2010 QCCQ 19747, 2010 QCCQ 19747
Opinion
Protection de la jeunesse — 107878 2010 QCCQ 19747 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003083-108 JUGEMENT RENDU LE : 22 décembre 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né [...] 2008 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérant -et- A (adresse confidentielle) Mère-intimée B, domicilié […], ville A, DISTRICT A .
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 juin 2010 par le juge Michel Durand. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à madame C pour six mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère voit son enfant régulièrement.
Elle le reçoit chez elle à toutes les fins de semaine. Les contacts se déroulent bien. [ 4 ] La mère doit parfaire ses habiletés parentales. Elle démontre encore de l’impulsivité et de l’agressivité. Elle a besoin de support pour bien établir une bonne routine à l’enfant. [ 5 ] Actuellement, elle collabore bien avec les différents services. [ 6 ] Le père est déchu de son autorité parentale depuis le mois d’août 2010. Il n’a aucun contact avec son fils. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juin 2010 par le juge Michel Durand; [ 10 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 13 ] ORDONNE , au cours de cette période, à la mère de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] INTERDIT tout contact entre le père, monsieur B, et l’enfant; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des CENTRES DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Christian Madore, procureur du D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 décembre 2010
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