2015 QCCQ 855, 2015 QCCQ 855
Opinion
Sauriol c. Laval (Ville de) 2015 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026568-137 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Marc SAURIOL Demandeur c.
VILLE DE LAVAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Marc Sauriol réclame 1 920,08 $ à Ville de Laval. Il soutient que la conduite de raccordement située entre son quadruplex et l’égout municipal s’est bloquée le 1 er juillet 2013, et ce, dans la portion dont Ville de Laval est responsable. La somme réclamée correspond aux frais encourus pour excaver la conduite. [ 2 ] Ville de Laval conteste la demande.
Elle reconnaît que la conduite d’égout s’est bloquée dans la portion dont elle est responsable. Jean-Marc Sauriol n’a pas suivi la procédure adoptée par Ville de Laval en pareil cas. Il n’a pas minimisé ses dommages en omettant de retenir les services d’un plombier certifié. L’excavation de la conduite était inutile. Dans la mesure où le Tribunal retenait sa responsabilité, elle estime que les dommages auxquels Jean-Marc Sauriol a droit doivent être limités à 350 $, montant qui correspond au coût moyen d’une intervention par un plombier certifié dans un contexte semblable.
QUESTION EN LITIGE Jean-Marc Sauriol a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 920,08 $ qu’il réclame à Ville de Laval? CONTEXTE [ 3 ] Jean-Marc Sauriol est propriétaire d’un quadruplex situé sur la rue Dufresne à Laval. [ 4 ] Le 1 er juillet 2013, il constate que l’eau monte dans le sous-sol du quadruplex. L’eau semble provenir de la conduite de raccordement à l’égout municipal. [ 5 ] Avec l’aide d’un de ses locataires, Jean-Marc Sauriol utilise un fichoir à égout d’une longueur maximale de 35 pieds et tente de débloquer la conduite.
Il s’agit d’un fichoir d’un diamètre de 3/8 de pouces actionné par un moteur électrique. Il constate la présence d’un blocage au-delà d’une distance de 27 pieds. Le fichoir reste coincé dans la conduite. Il n’est pas en mesure de débloquer l’égout lui- même. [ 6 ] Jean-Marc Sauriol tente, à deux reprises, de joindre le Service des travaux publics de Ville de Laval, et ce, sans succès. Il tente aussi de joindre un plombier, sans y arriver. [ 7 ] Jean-Marc Sauriol attend jusqu’au lendemain et réussit à joindre son plombier régulier.
Ce dernier lui mentionne qu’il ne peut rien faire, et ce, considérant que le fichoir est coincé dans la conduite. C’est dans ce contexte qu’il réussit à joindre un préposé de Ville de Laval vers 8 h 15, le 2 juillet 2013. [ 8 ] Lors d’une discussion dont l’enregistrement a été mis en preuve lors du procès, Jean-Marc Sauriol apprend l’existence d’une procédure selon laquelle Ville de Laval exige le rapport d’un plombier certifié confirmant que la conduite de raccordement est bloquée dans son secteur avant de déplacer une équipe.
Selon cette procédure, Ville de Laval rembourse les frais encourus par les propriétaires dans ce contexte. [ 9 ] Lors de cette discussion, Jean-Marc Sauriol explique au préposé de Ville de Laval qu’il est sur le point de retenir les services d’un excavateur, car le fichoir est coincé dans la conduite. Le préposé de Ville de Laval l’invite à trouver un plombier en mesure de décoincer le fichoir, et ce, avant de retenir les services d’un excavateur. [ 10 ] Jean-Marc Sauriol explique qu’il est convaincu que la conduite d’égout est bloquée du côté de Ville de Laval, car il a lui-même
fait remplacer sa portion de la conduite en septembre 2010. À cette occasion, Ville de Laval avait estimé qu’il n’était pas nécessaire de remplacer sa portion de la conduite. [ 11 ]
Malgré les recommandations du préposé de Ville de Laval, Jean-Marc Sauriol retient les services de Les Excavations Ouellet et Gaignard ltée . Cet entrepreneur débute des travaux d’excavation et constate que la conduite est bloquée du côté de Ville de Laval. Le représentant de Les Excavations Ouellet et Gaignard ltée communique avec une préposée de Ville de Laval pour l’en informer. [ 12 ] Un superviseur du Service des travaux publics, monsieur Serge Piché, se présente sur les lieux et constate le blocage de la conduite. Il demande alors à l’entrepreneur de laisser les lieux tels quels.
Ville de Laval prend en charge les travaux à compter de ce moment. [ 13 ] Jean-Marc Sauriol réclame 1 920,08$ à Ville de Laval en remboursement de la facture qu’il a payée à Les Excavations Ouellet et Gaignard ltée [1] .
Il soutient qu’il a dû retenir les services de cet entrepreneur vu l’inaction de Ville de Laval, et ce, malgré sa demande faite par téléphone le matin du 2 juillet 2013. [ 14 ] De son côté, Ville de Laval plaide que Jean-Marc Sauriol n’a pas minimisé ses dommages et n’a pas suivi la procédure applicable. [ 15 ] Lors de sa discussion téléphonique avec le préposé de Ville de Laval, Jean-Marc Sauriol a été dûment informé de la procédure applicable et n’a pas fait le nécessaire pour trouver un plombier certifié en mesure d’exécuter les travaux de déblocage avant de retenir les services de l’excavateur. [ 16 ] Dans la mesure où le Tribunal en venait à la conclusion qu’elle est responsable, Ville de Laval soutient que les dommages- intérêts auxquels Jean-Marc Sauriol a droit doivent être limités à la somme de 350 $, somme qui correspond au coût moyen d’une intervention faite par un plombier certifié dans un contexte semblable.
ANALYSE ET DÉCISION Jean-Marc Sauriol a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 1 920,08 $ qu’il réclame à Ville de Laval? [ 17 ] Ville de Laval reconnaît que le blocage de la conduite de raccordement à l’égout municipal était situé dans la portion dont elle est responsable.
En conséquence, elle doit être tenue responsable des dommages et des déboursés encourus par Jean-Marc Sauriol. [ 18 ] Le Tribunal estime que Jean-Marc Sauriol n’a pas démontré qu’il a droit à la totalité de la somme de 1 920,08 $ qu’il réclame. [ 19 ] Dans un premier temps, le Tribunal est d’avis que Jean-Marc Sauriol n’a pas minimisé ses dommages. L’
article 1479 du Code civil du Québec stipule ce qui suit : « 1479 . La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. » [ 20 ] Le Tribunal est d’avis que Jean-Marc Sauriol a aggravé les dommages qu’il a subis en tentant de débloquer, lui-même, la conduite de raccordement à l’égout municipal. [ 21 ] En effet, Ville de Laval ne peut être tenue responsable des conséquences du bris du fichoir dans la conduite de raccordement à l’égout municipal.
En omettant de retenir les services d’un plombier certifié, et ce, dès qu’il a constaté le blocage de la conduite, Jean- Marc Sauriol n’a pas suivi la procédure. De plus, la preuve démontre que l’excavation de la conduite était inutile. [ 22 ] Ville de Laval suggère que le coût du déblocage de la conduite de raccordement à l’égout municipal n’aurait pas dépassé 350 $ dans les circonstances. Elle produit plusieurs factures payées à des plombiers certifiés dans un contexte semblable.
Les frais payés par Ville de Laval varient de 237 $ à 347 $. [ 23 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune estimation des coûts prévisibles dans le contexte particulier du présent dossier. Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour évaluer les dommages, le Tribunal considère qu’une somme de 400 $ est raisonnable dans les circonstances et constitue une pleine indemnisation des dommages subis par Jean-Marc Sauriol. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie.
CONDAMNE la défenderesse Ville de Laval à payer au demandeur Jean-Marc Sauriol la somme de 400 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 octobre 2013, plus les frais de la demande au montant de 105 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q.
Date d’audience : 3 novembre 2014
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