2018 QCCQ 9717, 2018 QCCQ 9717
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 184567 2018 QCCQ 9717 JG2494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008744-171 DATE : 19 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant-défenderesse -et- A , Mère-défenderesse -et- B (déchu de son autorité parentale) Père-défendeur J U G E M E N T Articles 95 (1), (2) & (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le 10 août 2017, le Tribunal homologue et déclare exécutoire l’entente intervenue entre les parties dans le cadre d’une Conférence de règlement à l’amiable. [ 2 ] Les parties convenaient alors de confier X à sa grand-mère maternelle jusqu’au 23 juin 2018 et à sa mère par la suite.
Des mesures d’aide, conseil et assistance étaient rendues jusqu’au 10 août suivant. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et de prolonger cette ordonnance afin de confier l’enfant à sa mère pour six mois avec diverses mesures de protection pour la même période. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par voie accélérée. [ 5 ] La mère signe une entente de non présence à la Cour dans laquelle elle reconnait avoir pris connaissance de la demande ainsi que du rapport social et consentir aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocat de l'enfant consent également aux mesures recherchées après avoir pris connaissance de la preuve documentaire.
Évolution de la situation [ 7 ] X présente des comportements difficiles depuis plusieurs années. Elle reçoit une médication en lien avec un trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité. [ 8 ] Les services mis en place au fil des ans donnent peu de résultats. La mère peut tenir des propos inappropriés lorsque dépassée par les agissements de sa fille. [ 9 ] L’enfant vit du rejet affectif en raison des paroles ou attitudes de la mère à son endroit. [ 10 ] X est rencontrée par un pédopsychiatre à l’automne 2017 et aucun diagnostic en santé mentale n’est posé.
La demande de service effectuée auprès du service en Santé mentale jeunesse de Laval est donc annulée. [ 11 ] La mère n’est pas satisfaite de cette évaluation et effectue des démarches en vue d’obtenir une deuxième opinion. [ 12 ] La mère fait vie commune avec monsieur C, que X considère comme son père.
La mère donne récemment naissance au deuxième enfant du couple. [ 13 ] La mère prend les moyens pour améliorer la relation avec sa fille. [ 14 ] Du mois d’août 2017 au mois de février 2018, elle se présente aux contacts hebdomadaires organisés en présence de l’intervenante, l’objectif étant de l’aider à accroitre sa sensibilité parentale et de recréer un lien avec sa fille. [ 15 ] Au cours des semaines, l’intervenante observe que la mère fait des efforts pour être proactive dans ses interactions avec X et que les échanges entre elles deviennent plus naturels et plus fluides. [ 16 ] Depuis le début du mois de mars, X passe toutes les fins de semaine chez elle.
L’objectif visé est que l’enfant puisse réintégrer son milieu familial maternel à temps plein à la fin de l’année scolaire. [ 17 ] Des services sont mis en place pour garantir le succès de l’entreprise. La mère bénéficie d’un suivi avec une travailleuse sociale à la Clinique Dix/30. Un suivi familial offert par le CLSC doit aussi débuter sous peu. [ 18 ] Le conjoint de la mère joue aussi un rôle positif au sein de la famille.
Monsieur C prévoit d’ailleurs entreprendre des procédures pour adopter X. [ 19 ] Le Tribunal fait sienne l’analyse de la Directrice quant aux objectifs à travailler pour mettre fin à la situation de compromission : Bien que la mère souhaite une deuxième évaluation pédopsychiatrique pour sa fille, nous considérons que le principal enjeu demeure au niveau relationnel. Nous considérons que plus le lien de confiance sera rétabli entre la mère et sa fille, plus madame A sera respectée dans son rôle maternel. La communication mère-fille demeure un aspect à travailler et un suivi familial en ce sens sera bénéfique.
L’implication du conjoint de la mère est bénéfique et la mère peut s’appuyer sur ce dernier quant à sa façon d’entrer en relation avec X qu’il parvient à faire aisément. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige la révision et prolongation de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 août 2017; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère;
[ 25 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment qu’elles s’impliquent dans le plan d’intervention à être établi avec la Directrice; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. Signé le 5 juillet 2018 ________________________________ Francine Gendron, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date de l’audience : Le 19 juin 2018
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