2017 QCCA 2026, 2017 QCCA 2026
Opinion
R. c. Lamarre 2017 QCCA 2026 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006500-175 (760-01-085959-176) DATE : 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c. MICHEL PHILIP LAMARRE INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Michel Mercier), en date du 3 août 2017, qui, notamment, impose à l’intimé une peine de 30 jours d’emprisonnement, concurrente à toute autre peine, sur un chef de conduite avec facultés affaiblies ( al. 253(1)
b) C.cr . ). Le juge ne prononce pas d’ordonnance d’interdiction de conduire. [ 2 ] Lors du même jugement, le juge condamne l’intimé à une peine de 15 mois d’emprisonnement dans un autre dossier, desquels il soustrait six mois à
titre de détention présentencielle. [ 3 ] Eu égard au verdict sur le chef de conduite avec facultés affaiblies, l’appelante soutient que le juge a erré en droit en omettant d’imposer à l’intimé l’interdiction de conduire qu’exige l’ alinéa 259(1)
a) C.cr .
Elle suggère de lui imposer une ordonnance d’une durée d’une année, soit la période minimale prévue par la loi. [ 4 ] L’intimé concède, à bon droit, que le jugement comporte l’erreur soulevée et il ne conteste pas la suggestion proposée par l’appelante quant à la durée de l’ordonnance d’interdiction. [ 5 ] Il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit accueilli à la seule fin d’ajouter à la peine imposée en première instance une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée d’une année. [ 6 ] La Cour tient à noter, à la décharge du juge, que les parties ont omis d’inclure une période d’interdiction de conduire à la suggestion commune qu’elles ont proposée au tribunal. [ 7 ] Conformément à l’article 84, paragraphe 1 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , la Cour statue sur dossier et sans audience, du consentement des parties.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l’appel à la seul fin d’imposer à l’intimé une ordonnance d’interdiction de conduire pour une période d’un an à compter du terme de la période d’emprisonnement globale imposée; [ 9 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement dont appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Patrick Cardinal Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Martine Thibodeau Pour l’intimé
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