2014 QCCA 1894, 2014 QCCA 1894
Opinion
Serra c. R. 2014 QCCA 1894 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005643-141 (505-01-102784-127) (505-01-102786-122) DATE : 14 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICKAEL SERRA APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] , l’appelant se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 7 mai 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle, du district de Longueuil (l’honorable Marc Bisson), qui lui a infligé une peine de neuf mois d’emprisonnement suivis d’une période de probation de deux ans pour trafic de stupéfiants et possession en vue de trafic. [ 2 ] À la suite d’informations obtenues par le Service de police de Longueuil, une enquête est ouverte au sujet de l’appelant pour trafic de stupéfiants et il fait l’objet d’une filature. [ 3 ] Entre le 12 octobre et le 30 novembre 2011, l’appelant effectue 7 transactions avec un agent d’infiltration, pour une quantité totale de 24 comprimés d’amphétamine et de méthamphétamine.
Lors de perquisitions au domicile et dans la voiture de l’appelant, les policiers saisissent 151,1 grammes de cannabis, 150 comprimés de méthamphétamine, 18 comprimés d’amphétamine, 555 $ en numéraire et 2 téléphones portables. [ 4 ] Le 9 décembre 2013, l’appelant plaide coupable à sept chefs d’accusation de trafic de stupéfiants, à deux chefs d’accusation de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et à un chef d’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. [ 5 ] Un rapport prépénal est produit le 30 avril 2014 et, le 7 mai 2014, après avoir entendu les observations des avocats, le juge de première instance prononce contre l’appelant, pour chacun des chefs, une peine concurrente de neuf mois de détention ainsi qu’une probation de deux ans, dont la première année avec suivi, en plus de diverses ordonnances. [ 6 ] L’appelant plaide d’abord que le juge de première instance a erré en considérant à tort les événements repris dans le rapport prépénal et qu’il a par ailleurs erronément interprétés. [ 7 ] La Cour note que certains faits mentionnés par l’appelant sont relatifs aux quantités importantes de stupéfiants auxquelles ce dernier a eu accès et qui ont été saisies chez lui et dans sa voiture.
Ces faits sont reliés directement aux actes qui sous-tendent les accusations portées contre l’appelant. Ils ont été révélés au juge par l’avocat de la poursuite lors de l’audience et n’ont pas été contestés par l’appelant.
Du reste, le rapport prépénal n’en fait pas mention. [ 8 ] Quant aux inférences non fondées que le juge aurait tirées du rapport, elles s’appuient sur des éléments qui y sont mentionnés sans avoir été mis en preuve et qui, aux yeux de l’appelant, auraient été exagérés et extrapolés jusqu’à donner une connotation négative au rapport prépénal. [ 9 ] L’appelant fait ici référence aux constats du juge de première instance qu’il minimisait son implication dans les crimes, avait manqué de transparence et qu’il avait laissé ses parents dans l’ignorance de ses démêlés avec la justice.
Voici les passages du jugement qui concernent ce moyen : Alors, je retiens de votre rapport présentenciel, j’ai énormément de difficulté à le qualifier de très positif comme votre procureur semble le faire, pour la raison suivante plus particulièrement : vous minimisez votre implication et, de plus, vous avez manqué de transparence, à mon point de vue, lorsque vous mentionnez que vous vendez uniquement à des amis. Manifestement, vous ne dites pas la vérité à votre agent de probation. Vous avez fait affaire avec un agent d’infiltration à sept (7) reprises.
Alors, ça me laisse penser que vous avez effectivement vendu à plus que des amis et que vous avez voulu, évidemment, minimiser cette
implication-là. L’autre élément qui me perturbe aussi de votre rapport présentenciel, c’est le fait que vos parents ne semblent pas au courant de vos démêlés avec la justice. Je comprends qu’on ne veut pas tout dire à nos parents, mais à un moment donné, il faut qu’on soit capable d’assumer les conséquences des gestes qu’on pose. [ 10 ] D’une part, selon la jurisprudence, l’accusé qui accepte le dépôt en preuve du rapport prépénal sans en contester le contenu consent à ce que le juge utilise les renseignements qu’il contient pour la détermination de la peine [2] .
En l’espèce, non seulement l’avocat de l’appelant n’a-t-il pas contesté le contenu du rapport lors de l’audience de première instance, mais il y a lui-même référé à plusieurs reprises, notamment pour concéder que le fait que son client minimise son implication constitue un élément négatif au rapport. [ 11 ] D’autre part, les tribunaux considèrent que le fait pour l’accusé de minimiser sa participation au crime est un facteur pertinent à la détermination de la peine [3] , ce qui laisse notamment voir un risque de récidive [4] .
Par ailleurs, le juge n’a pas considéré cet élément ni celui relatif au fait que l’appelant n’avait pas informé ses parents, révélant ainsi sa difficulté à assumer les conséquences de ses gestes, parmi les facteurs aggravants qu’il a retenus contre l’appelant.
Ce moyen doit être rejeté. [ 12 ] L’appelant fait ensuite valoir que le juge a écarté sans justification les recommandations favorables de l’agente de probation contenues au rapport prépénal qui favorisaient la réinsertion sociale et démontraient que les facteurs atténuants laissaient croire à une possibilité de réinsertion et à une très faible probabilité de récidive.
De plus, selon l’appelant, le juge aurait considéré très peu de facteurs atténuants et il aurait notamment dû tenir compte de son jeune âge et du fait qu’il contribue à la société depuis sa majorité, du rapport prépénal qui démontre une prise de conscience, de la cessation de sa consommation, du fait qu’il est devenu père de famille et qu’il a changé ses fréquentations, du plaidoyer de culpabilité et de son respect de ses conditions de mise en liberté provisoire. [ 13 ] En ce qui concerne le rapport, l’agente de probation énonce seulement qu’elle estime que « […] les risques de récidive sont actuellement amoindris […] » [5] en raison des changements effectués dans son mode de vie, notamment la cessation de sa consommation depuis plus de deux ans, l’assainissement de ses fréquentations, un emploi et la paternité.
Elle ajoute que les objectifs de l’appelant de demeurer abstinent, de se tenir à l’écart de consommateurs, de maintenir son emploi actuel et de s’investir dans son unité familiale sont « réalistes et pertinents en terme de réinsertion sociale » [6] . [ 14 ] Par ailleurs, le rapport indique également que l’appelant « minimise sa réelle implication délictuelle » et qu’il présente « peu de remords quant au délit, mais surtout de la honte face à ses parents ainsi que des craintes quant à la sentence à venir ».
L’agente de probation y écrit également que les délits ont été commis « en toute connaissance de cause » et qu’« en raison de la méconnaissance de ses parents quant aux présentes accusations de peur de les décevoir, il ferme la porte à de l’aide disponible » [7] . [ 15 ] Dans ce contexte, il ne peut être fait reproche au juge d’avoir conclu qu’il avait beaucoup de difficulté à qualifier le rapport prépénal de « très positif » comme le faisait valoir l’avocat de l’appelant à l’audience sur la peine.
Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas où le juge aurait erré en ne tenant pas véritablement compte du rapport présentenciel ou en rejetant ses conclusions sans raison, comme c’était le cas dans l’arrêt R . c. Bériault [8] invoqué par l’appelant. [ 16 ] Quant aux facteurs atténuants, voici ce qu’en dit le juge : Ceci étant, je conçois aussi que vous avez fait des efforts. Comme le mentionne votre procureur, je ne peux pas écarter le fait que vous avez cessé de consommer. Même si ça ne s’est pas fait dans le cadre d’une thérapie, je retiens que vous avez effectivement cessé de consommer.
Alors, lorsque je regarde les facteurs atténuants dans votre dossier, je retiendrai les suivants : vous avez plaidé coupable à ces accusations-là; vous êtes un jeune homme; et vous n’avez pas d’antécédents judiciaires; vous avez cessé de consommer.
À cette énumération, le juge ajoute un peu plus loin un autre facteur : […] - j’ajoute évidemment aux facteurs atténuants le fait que vous avez fait le ménage, mais je ne suis pas en présence, à mon point de vue, d’un dossier où, comme l’a dit la Cour d’appel à un certain moment donné : "Je suis en présence d’une démonstration convaincante de réhabilitation". [ 17 ] Bien que le juge n’ait pas expressément mentionné le fait que l’appelant soit un actif pour la société et qu’il ait démontré une certaine prise de conscience depuis la commission des infractions, les passages qui précèdent démontrent qu’il ne peut s’agir d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Il s’agit d’un jugement rendu séance tenante. L’approche fonctionnelle et contextuelle que préconise la Cour suprême en matière de verdict vaut tout aussi bien en matière de peine [9] . C’est donc dire que la motivation se doit d’être adéquate, mais elle ne signifie pas que le juge doit examiner tous les éléments [10] . En l’espèce, même si le juge n’a pas spécifiquement repris tous les facteurs atténuants soulevés par l’appelant, il est clair qu’il en était parfaitement conscient puisqu’il reconnaît que l’appelant a « fait des efforts » [11] .
On ne peut pas déduire du seul fait de cette omission que le juge aurait omis de considérer ces facteurs ou que cette omission aurait eu un effet déterminant sur la peine [12] . [ 18 ] Le juge a en revanche énuméré plusieurs facteurs aggravants susceptibles de noircir considérablement le tableau favorable dépeint par l’appelant : la nature des stupéfiants qui fait que l’infraction commise est passible de l’emprisonnement à perpétuité, la vente sur une période d’un mois et demi démontrant un niveau d’activité assez élevé comme démontré par la filature, le fait que les amphétamines et les méthamphétamines sont des drogues dures aux effets dévastateurs bien connus, le fait que l’appelant avait accès à des quantités importantes et que, même s’il n’appartenait pas à une organisation criminelle, il jouissait de contacts auprès de fournisseurs. [ 19 ] Le juge a conclu de ces facteurs aggravants que les objectifs de dénonciation et de dissuasion devaient primer.
Il s’est ensuite interrogé sur la question de savoir si une peine d’emprisonnement à purger dans la communauté serait appropriée dans la situation spécifique de l’appelant. Pour ce faire, il a tenu compte des éléments mentionnés au rapport prépénal à savoir que, en plus de minimiser son implication, l’appelant avait manqué de transparence en affirmant qu’il ne vendait qu’à des amis.
[ 20 ] Le juge s’est ainsi livré au processus de pondération qui détermine le poids relatif de chacun des facteurs pertinents à la détermination de la peine et qui relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de telle sorte qu’il doit être évalué au regard de la norme de la raisonnabilité [13] .
L’appelant ne fait nullement voir en quoi cet exercice de pondération du juge de première instance serait déraisonnable. [ 21 ] Doit être rejeté pour le même motif l’argument de l’appelant voulant que le juge aurait écarté a priori le principe d’individualisation des peines en donnant trop de poids au critère de dissuasion. [ 22 ] Au surplus, au soutien de cet argument, l’appelant invoque le jugement d’un juge unique de notre Cour dans Archambault c. R . [14] . Contrairement à ce que prétend y lire l’appelant, ce jugement ne lui est d’aucun secours.
D’une part, il ne soutient pas son argument voulant que le critère de réinsertion doive être déterminant. Au contraire, le juge Léger refuse l’autorisation de faire appel d’une peine de six mois d’emprisonnement dans la collectivité en rejetant le moyen que voulait plaider le requérant selon lequel le juge de première instance n’aurait pas tenu compte d’un rapport prépénal qui aurait été très positif et n’aurait pas considéré le facteur de réhabilitation.
D’autre part, dans le dossier Archambault , il ne s’agissait que d’une condamnation pour possession en vue de trafic de cannabis et de résine de cannabis alors que, en l’espèce, il s’agit de trafic et de possession en vue de trafic de drogues dures. [ 23 ] L’appelant plaide enfin que le juge de première instance n’aurait pas sérieusement envisagé la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à l’emprisonnement.
L’argument de l’appelant repose sur la prémisse erronée qu’il ne s’agirait pas d’un dossier où la dénonciation et la dissuasion sont des objectifs déterminants, mais qu’il s’agirait plutôt d’une « démonstration claire de réhabilitation ». [ 24 ] La lecture du jugement de première instance révèle plutôt que le juge a suivi de façon rigoureuse la démarche recommandée dans l’arrêt R . c. Proulx [15] .
Comme le révèle l’extrait suivant de son jugement, il a jugé que la gravité des infractions justifiait non seulement une peine d’emprisonnement, mais que, au surplus, une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne satisferait pas les objectifs des articles 718 et suivants du Code criminel : […] Alors, ceci étant, considérant les facteurs aggravants qu’il y a dans le présent dossier, je suis d’avis que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer.
Maintenant, avant d’imposer une peine d’emprisonnement, je dois me poser la question à savoir : est-ce que, dans le contexte de votre dossier à vous, une peine d’emprisonnement dans la collectivité serait une peine appropriée? Alors, compte tenu des commentaires que j’ai faits tantôt relativement au rapport présentenciel, le fait que vous minimisez votre implication en justifiant que vous ne vendiez qu’à des amis, alors que je ne retiens pas cette information-là – manifestement, l’agent d’infiltration n’était pas un ami. Vous avez manqué de transparence, comme je l’ai dit tantôt.
Je considère, compte tenu de la nature des stupéfiants, considérant les quantités, le nombre de trafics qui ont été faits, votre participation active dans ces affaires-là, je considère qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité ne s’applique pas dans votre dossier, puisqu’elle ne rencontre pas les objectifs prévus aux articles 718 et suivants. […] Alors, pour toutes ces raisons, considérant qu’il s’agit de trafic planifié, organisé, que vous étiez facilement rejoignable par numéro de téléphone, que vous aviez toute la marchandise en votre possession, la preuve faite par filature; considérant que vous avez agi en toute connaissance de cause et que vous aviez à ce moment-là des fréquentations négatives – j’ajoute évidemment aux facteurs atténuants le fait que vous avez fait le ménage, mais je ne suis pas en présence, à mon point de vue, d’un dossier où, comme l’a dit la Cour d’appel à un certain moment donné : "Je suis en présence d’une démonstration convaincante de réhabilitation". [ 25 ] En l’absence d’une démonstration convaincante de réhabilitation, et puisqu’il s’agit en l’espèce de trafic de drogues dures, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en faisant primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion [16] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel; [ 27 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier dans un délai de 48 heures du dépôt du présent arrêt. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Günar Dubé Garel, Dubé et associés Pour l’appelant
M e Marie-Andrée Ayotte M e Sacha Blais Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 10 octobre 2014
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