2014 QCCA 825, 2014 QCCA 825
Opinion
Marques Nuway inc. c. Jardin Jouvence inc. 2014 QCCA 825 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-008314-145 (200-17-019974-146) DATE : 23 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LES MARQUES NUWAY INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c. JARDIN JOUVENCE INC. INTIMÉE - Demanderesse et LES SOLS R. ISABELLE INC. MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante requiert la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 14 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michel Caron), qui a rejeté sa requête en exception déclinatoire.
Elle prétend que le jugement est erroné, car seule la Cour fédérale aurait compétence pour se saisir du litige entre les parties. [ 2 ] En principe, un jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 29 du Code de procédure civile . Par exception, le jugement qui rejette un moyen déclinatoire de compétence est assimilé à un jugement ordonnant que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
La raison de cette exception est qu’une bonne administration de la justice exige que toute question relative à la compétence d’un tribunal soit tranchée avant qu’il rende jugement [1] . [ 3 ] Toutefois, permission ne sera accordée que si les fins de la justice le requièrent. Or, je suis d’avis que ce n’est pas le cas, car l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Par sa requête introductive d’instance, l’intimée requiert l’exécution de contrats intervenus entre elle et la requérante.
L’intimée prétend que ces contrats font d’elle l’unique propriétaire de marques de commerce enregistrées par la requérante. Les contrats qu’elle invoque prévoient qu’elle accorde à la requérante l’exclusivité de distribution concernant les marques de commerce, que cette dernière s’engage à enregistrer les marques de commerce « pour le compte » de l’intimée, qu’elle s’engage à les revendre à l’intimée pour un montant d’un dollar, à la convenance de l’intimée. [ 5 ] Les conclusions demandées sont diverses, mais plusieurs sont relatives à l’exécution des contrats en cause.
Par exemple, l’intimée demande à être déclarée seule et unique propriétaire des marques de commerce et d’ordonner à la requérante de signer les actes de cession. Elle requiert diverses ordonnances de sauvegarde, dont la remise d’emballages vides et le droit de faire ensacher lesdits sacs vides. Elle requiert également la nomination d’un séquestre durant l’instance. [ 6 ] La requérante ne me convainc pas de l’existence d’une erreur qui pourrait être révisée par la Cour.
Voici l’essentiel de l’analyse du juge : [28] Le recours de la demanderesse s’appuie sur deux conventions dûment intervenues avec la défenderesse le 24 mars 2010, lesquelles démontrent, à leur face même, que Jardin Jouvence inc. serait la propriétaire réelle des marques de commerce faisant l’objet du présent litige. [29] En effet, l’entente prévoit que Jardin Jouvence inc. accorde notamment à Les Marques Nuway inc. l’exclusivité de distribution concernant les marques de commerce, tout en conservant le plein contrôle sur la vente des produits et sur la fixation des prix. [30] Enfin, cette convention prévoit que Jardin Jouvence inc. peut mettre fin unilatéralement à ce contrat, s’engageant alors à racheter tous les emballages vides restants des marques de commerce de même qu’à racheter les plaques d’impression des produits de marques de commerce. [31] De plus, le 24 mars 2010 la défenderesse s’engage à enregistrer, pour le compte de Jardin Jouvence inc. , les marques de commerce faisant l’objet du présent litige, tout en s’engageant à revendre à la demanderesse l’une ou l’autre de ses marques de commerce pour un montant de 1,00 $, et ce, selon le désir de Jardin Jouvence inc. [32] Enfin, le 15 juillet 2013, la demanderesse consent un droit de premier refus en faveur de la défenderesse sur la marque
« Botanika Vert et/ou Green Botanika » ( P-6 ). [33] L’
article 57 de la
Loi sur les marques de commerce attribue à la Cour fédérale une compétence exclusive sur une demande de radiation ou de modification d’une inscription. [34] Or, la demanderesse ne formule aucunement telle demande. [35] Quant à l’article 19, il stipule que l’enregistrement d’une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services apparaissant au certificat. [36] Dans le cadre du présent litige, ces articles doivent recevoir une interprétation stricte. [37] Le recours de la demanderesse est intenté sur la base des contrats intervenus entre les parties. [38] Le juge saisi du fond du litige devra déterminer si la demanderesse est la seule et unique propriétaire des marques de commerce ci-dessus mentionnées et rendre ainsi toute ordonnance appropriée découlant de ces relations contractuelles. [39] Ainsi, le Tribunal devra trancher le présent litige suivant les dispositions du Code civil du Québec . [40] Le cas échéant, le Tribunal pourra statuer si certaines des conclusions recherchées viennent en conflit avec les prescriptions de la
Loi sur les marques de commerce . [41] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que la Cour supérieure a compétence pour entendre le présent recours. [ 7 ] La Cour supérieure est compétente pour entendre un litige entre les parties sur la base de contrats intervenus entre elles, même si les contrats concernent le droit de propriété d’une marque de commerce. [ 8 ] La compétence exclusive de la Cour fédérale prévue à l’
article 57 de la
Loi sur les marques de commerce [2] concerne les inscriptions au registre. Elle seule peut ordonner qu’une inscription au registre soit biffée ou modifiée. L’intimée ne requiert pas une telle conclusion. [ 9 ] Sauf certaines dispositions qui relèvent de la compétence exclusive de la Cour fédérale, la Cour supérieure a compétence pour régler le litige en appliquant et interprétant à la fois le Code civil du Québec et la
Loi sur les marques de commerce . Par ailleurs, la Cour supérieure peut toujours s’abstenir de rendre des conclusions qui relèveraient de la compétence exclusive de la Cour fédérale, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jean-François Cliche Martel, Cantin Pour la requérante Me Marie-Douce Huard Cain, Lamarre Pour l’intimée Date d’audience : 23 avril 2014
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