2012 QCCQ 8574, 2012 QCCQ 8574
Opinion
Protection de la jeunesse — 12381 2012 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001638-112 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2011 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38, 76.3 et 76.4 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], en sa qualité de déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2011, compromis en raison du risque de négligence des parents à son égard ainsi que des mauvais traitements psychologiques (art. 38 b) 2º et
c) L.p.j. ). [ 2 ] À l'audition, le père et la mère sont présents et Me Sylvie Roy assiste la mère. Me Sylvie Gourd représente l'enfant et Me Valérie Martel, la
partie requérante. La grand-mère maternelle, madame C, est autorisée à assister à l'audition. [ 3 ] Sont déposés en preuve, une étude de situation sociale de la travailleuse sociale, madame [intervenante 1], faite le 11 juillet 2011, ayant mené à la signature de mesures volontaires, des jugements rendus par la soussignée en vertu de l'article 38 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l'égard du frère de l'enfant, soit Y , la liste des antécédents criminels de la mère ainsi qu'une étude sociale réalisée par madame [intervenante 1] . [ 4 ] Les parties reconnaissent l'ensemble des faits allégués à la requête et admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs apparaissant à l'entente, soit les alinéas b) 2º et
c) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à l'état de compromission, conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties ainsi que le père et la mère, que le consentement des parties est libre et éclairé. Le Tribunal a également entendu la grand-mère maternelle, madame C, le père de l'enfant ainsi que l'intervenante sociale.
Le Tribunal s'est assuré que les mesures proposées sont acceptées et que les parents s'y soumettront et collaboreront. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 20 décembre 2011; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans l'entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] ORDONNE aux parties de collaborer activement aux différents suivis; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
__________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour la mère Me Sylvie Gourd, procureure pour l'enfant Date d’audience : 20 décembre 2011
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