2014 QCCQ 9049, 2014 QCCQ 9049
Opinion
Buruiana c. Danita 2014 QCCQ 9049 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-138492-139 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RADU BURUIANA […] Montréal, Qc […] Demandeur c.
SORIN DANITA […] Montréal, Qc […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est ingénieur. Il poursuit le défendeur sur compte pour honoraires professionnels. [ 2 ] L'ingénieur est soumis au Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q. c.
I-9, r.6). [ 3 ] Il doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables (art. 3.08.01 du Code ), selon les critères énoncés à l'article 3.08.02 du Code . [ 4 ] Il doit également prévenir son client du coût approximatif de ses services (art. 3.08.03 du Code ). [ 5 ] Or, dans le cas présent, le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions du Code . [ 6 ]
Malgré les demandes répétées du défendeur à ce sujet, le demandeur ne l'a pas prévenu du coût approximatif de ses services, outre que de lui dire qu'il « n'avait pas à s'inquiéter ». [ 7 ] Qui plus est, le temps consacré à l'exécution du mandat (8 heures) n'était pas justifié compte tenu de la difficulté et de l'importance du mandat, à savoir l'émission d'une opinion
sommaire relativement à une cause pour vices cachés à la Division des petites créances (voir le jugement rendu pièce P-1, onglet « T »). [ 8 ] Le défendeur est resté abasourdi lorsque le demandeur lui a remis sa note d'honoraires au montant de 1 379,70 $ (pièce P-2).
Il s'attendait à une facture ne dépassant pas 400 $ ou 500 $. [ 9 ] VU la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT QUE les honoraires réclamés par le demandeur ne sont pas justes et raisonnables, selon le mandat octroyé et les circonstances propres en l'espèce; [ 11 ] CONSIDÉRANT QUE les honoraires réclamés ne trouvent pas leur justification dans l'ensemble des circonstances entourant le mandat et sa réalisation [1] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a pas tenu compte des critères énoncés à l'article 3.08.02 du Code ;
[ 13 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur n'a pas pleinement informé le défendeur du coût approximatif de ses services; au contraire, il a refusé de le renseigner; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE la façon de sanctionner une facturation déraisonnable, est de la réduire; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE les honoraires réclamés ne sont pas justifiés par les circonstances, ni proportionnés aux services requis; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal réduit donc les honoraires du demandeur à 500,00 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande, en partie; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 500,00 $, sans intérêt, ni indemnité additionnelle, chaque
partie payant ses frais vu le sort mitigé de l'affaire. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 9 septembre 2014
Loading document…