2016 QCCQ 7231, 2016 QCCQ 7231
Opinion
Turgeon c. MacDonald 2016 QCCQ 7231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018159-160 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Yves TURGEON , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c.
Lyle MacDONALD , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 2 469,01 $ pour réparation de camion, frais d’avocats, facture pour photos, frais de mise en demeure, troubles et inconvénients alléguant que, voisins depuis plusieurs années, il avise le défendeur de couper ses arbres qui longent les deux terrains, car ces arbres causent des dommages (cabanon, maison, galerie arrière et véhicules) et qu’une branche est tombée sur son véhicule en mars 2013. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) au cours de discussion avec le demandeur, il n’a pas été question de dommage à son camion;
b) je n’ai pas vu de photo de dommage au camion et je doute de telle survenance;
c) pour le reste du long plaidoyer du défendeur, ce dernier récite les nombreuses difficultés ou mésententes entre les parties. [ 3 ] Dès le début de l’audience, le Tribunal a prévenu les parties que le débat n’allait porter que sur le dommage au camion, à l’exclusion de toutes questions de droits patrimoniaux ou immobiliers qui relèvent d’un autre Tribunal; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 976 et suiv,, 984 et suiv., 1465, 1594 et suiv. et 2803 C.c.Q. ; de même que 33 et suiv.
N.C.p.c.; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le dommage au camion serait survenu en mars 2013, alors que le défendeur n’en a jamais entendu parler avant la mise en demeure du demandeur du 24 novembre 2015 (qui requiert également de couper des arbres); [ 7 ] VU la mise en demeure de l’avocate du demandeur en date du 3 février 2016, laquelle parle principalement d’empiétement, d’arbres, de branches et d’aiguilles de mélèzes, comme de violation d’intimité; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le camion n’est toujours pas réparé, que le demandeur n’a aucune photo du camion à produire (alors qu’il produit une quantité de photos d’arbres et de leur proximité); [ 9 ] CONSIDÉRANT que le dommage au camion est décrit comme une « grafignure-bosse de un pied à la portière droite » alors que l’estimation produite arrive à un montant exorbitant, avec une description qui dépasse le dommage décrit; [ 10 ] CONSIDÉRANT que l’estimateur n’a pas été convoqué et que son estimation s’en trouve inexpliquée et, dans ces circonstances, douteuse; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence de mise en demeure plus contemporaine aux événements; [ 12 ] VU la doctrine [1] relative à la collaboration entre créancier et débiteur; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] Avec dépens (100 $). CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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