2011 QCCQ 7684, 2011 QCCQ 7684
Opinion
Ardouin c. Argouin 2011 QCCQ 7684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015065-113 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON ARDOUIN
Partie demanderesse c. PIERRE ARGOUIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes de sa demande amendée, Yvon Ardouin réclame 5 015.49 $ à Pierre Argouin alléguant avoir droit à cette somme en remboursement de frais payés à l'occasion du décès de la mère des parties. [ 2 ] Argouin a reçu copie de la demande en date du 26 janvier 2011, mais ne s'est pas prévalu des options à lui offertes aux termes de l'article 965 du Code de procédure civile , notamment celle de contester la réclamation. [ 3 ] Le 14 mars 2011, Argouin était absent pour l'audition du procès. [ 4 ] Ce jour-là, le juge désigné pour entendre le dossier a d'abord indiqué que certaines sommes, notamment celles représentant les frais d'avocats correspondaient à des dommages indirects ne pouvant être indemnisés par voie judiciaire. [ 5 ] À la même occasion, il fut suggéré à Ardouin d'amender sa réclamation pour qu'elle soit dirigée contre Argouin personnellement plutôt qu'en sa qualité de liquidateur de feue Germaine Leclerc et pour ajuster le montant de la demande aux pièces alléguées. [ 6 ] Le 12 avril 2011, Ardouin amende sa demande quant à l'identité du défendeur et pour porter sa réclamation de 3 737,89 $ à 5 015,49 $; cette demande a également été transmise le 21 avril 2011 à Argouin à laquelle, il n'a pas non plus donné suite.
LES FAITS PERTINENTS [ 7 ] Le 15 octobre 2001, M me Germaine Leclerc signe son testament [1] aux termes duquel elle désigne son fils Ardouin à
titre de liquidateur. [ 8 ] Outre des legs particuliers à Ardouin , à son frère Argouin et à leur sœur Pierrette Argouin, le résidu de tous les biens leur est légué en parts égales. [ 9 ] Le 23 février 2004, M me Leclerc signe un codicille [2] pour que le legs particulier d'un immeuble à Argouin soit lié à l'obligation de verser 6 000 $ à Ardouin et 9 000 $ à leur sœur Pierrette, avant le 31 mars de l'année suivant le décès. [ 10 ] M me Leclerc décède le 28 janvier 2009. [ 11 ] Ardouin consulte son frère et sa sœur quant à la question des funérailles; ils lui répondent que ce n'est pas « leur affaire » et que c'est lui qui doit y voir.
[ 12 ] Or, Ardouin tient pour acquis qu'une somme de 4 000 $ lui sera versée tel que sa défunte mère le lui a mentionné et conformément au testament qui prévoit que : Je lègue à
titre particulier à mon fils, YVON ARGOUIN dit ARDOUIN , toutes les sommes d'argent déposées en mon nom à la Banque Nationale du Canada, sous quelque forme que ce soit, y compris tout dépôt à terme, tout dépôt en garanti et le produit de toute assurance- vie greffée sur de tels dépôts.
Cette somme devant servir à payer les dépenses inhérentes à mon décès . (Soulignement ajouté) [ 13 ] Il se rend au salon funéraire pour choisir le cercueil et les autres services requis en pareilles circonstances. [ 14 ] Ardouin utilise sa marge de crédit pour acquitter le coût des funérailles; il déboursera ainsi : - 3 339,01 $ à la Maison Funéraire de l'Amiante [3] ; - 520 $ à Réception GL pour le buffet [4] ; - 78 $ à M. L.
Lacasse pour la gravure du monument [5] . [ 15 ] Ardouin affirme également avoir payé 150 $ pour l'impression de signets et 169 $ pour le « landau sur la tombe ». [ 16 ] Ardouin apprend plus tard « avec stupéfaction » qu'il n'est pas le bénéficiaire de l'assurance précitée qui devait servir « à payer les dépenses inhérentes [au] décès ». [ 17 ] Ardouin déboursera en outre la prime d'assurance [6] de l'immeuble légué à Argouin avant que ne soit concrétisé le transfert de propriété de même que des honoraires au notaire mandaté pour préparer la déclaration de transmission et à des avocats dont les services ont été retenus pour qu' Argouin paie les montants précisés au codicille [7] . [ 18 ] La somme de 728,52 $ sera de plus versée par Ardouin à la municipalité d'Adstock [8] , mais pour la résidence secondaire lui ayant été léguée par sa mère. [ 19 ] Le 30 avril 2009, Ardouin « présente le bilan de la succession » et manifeste sa volonté de « résigne[r] la législation du testament à Pierre Argouin qui devra assumer le règlement final de la succession » [9] , ce à quoi ce dernier ne donnera jamais suite.
ANALYSE [ 20 ] Ardouin devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 21 ] Les articles 42 , 823 et 829 C.c.Q. sont en outre pertinents quant à la détermination du sort de sa demande : Art. 42. Le majeur peut régler ses funérailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut également avec le consentement écrit du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. À défaut de volontés exprimées par le défunt, on s'en remet à la volonté des héritiers ou des successibles.
Dans l'un et l'autre cas, les héritiers ou les successibles sont tenus d'agir; les frais sont à la charge de la succession. Art. 823. L'héritier venant seul à la succession est tenu, jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il recueille, de toutes les dettes restées impayées par le liquidateur. Les créanciers et légataires particuliers qui ne se présentent qu'après les paiements régulièrement effectués n'ont, toutefois, aucune préférence par rapport aux créanciers personnels de l'héritier.
Lorsque la succession est dévolue à plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu de ces dettes qu'en proportion de la part qu'il reçoit en qualité d'héritier, sous réserve des règles relatives aux dettes indivisibles. Art. 829. L'héritier ou le légataire particulier, qui a payé une portion des dettes et des legs supérieure à sa part, a un recours contre ses cohéritiers ou colégataires pour le remboursement de ce qui excédait sa part.
Il ne peut, toutefois, l'exercer que pour la part que chacun d'eux aurait dû personnellement supporter, même s'il est subrogé dans les droits de celui qui a été payé. [ 22 ] Il est ici important de noter que la réclamation est celle d' Ardouin personnellement et non en sa qualité de liquidateur. [ 23 ] Puisque les frais funéraires sont à la charge de la succession, que celle-ci a été liquidée et qu'elle a été acceptée par les héritiers, Ardouin doit être considéré comme un créancier de la succession et ultimement de ses cohéritiers parce qu'il s'agit d'une dette transmissible. [ 24 ] La réclamation sera en conséquence d'abord accueillie pour 1 312,34 $, soit le tiers de la somme versée pour les funérailles incluant le buffet et la gravure du monument; le prix payé pour les signets et le « landau » relève du choix d' Ardouin et n'a pas être
partagé [10] . [ 25 ] Comme l'a déjà mentionné le juge siégeant le 14 mars 2011, la portion de la réclamation portant sur les honoraires payés à des avocats pour contraindre Argouin à honorer ses obligations, constitue des dommages ne pouvant être indemnisés par voie judiciaire. [ 26 ] Les honoraires de 1 647,67 $ payés au notaire pour les déclarations de transmission des immeubles [11] à Argouin et à Ardouin peuvent être assimilés à une dette successorale parce que correspondant à une dépense effectuée par le liquidateur Ardouin dans l'accomplissement de sa charge.
Ces frais doivent ainsi être partagés dans la proportion précitée, soit 549,22 $ pour chacun des héritiers. [ 27 ] Il en est de même des primes de l'assurance habitation payées par Ardouin au montant de 363,35 $ ou 121,12 $ par héritier. Pour ces motifs, le tribunal : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 982,68 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; LE TOUT , avec dépens. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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