2014 QCCQ 8606, 2014 QCCQ 8606
Opinion
Protection de la jeunesse — 14993 2014 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-001891-141 615-41-001892-149 DATE : Décision verbale le : 19 février 2014 Motifs écrits le : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2011 Y, né le […] 2012 MADAME [INTERVENANTE 1], travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […], Ville A, district A, province de Québec […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (Articles 76.3 et 76.4 L.P.J., chap. P-34.1) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis, la sécurité et le développement des enfants X, née le […] et Y, née le […] [ 2 ] La mère est présente et représentée alors que le père, présent, ne l'est pas. Les enfants sont représentés. [ 3 ] Les parties s'entendent sur les causes de la compromission et sur les mesures applicables.
Le Tribunal s'assure que les parents comprennent, en particulier le père, tenant compte de la nature des allégations et de l'état de compromission. [ 4 ] Les mesures applicables convenues entre les parties sont dans l'intérêt des enfants et respectent leurs droits.
De plus, le consentement des parents est libre et éclairé. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE les demandes; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants, compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures applicables contenues au projet d'entente, déposé sous la cote D-8 et annexé au présent jugement; [ 9 ] CONFIE la situation des enfants, au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures convenues entre les parties. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e Sylvie Gourd Pour les enfants
M e Annie Gaouette Pour la requérante M e Kathy Gauthier Pour la mère Date d’audience : 19 février 2014
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