2016 QCCA 125, 2016 QCCA 125
Opinion
9137-3175 Québec inc. c. Parti libéral du Québec 2016 QCCA 125 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025786-153 (500-17-085597-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9137-3175 QUÉBEC INC.
Me RONALD STEIN (Absent) (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATES PARTI LIBÉRAL DU QUÉBEC Me SOPHIE PERREAULT (Absente) Me MARIE-PIER DESMEULES (Absente) (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) DESCRIPTION : Requête de 9137-3175 Québec inc. pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 3 décembre 2015 par l’honorable de Paul Mayer de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 21 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés d’être à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ]
La société 9137-3175 Québec inc. (« Société ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 décembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer) maintenant certaines objections du Parti Libéral du Québec (« PLQ ») lors d’un interrogatoire après défense de sa directrice générale. [ 2 ] Le litige sur les objections s’inscrit dans le cadre d’une poursuite de la Société contre le PLQ au sujet de la vente d’un immeuble appartement à ce dernier. La Société a fait une offre d’achat de 5 500 000 $ pour cet immeuble, laquelle fut acceptée par le PLQ.
Cette offre d’achat comportait un droit de premier refus rédigé comme suit : 14.1 Dans l’éventualité où le Vendeur reçoit, dans les dix (10) jours suivant l’acceptation de la présente offre, une offre d’un tiers d’acheter l’Immeuble (l’ « Offre du tiers »), il devra alors présenter cette offre à l’Acheteur et ce dernier aura une période de dix (10) jours pour modifier la présente offre aux mêmes termes et conditions mentionnés dans l’Offre du tiers.
À défaut par l’Acheteur de se prévaloir de ce droit de premier refus à l’intérieur du délai de dix (10) jours, la présente deviendra nulle et non avenue et le dépôt serait immédiatement remis à l’Acheteur, ce dernier renonçant à ses droits et recours contre le Vendeur résultant d’une telle résolution, y compris pour les dommages qui en découlent. [ 3 ] Or, le PLQ a reçu une offre d’achat d’un tiers pour une somme nettement supérieure à l’offre faite par la Société. L’offre du tiers fut communiquée à la Société dans le délai de 10 jours prévu par le droit de premier refus.
La Société soutient que l’offre du tiers ne répond pas aux exigences du droit de premier refus puisqu’elle était sujette à des modifications, que l’identité du tiers ne lui a pas été communiquée et que, de fait, la vente de l’immeuble fut conclue pour un prix moindre que celui énoncé à l’offre. [ 4 ] En défense, le PLQ soutient que l’offre du tiers répond aux exigences du droit de premier refus, que les discussions portant sur d’éventuelles modifications à cette offre sont le résultat des machinations de la Société et de ses dirigeants, que de toute façon aucune modification n’y a été faite, sauf des modifications mineures qui n’ont pas eu pour effet de l’invalider aux fins du droit de premier refus, et que l’offre a été valablement acceptée. [ 5 ] La directrice générale du PLQ a été interrogée après défense et plusieurs objections ont été soulevées par les procureurs du PLQ à cette occasion.
Ces objections ont été soumises au juge Mayer. Ce dernier a rejeté certaines des objections, en a maintenu d’autres et en a retiré plusieurs avec l’accord des procureurs, sous réserve de les formuler de nouveau lors du procès au mérite de l’affaire. [ 6 ] La Société demande la permission d’en appeler des objections maintenues par le juge Mayer.
Il s’agit essentiellement d’objections à des questions portant sur les circonstances dans lesquelles l’offre d’achat du tiers fut formulée et sur les communications entre le témoin et le tiers en cause portant sur les modifications à l’offre. [ 7 ] Il n’est pas nécessaire de décider dans le cadre de cette requête si ce sont les critères des articles 29 et 511 de l’ancien C.p.c . qui s’appliquent ou si ce sont plutôt ceux énoncés à l’article 31, ou, selon le cas, à l’article 32 du nouveau C.p.c. , car dans l’un ou l’autre de ces cas la permission d’appeler devrait être refusée.
[ 8 ] Même sous l’ancien C.p.c. , le maintien d’une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable ne constituait pas, sauf exception, une décision susceptible d’appel en vertu de l’article 29, notamment parce que le juge du fond n’est pas lié par une telle décision. Siégeant comme juge unique dans Geysens c.
Gonder , 2010 QCCA 2301 , une affaire qui traitait d'une situation semblable à celle dont je suis saisi, mon collègue, le juge Morissette, mettait en doute le caractère appelable d'une telle décision sous le régime de l’ancien C.p.c : [15] En l'espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige. Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d'instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée.
Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d'engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. De telles décisions sont en
partie discrétionnaires, comme l'expliquait mon collègue le juge Dufresne dans le dossier Fuoco c. Société générale de financement du Québec , [2006 QCCA 1491]; en l'absence d'une irrégularité évidente, elles se prêtent mal à un réexamen en appel. Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas convaincu qu'elles se qualifient au regard des conditions qu'énonce l'article 29 C.p.c. En présence d'éléments probants qui auraient l'effet prêté par les requérants aux engagements No U-11 à U-15 et U-80, le juge du fond pourra revenir sur la question et permettre une preuve véritablement pertinente.
Enfin, si quelque chose était de nature à retarder inutilement l'instruction du procès, ce serait de permettre l'appel des jugements visés par la requête. [soulignement ajouté] [ 9 ] Cette approche fut reprise dans plusieurs autres décisions récentes, notamment dans Ducharme c. Filiou , 2015 QCCA 1558 , par. 6 ; Dubé c. Lesage inc. , 2015 QCCA 1247 , par. 10 et ss.; Tremblay c. Montréal , 2014 QCCA 502 , par. 12 ; et Thériault c. Placements Bitumar inc. , 2014 QCCA 482 , par. 21 et ss.
L’approche était également soutenue par la doctrine : André Rochon, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Cowansville (Québec), Éditions Yvons Blais, 2013, p. 93. [ 10 ] Cette approche s’impose d’autant plus sous le nouveau C.p.c. puisque ce dernier cherche à étendre les pouvoirs discrétionnaires des juges de première instance sur la gestion des procédures et à restreindre considérablement les appels de telles décisions.
Étant donné que la décision maintenant une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable après défense ne lie pas le juge du procès, rares seront les cas où une
partie pourra démontrer qu’une telle décision lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 ou est déraisonnable au sens de l’article 32 du nouveau C.p.c. [ 11 ] Ce n’est certainement pas le cas dans le dossier qui nous occupe. La Société pourra formuler à nouveau ses questions au témoin lors du procès si elle le souhaite et il appartiendra alors au juge du procès d’en traiter si elles font encore l’objet d’une objection. La perte d’un avantage « stratégique » invoquée par la Société ne constitue pas, dans ce contexte, un préjudice irrémédiable.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] REFUSE la permission d’appel, avec les frais de justice en faveur du PLQ. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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