2014 QCCQ 9910, 2014 QCCQ 9910
Opinion
Proteau c. Fréchette 2014 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-017100-140 DATE : 15 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ MARTINE PROTEAU Demanderesse c.
MARIO FRÉCHETTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 7 000 $ [1] à la suite de la découverte de vices cachés à l'immeuble qu'il lui a vendu. [ 2 ] Le défendeur fait valoir le caractère apparent des vices découverts. LES FAITS [ 3 ] En mai 2011, la demanderesse achète l'immeuble du défendeur.
Il s'agit d'un bâtiment unifamilial résidentiel situé en bordure d'un lac que le défendeur a acheté, puis rénové, sans jamais l'habiter. [ 4 ] Quelques mois après l'achat, la demanderesse constate une infiltration d'eau provenant d'une défectuosité de la douche située à l'étage. Elle en informe le défendeur qui accepte spontanément de lui transmettre un chèque pour l'acquisition d'une nouvelle douche. [ 5 ] Peu après, elle découvre une autre infiltration d'eau et en informe à nouveau le défendeur.
Celui-ci suspecte alors que la demanderesse n'aura de cesse de le harceler pour obtenir de l'argent, de telle sorte qu'il met fin à toute discussion et décide de ne pas lui transmettre le chèque qu'il lui avait promis. [ 6 ] En 2013, la demanderesse souhaite installer une remise sur son terrain et rencontre l'inspecteur municipal pour s'enquérir des dispositions réglementaires concernant les remises. À cette occasion, l'inspecteur lui demande si le mur de soutènement situé à proximité du lac a été réparé. La demanderesse sursaute, puisqu'elle n'est pas informée d'un quelconque problème avec le mur de soutènement.
Elle fait donc examiner le mur de soutènement et apprend que celui-ci est défectueux et qu'il doit être réparé au coût de 6 322,05 $. [ 7 ] À cet égard, le défendeur témoigne que la situation du mur de soutènement constitue une situation apparente que tout acheteur prudent et diligent était à même de constater. C'est pourquoi il n'en informe pas la demanderesse au moment de la vente.
Il explique qu'il avait lui-même constaté la désuétude du mur de soutènement au moment où il entreprend les rénovations de l'immeuble et qu'il s'était informé auprès de l'inspecteur municipal des dispositions réglementaires relatives aux réparations d'un tel muret. Cependant, il ne le répare pas puisqu'il revend la maison et se convainc que celle-ci achète la maison sachant que le muret devra être réparé. ANALYSE Le remplacement de la douche [ 8 ] Lorsque la demanderesse informe le défendeur d'un problème avec la douche, celui-ci accepte spontanément de lui rembourser le coût d'une nouvelle douche.
En agissant ainsi, le défendeur s'est engagé vis-à-vis la demanderesse et ne pouvait par la suite refuser d'honorer son engagement. [ 9 ] Le Tribunal accorde à la demanderesse la somme de 1 000 $ que le défendeur avait promis de lui verser. Le muret [ 10 ] La réclamation de la demanderesse porte sur la garantie de qualité offerte par l'
article 1726 du Code civil du Québec . À cet égard, un vice caché ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent.
[ 11 ] Le caractère du vice s'apprécie selon les normes objectives, c'est-à-dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. [ 12 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert. [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve qui lui est présentée qu'un acheteur prudent et diligent ne pouvait apercevoir le problème de stabilité que présentait le mur de soutènement. D'ailleurs, la demanderesse avait retenu les services d'un inspecteur en bâtiment qui n'a jamais pu constater la situation lors de sa visite. [ 14 ] Par ailleurs, le défendeur qui connaissait le problème de stabilité du mur de soutènement devait obligatoirement en informer la demanderesse.
Il s'agissait là d'un élément déterminant dans la vente. [ 15 ] Le défendeur ayant manqué à son obligation de divulgation est responsable des dommages occasionnés. [ 16 ] Le Tribunal accorde donc à la demanderesse la somme de 6 000 $ à
titre de dommages. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 22 mai 2014; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de la demande au montant de 169 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 26 août 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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