2020 QCCQ 9251, 2020 QCCQ 9251
Opinion
Protection de la jeunesse — 202501 2020 QCCQ 9251 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-002423-173 150-41-002424-171 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2009, -et- Y, née le [...] 2010, ENFANTS; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 1 er août 2019 [1] , qui confie X ([...] 2009) et Y ([...] 2010) à leur mère et ordonne la poursuite des services pour six mois additionnels.
Alléguant la résistance des jeunes filles à rétablir une relation avec leur père, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour une période additionnelle de six mois. [ 2 ] Les parties consentent aux recommandations ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] Rappelons que c'est en décembre 2017 que la sécurité et le développement des filles sont déclarés compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont elles sont sujettes dus au conflit de séparation opposant leurs parents.
À ce moment, la mère présente des attitudes caractéristiques d'aliénation parentale. Elle fait des plaintes contre le père qu'elle accuse faussement d'abus sexuels. Elle le décrit comme un manipulateur narcissique qui a une problématique de consommation d'alcool. [ 4 ] À ce moment, le Tribunal ordonne la garde partagée des enfants. Cependant au cours de l'été 2018, le père pose un geste de violence envers Y, ce qui compromet la modalité de garde.
Après un recadrage, les contacts entre les enfants et leur père reprennent et, par la suite, la garde partagée. [ 5 ] La mère s'implique dans un suivi personnel pour travailler les conséquences de ses attitudes et de ses propos sur les enfants. Le père de son côté se reconnait peu de responsabilité dans la situation et tarde à se mobiliser. [ 6 ] En 2019, un autre événement de violence entre le père et Y survient. Cette fois-ci les filles ne veulent plus voir leur père car elles ne se sentent plus en sécurité auprès de lui. Elles sont confiées à leur mère.
Le père demeure sur sa position. [ 7 ] Les filles n'ont donc pas eu de contact avec leur père depuis le 25 mai 2019. L'évolution de la situation [ 8 ] Depuis qu'elle ne voit plus son père, X ne fait plus d'exéma. [ 9 ] Elle fonctionne positivement dans l'ensemble des sphères de sa vie. Elle a collaboré à une évaluation en psychologie qui conclut que son refus de voir son père « n'a pas marqué la jeune de façon permanente ». [ 10 ] La psychologue se dit par contre préoccupée par le fait que l'enfant intègre le discours des adultes qui l'entourent [2] .
Elle recommande la reprise de contacts entre l'enfant et son père tout en respectant le rythme de celle-ci. [ 11 ] Depuis un mois, l'enfant a eu un contact téléphonique avec son père et un appel Face time. Ces contacts se sont bien déroulés. [ 12 ] De façon générale, bien qu'elle soit agitée, Y fonctionne bien dans ses milieux familial et scolaire.
Elle fait des cauchemars qui perturbent la qualité de son sommeil. [ 13 ] Elle bénéficie d'un suivi au Centre d'intervention familiale A pour travailler son estime de soi. [ 14 ] Depuis septembre, ses crises ont diminué. [ 15 ] Tout comme sa sœur elle a été évaluée en psychologie. La psychologue observe qu'elle présente des symptômes anxieux en lien avec la violence vécue, des traits d'opposition, de provocation et des enjeux d'attachement.
Elle recommande la reprise de contacts avec le père tout en respectant le rythme de l'enfant. [ 16 ] Contrairement à sa sœur, Y persiste dans son refus de voir son père. [ 17 ] La situation de la mère est la même que lors de la dernière ordonnance. Elle collabore bien avec les services. Elle a une belle relation avec ses filles et souhaite que leur situation d'améliore. [ 18 ] L'intervenante se questionne sur l'influence que peut avoir la mère sur les décisions de ses filles. Elle écrit sur le sujet : […] madame peut influencer ses enfants en lien avec la violence vécue.
Elle est réticente à ce que ses filles aient des contacts même
indirects avec le père, ou encore supervisés par notre service , et ce, même si nous faisons preuve de neutralité et de sécurité. Un travail personnel sur ses blessures antérieures serait de mise pour ne pas influencer négativement ses enfants et démontrer davantage d'ouverture. (Nos soulignements) [ 19 ] En mars lors de la rencontre de révision, le père est en colère contre les intervenants du Centre jeunesse en raison de la lenteur du processus de reprise de contacts avec ses filles.
Il se positionne en victime et reporte la responsabilité de sa situation sur la mère à qui il reproche de faire de l'aliénation parentale. [ 20 ] Sa collaboration avec les services varie en fonction de son humeur. [ 21 ] Au cours des derniers mois, le père a cheminé quant à sa reconnaissance des gestes posés sur sa fille. Il a complété un suivi avec le groupe de soutien pour hommes Transition et sa participation est positive. Il reconnaît ses problèmes d'impulsivité et de violence.
Il a débuté un suivi personnel pour travailler cette problématique et s'engage à maintenir ce suivi tant que le professionnel qu'il consulte le jugera nécessaire. [ 22 ] Aujourd'hui, il témoigne qu'il respectera le rythme de ses filles et qu'il est ouvert aux conseils de l'intervenante sur la façon dont doit se faire la reprise de contacts. [ 23 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt des enfants. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 1 er août 2019; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de huit mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la forme, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis tout en respectant le rythme de l'enfant; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] ORDONNE au père de poursuivre le suivi personnel débuté pour travailler sa problématique d'impulsivité et de violence et de respecter les recommandations du professionnel qu'il consulte; [ 32 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et au père et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans un suivi personnel et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 38 ] ACCUEILLE la demande; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 40 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 1 er août 2019; [ 41 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de huit mois; [ 42 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la forme, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis tout en respectant le rythme de l'enfant; [ 43 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle continue de participer au programme du Centre d'intervention familiale A et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés;
[ 44 ] ORDONNE au père de poursuivre le suivi personnel débuté pour travailler sa problématique d'impulsivité et de violence et de respecter les recommandations du professionnel qu'il consulte; [ 45 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et au père et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 46 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à s'impliquer dans un suivi personnel et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 47 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 48 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 49 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 50 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfants) Me Chantale Plante (mère) Me Sophie Bergeron (père) /ng Date d’audience : 2 juin 2020
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