2017 QCCA 1932, 2017 QCCA 1932
Opinion
Ville de Fermont c. Bloom Lake 2017 QCCA 1932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027026-178 (500-11-048114-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE L’ARRANGEMENT DE BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED ET AL. REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE FERMONT Me DENIS CLOUTIER Me GABRIEL SERENA-BÉLISLE (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉES AVOCAT
BLOOM LAKE GENERAL PARTNER LIMITED QUINTO MINING CORPORATION 8568391 CANADA LIMITED CLIFFS QUÉBEC IRON MINING ULC WABUSH IRON CO. LIMITED WABUSH RESOURCES INC. Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon, s.e.n.c.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCATS BLOOM LAKE IRON ORE MINE LIMITED PARTNERSHIP BLOOM LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH MINES ARNAUD RAILWAY COMPANY LIMITED WABUSH LAKE RAILWAY COMPANY LIMITED Me ILIA KRAVTSOV (Blake, Cassels & Graydon LLP) FTI CONSULTING CANADA INC.
Me SYLVAIN RIGAUD (Norton Rose Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l.) SYNDICAT DES MÉTALLOS, sections locales 6254 et 6285 Me DANIEL BOUDREAULT (Philion Leblanc Beaudry avocats) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 25 juillet 2017 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 13 et 14 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et articles 357 et 363, alinéa 2 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 41 Début de l’audition. Identification des avocats. 10 h 41 Argumentation de Me Cloutier. 11 h 02 Intervention de Me Serena-Bélisle. 11 h 03 Suspension. 11 h 22 Reprise. 11 h 22 Argumentation de Me Rigaud 11 h 44 Argumentation de Me Kravtsov. 11 h 52 Commentaires de Me Boudreault. 11 h 53 Réplique de Me Cloutier. 11 h 55 Suspension. 12 h 12 Reprise. 12 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler hors délai d’une décision de la Cour supérieure du 25 juillet 2017.
Les circonstances ayant amené le «hors délai» pour déposer la requête pour permission d’appeler sont bien expliquées dans la requête et ne sont pas contestées. [ 2 ] Quant à la requête pour permission d’appeler, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’y faire droit tout en établissant un échéancier et en fixant une date rapprochée d’audition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] AUTORISE l’appelante à appeler du jugement rendu le 25 juillet 2017 par le juge Stephen W.
Hamilton de la Cour supérieure dans le dossier 500-11-048114-157; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 mars 2018, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (30 minutes pour l’appelante, 30 minutes pour les intimées et 30 minutes pour la mise en cause FTI); [ 6 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir notifié copie aux intimées et aux mis en cause, de déposer au greffe au plus tard le 5 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages .
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE aux intimées et aux mis en cause, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est
recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 10 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. JULIE DUTIL, J .C.A. MARIE ST-PIERRE, J .C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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