2010 QCCA 2218, 2010 QCCA 2218
Opinion
Journal de Montréal, une division de Corporation Sun Média c. Syndicat des travailleurs de l'information du Journal de Montréal (CSN) 2010 QCCA 2218 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021068-101 (500-17-051169-095) DATE : LE 3 DÉCEMBRE 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. LE JOURNAL DE MONTRÉAL, UNE DIVISION DE CORPORATION SUN MÉDIA REQUÉRANT – demandeur c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L'INFORMATION DU JOURNAL DE MONTRÉAL (C.S.N.) INTIMÉ – mis en cause et DIANE SABOURIN, en sa qualité d'arbitre de griefs MISE EN CAUSE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le Journal de Montréal, le requérant, demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Lucie Fournier), rendu le 9 septembre 2010, qui rejette sa demande de révision judiciaire d'une sentence arbitrale rendue par Me Diane Sabourin (l'Arbitre) le 26 mai 2009. [ 2 ] À l'origine du litige, il y a vingt-neuf griefs déposés par le Syndicat, l'intimé, qui se rapportent tous à des articles publiés dans le Journal de Montréal.
Les articles invitent le lecteur à se rendre sur le site Internet « Canoë » pour différents motifs. Pour chacun des articles en cause, le motif de la plainte est le même : l'article renvoie le lecteur au site Canoë pour un complément d'information, pour donner un avis ou pour retrouver un journaliste sur son blogue. [ 3 ] Devant l'Arbitre, l'intimé soutient que les conditions de la Convention collective liant les parties n'ont pas été respectées puisque les renvois constituent une publicité au profit d'un tiers, Canoë inc. [ 4 ] Plus particulièrement, l'intimé allègue que le requérant contrevient au
chapitre 7 de la Convention collective lorsqu'il publie du matériel promotionnel et publicitaire au profit d'une entreprise, car ce matériel ne se distingue pas nettement du contenu rédactionnel du Journal de Montréal. [ 5 ] L'Arbitre accueille 22 des 29 griefs dans une sentence arbitrale de 44 pages. [ 6 ] Devant la juge de la Cour supérieure, le requérant présente quatre arguments principaux en appui de sa requête en révision judiciaire : (
i) l'Arbitre aurait omis de prendre en compte un élément essentiel de l'argument du requérant, contrevenant ainsi aux principes de justice naturelle; (ii) l'Arbitre aurait excédé sa compétence en privilégiant « le gros bon sens » au texte même de la Convention collective; (iii) l'Arbitre aurait ajouté un critère de la « confusion du public » pour trancher le litige, ce critère étant étranger à la Convention collective; et (iv) l'Arbitre aurait commis une erreur dans son analyse de la publication d'extraits du Wall Street Journal sur le site Canoë. [ 7 ] La juge rejette la requête en révision judiciaire, ne voyant aucune erreur commise par l'Arbitre susceptible de donner raison au requérant. [ 8 ] Les parties s'entendent pour dire que la juge a raison dans son appréciation des normes de contrôle applicables en l'espèce.
Elle s'appuie sur l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [1] en vue de mettre en œuvre, de manière différenciée, les normes de la décision correcte et de la décision raisonnable. En ce qui concerne le motif avancé par le requérant selon lequel l'Arbitre aurait contrevenu aux principes de justice naturelle, le juge avait raison d'utiliser la norme de la décision correcte. Pour les autres motifs qui dépendent du rôle de l'Arbitre comme interprète de la Convention collective, la juge a, à bon droit, déterminé que seule une erreur déraisonnable de la part de l'Arbitre justifierait l'annulation de sa décision.
[ 9 ] Dans sa demande de permission d'appeler en vertu de l'article 26 C.p.c. , le requérant reprend l'essentiel des arguments présentés en première instance. Il soutient que la décision de l'Arbitre était incorrecte et que la première juge a commis une erreur dans son application des principes de justice naturelle.
Le requérant plaide que son appel présente une question qui devrait être soumise à la Cour, car il est nécessaire d'imposer des balises claires à la Cour supérieure quant à l'utilisation de la notion de motifs implicites, notamment par rapport aux arguments essentiels. [ 10 ] Il affirme subsidiairement que l'Arbitre a rendu une décision déraisonnable dans la mesure où elle ignore le texte de la Convention collective et ajoute au texte de celle-ci. [ 11 ] Je suis d'avis que la demande pour permission d'appeler doit être rejetée. [ 12 ] La juge n'a pas commis d'erreur dans l'application des principes de justice naturelle.
Le requérant soutient que l'Arbitre a omis de considérer un de ses arguments essentiels dans sa décision, à savoir sa prétention que la promotion des journalistes et des collaborateurs ne constitue pas de la publicité, mais qu'elle constitue plutôt une forme légitime de promotion du contenu rédactionnel.
L'Arbitre aurait omis de considérer l'argument selon lequel la référence aux blogues hébergés par le site Canoë constitue une promotion légitime des journalistes, auteurs de ces blogues. [ 13 ] Cette omission de l'Arbitre contreviendrait aux principes énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt Brideau [2] dans lequel la Cour expose, selon l'interprétation que le requérant fait de cet arrêt, les limites du recours à l'implicite dans l'analyse de la décision d'un tribunal administratif.
Le requérant cite le paragraphe [42] des motifs de la juge Bich en appui de son argument: [42] De plus, la motivation des jugements, qu'ils soient judiciaires ou administratifs, ne signifie pas que les tribunaux doivent faire état par le menu de chaque élément de preuve et de chaque argument, puis analyser ces derniers un à un. Le tribunal ne fera normalement état que de ce qui lui paraît essentiel. Il ne lui est pas imposé de discuter de tous les arguments des parties, certains ne méritant pas d'être traités en long et en large ni même d'être traités tout court.
En outre, l'implicite a forcément sa place dans le jugement. [Soulignement par le requérant] [ 14 ] Le requérant soutient que l'Arbitre a omis de traiter explicitement l'argument quant à la promotion légitime du contenu rédactionnel et que, selon Brideau , un traitement implicite d'un argument essentiel dans la sentence arbitrale serait inadéquat, voire contraire aux principes de justice naturelle. [ 15 ] La juge conclut au contraire que l'Arbitre a tenu compte de l'argument de la promotion légitime des journalistes.
À son avis, il n'y a pas absence de motivation au point de constituer une violation de la justice naturelle. La juge est catégorique à cet égard au paragraphe [51] du jugement attaqué. Elle écrit : « Le Tribunal est d'avis que l'Arbitre a compris l'argument qui lui était présenté, en a tenu compte, mais ne l'a pas retenu.
Elle en a fait sa question principale ». [ 16 ] En bout de piste, la juge retient que l'Arbitre a fait une analyse concrète, et non une analyse implicite, de l'argument principal du requérant: [52] Elle [L'Arbitre] procède à l'analyse, tel que lui suggère le Journal de Montréal, en étudiant le contexte des 29 mentions en litige pour déterminer s'il ne s'agit pas plutôt de contenu rédactionnel.
Elle rappelle l'importance de distinguer entre le contenu rédactionnel et les textes publicitaires ou promotionnels. [53] Elle précise que le contenu rédactionnel peut également provenir des journalistes, des collaborateurs, ainsi que des collaborateurs internes ou externes. [54] Bien que l'Arbitre ne reprenne pas tous ces arguments en abordant chacun des articles visés par les griefs, c'est à partir de ce cadre d'analyse qu'elle procède à l'étude de chacun. [55] La présence d'information et publicité en faveur de Canoë, le site où les lecteurs sont dirigés, l'amène à écarter l'argument du Journal de Montréal. [56] Le Tribunal ne peut conclure que l'Arbitre a fait fi des règles de justice naturelle.
Bien au contraire, c'est en considérant cet argument qu'elle procède à l'analyse de chacun des articles qui lui ont été soumis. [Citations omises.] [ 17 ] La lecture de la sentence arbitrale confirme l'analyse de la première juge : l'Arbitre a bel et bien tenu compte de l'argument voulant que les écrits reprochés soient une promotion légitime des journalistes. À la suggestion du requérant, l'Arbitre fait l'analyse des 29 articles soumis par l'intimé en vue de distinguer ce qui relève du contenu rédactionnel légitime et ce qui se rapporte aux textes publicitaires inacceptables selon la Convention collective.
À partir du paragraphe [104] de ses motifs, l'Arbitre passe en revue tous les griefs présentés par l'intimé. Elle fait référence aux blogues à plusieurs reprises (voir par ex. les paragr. [113.1], [114.1], [118], [119], [120], [121], [122], [123], [125] et [126.2]). [ 18 ] La juge renvoie à des mentions expresses qui traitent de l'argument essentiel du requérant [3] . À
titre d'exemple, le paragraphe [120] de la sentence arbitrale est rédigé ainsi : [120] À S-3 , la mention « Visitez le blogue de Richard Martineau », il ne s'agit pas d'une simple et innocente référence à l'adresse d'un blogue : 120.1 Cela est clairement une invitation qui est faite aux lecteurs d'aller sur le site de « Canoë », où se trouve le blogue individuel de Richard Martineau. Mais rendu là, il n'y a pas que ce blogue : il y a aussi de l'information et de la publicité en faveur de « Canoë Inc. ». D'où forcément, la confusion que cela peut entraîner pour les lecteurs du « Journal de Montréal »!
120.1 Or, selon le témoignage non contredit de Mme Chantal Léveillé, le bandeau ici utilisé fait
partie intégrante de la chronique « Franc-Parler » de Richard Martineau, ce qui est alors contraire à la clause 7.23 a). [Accentuation dans le texte.] [ 19 ] Le traitement de l'argument que le requérant considère essentiel n'est pas absent des motifs de l'Arbitre. La juge avait raison de ne pas y voir une atteinte à la justice naturelle. Comme le dit si bien la juge Bich dans Brideau , « l'exigence de motivation laisse une dose importante de latitude au décideur dans l'expression de ses explications » [4] .
J'ajouterais que si, par hypothèse, les parties ont le droit, selon les principes de la justice naturelle, à une réponse à leurs arguments essentiels, elles n'ont pas le droit d'avoir une réponse formulée par le décideur administratif dans exactement les mêmes termes qu'elles emploient dans leurs plaidoiries. Le décideur reste souverain, dans le respect des coutumes du métier, de la forme de ses motifs.
En l'espèce, l'Arbitre a tenu compte de l'argument relatif à la promotion des journalistes, mais y a répondu en utilisant des mots différents que ceux du requérant. [ 20 ] Je partage l'avis de la juge que l'Arbitre n'a pas commis d'erreur sur ce point. [ 21 ] Par ailleurs, le requérant affirme que la sentence arbitrale est déraisonnable puisque l'Arbitre ajoute un critère à la Convention collective qui ne s'y trouve pas, soit celui de la « confusion possible » des lecteurs entre la publicité et la promotion des tiers.
Le requérant expose également que le fait que l'Arbitre invoque le « gros bon sens » en appui de ses conclusions serait contraire aux termes de la Convention collective. [ 22 ] La juge analyse la question de manière convaincante aux paragraphes [76] à [79] de ses motifs. L'Arbitre n'aborde pas la question de la confusion du public pour distinguer entre un texte publicitaire et un contenu rédactionnel, mais plutôt pour expliquer la conséquence de ne pas respecter la Convention collective.
Cette discussion n'est pas au cœur de la décision de l'Arbitre et la décision de l'Arbitre ne peut être qualifiée de déraisonnable du fait de la mention de cette idée. On doit conclure de la même manière concernant l'emploi par l'Arbitre de l'expression « gros bon sens » au paragraphe [114] de la sentence. Elle n'est pas utilisée, comme le requérant laisse entendre, en tant que substitut à une analyse rationnelle de la preuve, mais plutôt à
titre d'une image forte d'ordre rhétorique. [ 23 ] Le requérant ne me convainc pas que la décision de l'Arbitre est déraisonnable au sens de Dunsmuir [5] . [ 24 ] En somme, aucune des questions présentées par le requérant n'en est une qui doit être soumise à la Cour au sens de l'article 26 C.p.c . POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 25 ] REJETTE la requête; [ 26 ] REFUSE d'accorder la permission d'appel; [ 27 ] LE TOUT , avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Christian Beaudry OGILVY RENAULT Me Pierre Loyer Pour le requérant Me Marilaine Roy PEPIN & ROY (Service juridique CSN) Pour l'intimé Date d’audience : Le 30 novembre 2010
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