2011 QCCA 1443, 2011 QCCA 1443
Opinion
Schenker du Canada ltée c. Groupe Intersand Canada inc. 2011 QCCA 1443 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021859-111 (500-17-057922-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 août 2011 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SCHENKER DU CANADA LIMITÉE (aussi connue sous Schenker International) et al. Me Jean-Philippe Groleau (ABSENT) DAVIES WARD PHILIPPS & VINEBERG
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LE GROUPE INTERSAND CANADA INC. Me Sylvain Deslauriers (ABSENTS) Me Marie-France Tozzi DESLAURIERS JEANSONNE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 22 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE CHRISTIANE ALARY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audience du 3 août 2011. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure accueillant des objections à la preuve lors des interrogatoires au préalable des représentants de l'intimée/demanderesse, je suis d'avis que la question de droit proposée quant à l'existence ou non en droit québécois d'une renonciation implicite du secret professionnel dans les circonstances de l'espèce en est une qui devrait être étudiée par la Cour d'appel. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 décembre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II
et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 28 octobre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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