à reprendre la vie commune avec elle. [ 18 ] Au cours des derniers mois, le père a présenté une instabilité domiciliaire importante allant vivre à différents endroits jusqu’à ce qu’il s’installe récemment non loin du domicile de la mère. [ 19 ] Actuellement, il a repris le travail et précise que son horaire de travail ne lui permet pas de se soumettre à un calendrier de contacts et c’est ce pour quoi il refuse qu’il y en ait un.
Au surplus, il considère que la supervision n’est pas nécessaire. [ 20 ] Il précisera que s’il devait y avoir supervision des contacts ainsi qu’une entente préalable obligatoire, il devrait cesser les contacts avec son fils puisqu’il ne serait plus en mesure de les exercer de façon régulière. [ 21 ] C’est un homme impulsif qui a témoigné devant le Tribunal. Il est en opposition et présente un caractère revendicateur à l’égard de la Directrice et de la Cour. [ 22 ] De plus, il refuse de reconnaître qu’il présente des comportements violents.
Il admet parler fort et pouvoir être intimidant, mais nie que cela soit son objectif. [ 23 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que lors des contacts avec l’enfant il peut être agressif, impulsif ou dangereux pour l’enfant. [ 24 ] Il est cependant impossible de ne pas conclure que la relation entre les parents est explosive, que la mère ne peut s’opposer au père lorsqu’il argumente ou est en colère et qu’alors, l’enfant peut être présent et subir cette colère. [ 25 ] Dans ce contexte, la Cour considère qu’il n’y a pas de preuve permettant de croire que la supervision des contacts est nécessaire.
Cependant, il apparaît important d’éviter que le père soit en présence de la mère et de l’enfant en même temps. [ 26 ] Des dispositions devront donc être prises pour que le père soit en présence d’une tierce personne lorsqu’il ira chercher son enfant.
Il pourra dès lors vivre des moments seuls avec son fils, mais non avec la mère. [ 27 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent partiellement ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant, X, sont toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu maternel; [ 32 ] ORDONNE que les parents de l'enfant fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment, que le père s'engage à participer dans une démarche thérapeutique en lien avec son problème de violence; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant
et à sa famille pour une durée d'une année; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et que lesdits contacts soient faits comme suit: • 1 contact tous les lundis d'une durée de quatre heures dont le moment sera déterminé en fonction de l’horaire du père et de la disponibilité de l’enfant; • Les ententes quant aux modalités de contact seront faites entre le père et les intervenantes; • Les parties (le père et les intervenantes) pourront convenir de modalités et de fréquences plus importantes; • Dans ces dispositions, il devra y avoir entente quant au transfert de l’enfant afin que le père ne soit pas en contact directement avec la mère ou seul en présence de l’enfant avec la mère; [ 36 ] ORDONNE que le père se rapporte une fois par semaine à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A après chaque contact suivant un calendrier préétabli; [ 37 ] INTERDIT au père d’être en contact avec la mère lorsque l’enfant est présent à l’extérieur des modalités d’exercice des contacts; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de ces ordonnances par tout agent de la paix; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 40 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure pour la DPJ Me Andrée Drolet, procureure pour l‘enfant Me Chantal Brunet, procureure pour le père
Loading document…