2012 QCCQ 7633, 2012 QCCQ 7633
Opinion
Johnston c. Massé 2012 QCCQ 7633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055060-114 DATE : 10 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN JOHNSTON et MARIE-CHRISTINE BOILY , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
SERGE MASSÉ , […] , Fossambault-sur-le-Lac (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Johnston et Marie-Christine Boily réclament 7 000 $ à Serge Massé pour le vice caché affectant l’immeuble qu’ils ont acquis le 28 janvier 2008 au prix de 195 000 $. [ 2 ] Ils se plaignent plus précisément d’une infiltration d’eau par le joint entre le mur de fondation et le plancher du sous-sol, problème causé par le drain agricole qui aurait été installé inadéquatement au-dessus de la semelle de l’immeuble. [ 3 ] Serge Massé conteste la réclamation parce qu’il nie l’existence d’un vice caché. [ 4 ] Il allègue plus précisément que la maison a été construite en 1973 et que le drain agricole dont se plaignent les demandeurs n’a jamais été inspecté ni réparé ni refait depuis son installation. [ 5 ] Il soutient n’avoir jamais connu aucun problème d’infiltration en 28 ans et suggère que les problèmes d’infiltration auraient été causés par les travaux réalisés par les acheteurs après l’achat de la maison. [ 6 ] La question en litige vise essentiellement la qualification du vice allégué par les demandeurs à savoir s’il s’agit d’un vice caché ou d’un vice apparent. [ 7 ] Pour qualifier un vice de vice caché, il doit être grave, nuire à l’usage normal de la maison et être antérieur à l’achat de la propriété. [ 8 ] Dans le présent dossier, l’ensemble de la preuve démontre qu’aucune infiltration d’eau n’avait été observée avant la vente de la maison et les photos produites en preuve ne permettent pas d’établir que les infiltrations découvertes en mars 2011 se sont manifestées avant l’acquisition de l’immeuble par les demandeurs. [ 9 ] La preuve ne permet pas non plus d’établir la cause des infiltrations d’eau qui avait été identifiée par les demandeurs eux- mêmes comme étant en provenance du joint entre le mur de fondation et le plancher du sous-sol. [ 10 ] Si, comme le prétend Patrick Després, les infiltrations sont causées par l’élévation de la nappe phréatique après l’acquisition de la maison par les demandeurs, force est de conclure que cette situation n’existait pas au moment de l’achat de l’immeuble et que le drain agricole avait toujours servi conformément aux besoins requis par l’environnement alors existant avant la vente. [ 11 ] L’immeuble n’était donc pas affecté d’un vice caché au moment de la vente aux demandeurs le 28 janvier 2008. [ 12 ] Qui plus est, à cette époque, le drain avait déjà 35 ans d’âge et généralement atteint sa durée de vie utile tel que généralement enseigné par les inspecteurs préachat dans leur rapport d’inspection préachat. [ 13 ] Concluant que le vice allégué n’est pas un vice caché, la réclamation doit être rejetée. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 148 $.
__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. Date d’audience : 27 août 2012
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