2019 QCCQ 844, 2019 QCCQ 844
Opinion
Blanchard c. Payette Transport inc. 2019 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703764-177 DATE : 25 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON BLANCHARD Demanderesse c.
PAYETTE TRANSPORT INC. et GISÈLE VILLENEUVE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Manon Blanchard réclame de Payette Transport Inc. (« Payette ») ainsi que de madame Gisèle Villeneuve un montant de 5 500 $ à
titre de dommages-intérêts qu’elle dit avoir subis par la faute de Payette, dont elle a requis les services pour son déménagement au mois de juin 2017. [ 2 ] Payette et madame Villeneuve contestent la réclamation et soutiennent que les personnes affectées au déménagement des biens de madame Blanchard ne les ont pas endommagés, que les montants réclamés sont grossièrement exagérés et enfin, que madame Blanchard n’a pas transmis un avis de réclamation à Payette dans le délai imparti préalablement à son recours.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Madame Blanchard a-t-elle omis de transmettre un avis de réclamation à Payette dans un délai prescrit qui rend son recours irrecevable ? 2) Dans l’hypothèse où le recours de madame Blanchard n’est pas prescrit et qu’il est recevable, Payette et/ou madame Gisèle Villeneuve ont-ils causé des dommages à madame Blanchard à l’occasion de son déménagement ? CONTEXTE [ 3 ] Le 8 juin 2017, madame Blanchard contacte Payette afin de retenir ses services en vue de son déménagement qui doit avoir lieu à la fin du mois de juin.
Elle indique alors à Payette qu’elle habite un logement de cinq pièces et demie et que son logement contient beaucoup d’effets. [ 4 ] Dans les jours qui suivent, elle communique de nouveau avec Payette pour confirmer la date de son déménagement, soit le 23 juin 2017. [ 5 ] Le déménagement s’avère beaucoup plus long que prévu et s’échelonne sur une période de trois jours entre le 23 juin et le 27 juin 2017 à l’issue desquels le coût total des frais de déménagement s’élève à 3 730,95 $, suivant les factures déposées en preuve. [ 6 ] Madame Blanchard considère que le travail effectué par Payette a été bâclé et qu’au cours du déménagement, les employés de Payette ont abimé certains de ses biens.
Aussi, le 3 novembre 2017, elle transmet une lettre de mise en demeure à Payette par laquelle elle lui réclame un montant de 5 500 $. Cette lettre est reçue le 6 novembre 2017 [1] . [ 7 ] Payette ne donne pas suite à la mise en demeure et madame Blanchard entreprend son recours le 29 novembre 2017. [ 8 ] Sa réclamation se détaille comme suit : Frais de repas (Pièces P-17
a) à f) : 115,35 $ Dommages aux meubles, perte de deux fontaines et autres frais (Pièces P-8, P-15, P-18 et P-19) : 4 342,32 $
Stress, inconvénients : 1 042,33 $ Total : 5 500,00 $ [ 9 ] Certains dossiers trouvent leur issue par l’examen de questions en litige qui s’avèrent plus simples que d’autres ou qui se rattachent à des principes juridiques biens connus et constants. D’autres, en revanche, soulèvent des questions de droit complexes qui nécessitent un examen plus approfondi de diverses notions juridiques pour en déterminer l’issue. [ 10 ] Le présent dossier fait
partie de cette deuxième catégorie et mérite une analyse plus poussée du régime juridique applicable au contrat qui lie les parties. Le Tribunal est conscient qu’il peut être difficile pour le justiciable non représenté par avocat de s’y retrouver, mais cet exercice lui est apparu nécessaire dans les circonstances.
ANALYSE 1) Madame Blanchard a-t-elle omis de transmettre un avis de réclamation à Payette dans un délai prescrit qui rend son recours irrecevable? [ 11 ] Payette soutient que le recours entrepris par madame Blanchard est irrecevable puisque ses factures portent une mention suivant laquelle toutes les réclamations doivent être faites à l’intérieur d’un délai de trois jours.
Or, madame Blanchard n’a pas présenté une réclamation à Payette dans les trois jours de son déménagement, qui s’est terminé le 27 juin 2017. [ 12 ] Le Tribunal rejette cet argument. [ 13 ] En effet, madame Blanchard n’a jamais consenti à cette disposition. Les factures de Payette ne sont pas signées par madame Blanchard et la preuve révèle de surcroît qu’elle les a reçues après son déménagement et après en avoir payé le prix.
Dans ces circonstances, cette disposition ne lui est aucunement opposable [2] . [ 14 ] Cependant, étant donné l’argument d’irrecevabilité soulevé par Payette, il demeure nécessaire pour en disposer entièrement de déterminer le cadre juridique applicable à la relation d’affaire qui lie madame Blanchard à Payette. [ 15 ] Madame Blanchard retient les services de Payette pour voir au déménagement de ses meubles depuis son logement de la rue Pérodeau à son logement de la rue d’Allonness, situé à quelques minutes en voiture.
Payette doit manipuler les meubles, tantôt les emballer et les couvrir, les déplacer dans son camion, les transporter dans le nouveau logement de madame Blanchard, puis les y replacer. Comment qualifier ce contrat ? [ 16 ] Deux approches principales ont été privilégiées par les tribunaux. L’une voulant que le contrat qui lie le client au déménageur soit un contrat de transport [3] , l’autre y voyant plutôt un contrat de service [4] .
Dans une moindre mesure, une troisième voie médiane envisage l’idée d’un contrat mixte de transport et de service, suivant l’étendue des services requis par le client [5] . [ 17 ] La qualification du contrat n’est pas sans intérêt, notamment en raison des mesures préalables à l’exercice d’un recours en dommages-intérêts, mais également en ce qui concerne la portée de l’obligation qui incombe au déménageur. Voyons les dispositions législatives applicables. [ 18 ] L’
article 2030 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») définit le contrat de transport comme suit : Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien , moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. (soulignements ajoutés) [ 19 ] À première vue, cette définition paraît s’appliquer au déménageur qui s’oblige à effectuer le déplacement des biens d’une autre personne.
Une première remarque s’impose toutefois. [ 20 ] L’emploi du mot «principalement» permet en effet de penser que si la prestation dite de «déplacement» d’un bien est de moindre importance qu’une autre prestation propre au contrat, cela pourrait impliquer que nous ne sommes pas en présence d’un contrat de transport.
Il faudrait donc y voir la nécessité, dans certaines circonstances, d’une analyse d’un point de vue quantitatif afin de déterminer le régime juridique applicable, par exemple dans le cas d’une vente assortie de la livraison du bien par le vendeur. [ 21 ] Dans pareil cas, il serait envisageable de constater que la valeur du bien vendu est supérieure aux frais de livraison et partant, que la portion livraison du contrat ne puisse être assimilée à un contrat de transport, seules les dispositions relatives à la vente s’y appliquant.
D’ailleurs, le Code civil prévoit en matière de contrat de vente des dispositions qui lui sont propres concernant la délivrance du bien [6] . [ 22 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la portée de l’obligation du transporteur, l’
article 2049 C.c.Q. prévoit ce qui suit : Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination. Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale. [ 23 ] Il découle de cette disposition que le transporteur est tenu à une obligation de résultat envers son client et qu’il ne peut se soustraire de sa responsabilité en soutenant qu’il a pris tous les moyens raisonnables pour éviter que le bien transporté soit endommagé ou qu’il ne périsse.
[ 24 ] Enfin, il importe de préciser que le législateur pose une condition à l’exercice d’un recours en dommages-intérêts contre un transporteur, à l’
article 2050 C.c.Q. : Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts contre un transporteur court à compter de la délivrance du bien ou de la date à laquelle il aurait dû être délivré. L’action n’est pas recevable à moins qu’un avis écrit de réclamation n’ait été préalablement donné au transporteur, dans les 60 jours à compter de la délivrance du bien, que la perte survenue au bien soit apparente ou non, ou, s’il n’est pas délivré, dans les neuf mois à compter de la date de son expédition.
Aucun avis n’est nécessaire si l’action est intentée dans ce délai. [ 25 ] C’est donc dire qu’un client qui a omis de donner un avis écrit au transporteur dans les 60 jours de la délivrance du bien ne pourra lui réclamer des dommages-intérêts en justice, à moins que sa demande n’ait été introduite avant l’expiration de ce même délai. [ 26 ] Appliquée à la présente affaire, cette exigence impliquerait que madame Blanchard se devait de transmettre un avis écrit à Payette au plus tard le 26 août 2017 ou d’intenter son recours à l’intérieur du même délai, sous peine d’être irrecevable. [ 27 ] Or, la preuve démontre que madame Blanchard a transmis son avis écrit à Payette par lettre du 3 novembre 2017, reçue le 6 novembre 2017.
Aussi, si le régime juridique applicable au contrat intervenu entre madame Blanchard et Payette est celui relatif au contrat de transport, son recours est irrecevable. [ 28 ] L’alternative, celle du régime juridique propre au contrat de service, lui est plus favorable [7] . [ 29 ] Le Code civil définit le contrat d’entreprise et de service à son
article 2098 : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 30 ] Les articles suivants sont également pertinents : 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 31 ]
La définition du contrat de service prévue à l’
article 2098 C.c.Q. est très large et peut englober une multitude de services qui ne sont pas autrement expressément prévus par des dispositions spécifiques du Code civil .
Par exemple, il est maintenant reconnu par les tribunaux que le contrat de courtage immobilier n’est pas un contrat de mandat, mais bien un contrat de service [8] . [ 32 ] Par ailleurs, en ce qui concerne la portée de l’obligation du prestataire de services, de façon générale, il est tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. [ 33 ] Par conséquent, si le contrat qui intervient entre Payette et madame Blanchard en vue de son déménagement ne correspond pas à un contrat de transport, à première vue et pour autant que de par son essence, rien ne s’y oppose, le Tribunal est d’avis que ce contrat peut être assimilé à un contrat de service et partant, que les droits et obligations qui s’y rattachent sont ceux prévus aux articles 2098 et suivants du Code civil . [ 34 ] Or, si l’on doit retenir une interprétation littérale de l’
article 2030 C.c.Q. qui définit le contrat de transport, il y a lieu de déterminer si l’obligation de Payette est principalement d’effectuer le déplacement des biens de madame Blanchard. [ 35 ] Cette nécessité de procéder à une évaluation quantitative du contenu obligationnel du contrat n’est pas propre au contrat de transport. Ainsi, le Code civil prévoit à l’
article 2103 qu’il y a un contrat de vente et non un contrat d’entreprise ou de service lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [ 36 ] En l’espèce, la preuve révèle que le contrat s’effectue sur une base purement horaire, tel qu’il est coutume de le faire dans le cadre de contrats de service [9] . [ 37 ] Procédant à l’évaluation quantitative des services offerts par Payette, le Tribunal conclut que sur une base horaire, tel que Payette a facturé ses honoraires, les heures travaillées correspondent principalement à la préparation, l’emballage et la manutention des biens de madame Blanchard et non à leur déplacement. [ 38 ] En effet, suivant le témoignage de madame Villeneuve, représentante de Payette, le déménagement d’un logement de cinq pièces et demie prend habituellement cinq à six heures de travail.
Or, dans le cas du logement de madame Blanchard, le travail est beaucoup plus long.
À leur arrivée sur place, les représentants de Payette constatent que tout doit d’abord être emballé, mis en boîte et protégé en vue du déplacement. [ 39 ] Les factures de Payette démontrent qu’au total, ses employés ont travaillé 21,5 heures pour le déménagement de madame Blanchard et suivant la preuve, le temps de transport est minime parmi toutes ces heures, l’essentiel du travail ayant été d’emballer tous les biens de madame Payette, puis, dans une moindre mesure, leur manutention [10] . [ 40 ] Aussi, le Tribunal conclut que le contrat intervenu entre madame Blanchard et Payette n’est pas un contrat de transport au sens
du Code civil . [ 41 ] Y’aurait-il lieu d’envisager la possibilité de deux contrats ou d’un contrat mixte, tel que cela est parfois évoqué en jurisprudence? Avec respect, le Tribunal ne le croit pas. Comment dans un tel contexte définir les frontières du contrat de service et celles du contrat de transport? Cela poserait de surcroît la difficulté de déterminer quel régime juridique devrait y être appliqué. [ 42 ] Ainsi, dans l’hypothèse où le client souhaite entreprendre un recours en dommages-intérêts contre le déménageur, devrait-il être précédé de l’avis de réclamation prévu à l’
article 2050 C.c.Q. ou non ? Le prestataire de services serait-il nécessairement tenu à une obligation de résultat tel que cela est prévu en matière de contrat de transport [11] ? Autant de questions qui de l’avis de Tribunal, s’harmonisent difficilement avec le principe posé à l’
article 1429 C.c.Q. qui prévoit que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. [ 43 ] De l’avis du Tribunal, sans vouloir par ailleurs affirmer que dans tous les cas il en est ainsi, la relation contractuelle entre madame Blanchard, la cliente, et Payette, le déménageur, correspond à celle envisagée par l’
article 2098 C.c.Q. qui définit le contrat de service. C’est à la lumière des dispositions relatives à ce type de contrat qu’il y a lieu de déterminer les droits et obligations des parties. [ 44 ] Dans ce contexte, madame Blanchard n’avait aucunement l’obligation de transmettre un avis de réclamation à Payette dans les 60 jours de son déménagement, tel que l’exige l’
article 2050 C.c.Q. dans le cas d’un contrat de transport. Aussi, son recours est tout à fait recevable. 2) Dans l’hypothèse où le recours de madame Blanchard n’est pas prescrit et qu’il est recevable, Payette et/ou madame Gisèle Villeneuve ont-ils causé des dommages à madame Blanchard à l’occasion de son déménagement ? [ 45 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions. À cet égard, la charge de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande, et ce, suivant la balance des probabilités [12] . [ 46 ] Ainsi, pour avoir gain de cause, madame Blanchard doit prouver que Payette a effectivement endommagé ses meubles lors de leur déménagement. [ 47 ] Madame Blanchard témoigne qu’avant le déménagement de ses biens confiés à Payette, ses meubles et effets personnels étaient en parfaite condition et que seul leur déménagement et leur mauvais traitement dans le cadre de leur déplacement peut être à l’origine des bris qu’elle a par la suite constatés.
À l’appui de son témoignage, madame Blanchard dépose quinze photos pour montrer des dommages qu’auraient subi certains de ses biens [13] . [ 48 ] Le témoignage de madame Blanchard n’est pas contesté par un représentant de Payette qui était présent lors du déplacement de ses meubles. [ 49 ] Cependant, sauf pour deux meubles, le Tribunal constate que madame Blanchard ne prouve aucunement la valeur des dommages qui auraient été causés à ses biens. [ 50 ] Elle produit en effet un devis de BRS Express Inc. (« BRS ») pour la réparation d’un meuble télé ainsi que pour un bureau de travail, qui totalise 747,33 $ en incluant les frais de transport [14] . [ 51 ] Toutefois, pour ses autres meubles, aucune preuve tangible n’est présentée.
À
titre d’exemple, elle réclame un montant de 200 $ pour une lampe halogène dont seule la vitre aurait été brisée, sans d’aucune façon établir la valeur de la vitre ou de cette lampe, précisant cependant qu’elle la possède depuis environ trente ans. [ 52 ] Elle réclame également un montant total de 400 $ pour des égratignures à son congélateur, sans davantage présenter une preuve quant à la valeur du congélateur, depuis quand elle le possède, ni comment elle établit la valeur des dommages réclamés.
Il en va ainsi pour chacun des autres items apparaissant à son tableau produit au soutien de sa demande [15] . [ 53 ] De plus, elle réclame un montant de 600 $ correspondant à la valeur de deux fontaines qu’elle admet pourtant avoir données volontairement à un représentant de Payette dénommé Normand, soutenant qu’en contrepartie elle s’attendait à ce qu’il lui rende gratuitement des services auxquels il s’est refusé. [ 54 ] Compte tenu que la charge de la preuve appartient à madame Blanchard et qu’hormis le devis de BRS au montant de 747,33 $, il n’y a aucune preuve quant à la valeur des dommages qu’elle réclame et qu’à première vue, ces dommages paraissent avoir une valeur nominale, le Tribunal ne fait droit qu’au montant du devis de BRS. [ 55 ] En ce qui concerne les autres dommages réclamés, le Tribunal ne peut davantage y faire droit.
Madame Blanchard réclame en effet des frais de repas pris dans divers restaurants pendant son déménagement, aux motifs que son déménagement s’est prolongé sur une période de trois jours. Or, le Tribunal ne peut y voir des dommages qui découlent d’une suite directe et immédiate d’une quelconque faute de Payette [16] . [ 56 ] En effet, madame Blanchard n’a présenté aucune preuve suivant laquelle il aurait été raisonnablement possible d’effectuer son déménagement plus rapidement.
La preuve révèle plutôt que son logement était chargé de meubles comme Payette n’en avait jamais vu, que son déménagement a nécessité une préparation hors du commun et que les meubles étaient à ce point nombreux qu’il n’y avait pas de place pour circuler et les emballer. Il n’était donc pas possible d’y allouer davantage de main d’œuvre simultanément [17] . [ 57 ] Quant aux dommages moraux réclamés par madame Blanchard, une fois de plus, le Tribunal conclut qu’il y a absence de preuve.
Madame Blanchard n’a pas prouvé que dans le cadre de l’exécution de son contrat, Payette lui a occasionné des inconvénients autres que ceux qui sont habituellement inhérents à un déménagement et le Tribunal ne peut par ailleurs faire fi du fait qu’en soit, le déménagement de madame Blanchard s’est avéré être exceptionnel en terme de durée, en raison du grand nombre de meubles et biens personnels qui meublaient son logement. Par conséquent, le Tribunal ne fait pas droit à ce chef de réclamation.
[ 58 ] Enfin, il y a lieu d’aborder la question de la responsabilité de madame Gisèle Villeneuve, puisque madame Blanchard la poursuit personnellement, en plus de Payette. [ 59 ] Madame Villeneuve est actionnaire et présidente de Payette. Il ne s’ensuit pas qu’elle devient automatiquement responsable des actions posées par Payette, qui a sa propre personnalité juridique [18] . En effet, suivant l’
article 309 C.c.Q. , les personnes morales sont distinctes de leurs membres et leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf dans les cas d’exceptions prévus par la loi. [ 60 ] Or, madame Blanchard n’a présenté aucune preuve relative à la responsabilité personnelle de madame Villeneuve. Elle n’a pas davantage présenté une preuve permettant de conclure que madame Villeuneuve aurait utilisé son entreprise pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public [19] . [ 61 ] En fait, la preuve révèle que madame Blanchard n’a même aucunement traité avec madame Villeneuve avant ou pendant son déménagement. Son recours contre madame Villeneuve à
titre personnel est donc mal fondé. Ainsi, seule la responsabilité de Payette est engagée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE en
partie la demande de madame Manon Blanchard. [ 63 ] CONDAMNE Payette Transport Inc. à payer à madame Manon Blanchard la somme de 747,33 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité prévue à l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai accordé à la mise en demeure, soit le 17 novembre 2017. [ 64 ] CONDAMNE Payette Transport Inc. à payer à madame Manon Blanchard les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : 20 novembre 2018
Loading document…