2021 QCCQ 9990, 2021 QCCQ 9990
Opinion
Protection de la jeunesse — 215651 2021 QCCQ 9990 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016561-193 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2004 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément à une ordonnance rendue le 8 juillet 2020, l’adolescente, maintenant âgée de 17 ans, est confiée à son oncle maternel pour une période d’une année, et ce, en raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste et d’une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Il appert que l’adolescente fonctionne bien dans ce milieu, respecte les règles et que sa situation se stabilise.
Par ailleurs, une reprise de contact progressive mère/fille s’actualise en début d’année, contacts qui se déroulent bien. [ 3 ] Graduellement, la relation entre elles s’améliore. [ 4 ] Depuis février 2021, la situation de la mère connait une amélioration significative. [ 5 ] En juillet dernier, l’adolescente lui est confiée provisoirement. [ 6 ] Incidemment, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que leur présence auprès de la famille demeure nécessaire jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente et demande au Tribunal de la confier à son milieu maternel, ce qui ne soulève aucun litige. [ 7 ] La preuve fait effectivement état d’une reprise en main de la mère (abstinence de toute consommation, suivi en toxicomanie,
nouvel emploi, logement adéquat, vie de couple stable avec le père de ses plus jeunes enfants). [ 8 ] Quant à l’adolescente, elle a fait les efforts nécessaires afin de modifier ses comportements de sorte que le motif de compromission la concernant n’est plus d’actualité. [ 9 ] Elle manifeste maintenant son désir de vivre auprès de sa mère. [ 10 ] De son côté, le père doit composer avec diverses difficultés personnelles, notamment de l’instabilité résidentielle et d’emploi.
Il maintient des contacts avec l’adolescente généralement via internet, le dernier contact entre eux remontant au printemps. [ 11 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate que les mesures proposées par le DPJ sont adéquates et dans l’intérêt de l’adolescente puisqu’elles permettront de consolider les acquis de la mère et éviter que la situation de compromission ne se reproduise. [ 12 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit ici d’un bel exemple de mobilisation d’un parent face à ses difficultés personnelles, ce qui démontre que la mère possède de grandes forces et les capacités à reprendre la garde de sa fille. [ 13 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l’article 38 b) 1° iii (négligence sur plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2020; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2022 : - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; - QU’ une personne qui travaille pour le DPJ aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille ; - QUE l’adolescente et les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de cette dernière ; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 18 ] AUTORISE des contacts père/adolescente selon entente entre les parties; [ 19 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi auprès du CRD[A]; [ 20 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Véronique Bernier, pour le DPJ M e Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Mme A, mère M. B (absent) Date d’audience : 20 septembre 2021 /vg
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