2013 QCCQ 8167, 2013 QCCQ 8167
Opinion
Protection de la jeunesse — 13429 2013 QCCQ 8167 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001293-125 DATE : Le 7 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Née le […] 2011 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant sa principale place d'affaires au […], en les ville et district A (Québec) […]
Partie requérante et A , […],Ville A (Québec) […] et B , […], Ville A (Québec) […] Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en protection concernant X, âgée de […] mois, pour laquelle la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La directrice soutient que cette enfant encourt un risque sérieux d'être maltraitée par sa mère puisque cette dernière a causé des sévices corporels importants sur la personne d'un autre enfant, Y, dont elle avait la garde. [ 3 ] Les parents de X contestent cette requête. Ils soutiennent que leur fille n'a jamais été maltraitée et qu'elle n'encourt aucun risque de l'être. [ 4 ] La mère nie avoir posé des gestes de maltraitance à l'endroit de Y. Les parents soutiennent qu'il s'agit tout au plus d'un événement accidentel.
Néanmoins, des accusations ont été portées contre la mère et le processus judiciaire suit son cours devant la chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 5 ] Dans le cadre de l'enquête, plusieurs témoins furent entendus, notamment le pédiatre docteur Alain Sirard. [ 6 ] Ce médecin détient une vaste expérience dans le domaine de la maltraitance. Il cumule 25 ans de pratique, dont 13 ans à l'hôpital A.
Ce médecin a obtenu de plus à l'automne 2011 une certification toute particulière puisqu'il a réussi l'examen administré dans le cadre d'une surspécialisation américaine (The Child Abuse). [ 7 ] Le tribunal, en l'absence d'objection formulée par l'avocate des intimés, a déclaré ce témoin expert en la matière. [ 8 ] La preuve révèle que madame A, la mère, a terminé une formation au Cégep dans le cadre d'un programme intensif échelonné sur une année afin d'exercer la profession d'éducatrice à l'enfance.
Elle a dû effectuer en sus de ses cours divers stages pratiques. [ 9 ] Madame A est devenue enceinte dès la fin de ses cours. Elle a donc choisi afin de s'occuper de son bébé d'ouvrir chez elle une garderie. Elle s'occupait de façon générale de cinq enfants sur une base quotidienne, dont deux petits garçons parmi lesquels Y qui sont
approximativement du même âge que Z. [ 10 ] Y fut, le 23 mars 2012, victime d'un traumatisme. La description faite par sa mère et madame A des blessures est identique sauf sur un aspect concernant une ecchymose à l'oreille droite que madame A n'aurait pas remarquée. [ 11 ] La description de cet incident fut relatée par la mère au pédiatre docteur Sirard, version que l'on peut lire à la page 2 de son rapport: Le vendredi 23 mars, la mère va chercher Y vers 17h00 à la garderie. À son arrivée, la gardienne est assise à l'extérieur avec Y et le berce.
La mère remarque immédiatement que Y a des ecchymoses importantes sur tout l'hémiface gauche. Il a des ecchymoses sur presque la totalité du front et autour de son œil gauche et sur sa joue. Les ecchymoses sont très bleutées et il y a aussi du rouge. La lèvre supérieure gauche est enflée et un peu bleutée. Elle demande à la gardienne ce qui s'est passé. La gardienne lui dit qu'en avant-midi Y jouait avec un piano jouet en plastique, d'une hauteur d'environ 1 pied.
Il était debout devant le piano et pendant qu'il jouait, un autre enfant âgé de 4 ans a tiré sur le jouet et Y a chuté vers l'avant et s'est cogné la tête sur le piano puis est tombé sur ses fesses. Y a à peine pleuré après l'incident et qu'il s'est remis à jouer normalement quelques secondes à minutes plus tard.
La gardienne l'a par contre tenu réveillé toute la journée pour le surveiller puisqu'il s'est cogné fortement la tête. (Pièce D-5 – page 2) [ 12 ] Plus loin il ajoute: Lors du bain en soirée, la mère note une ecchymose à l'intérieur de l'oreille droite au niveau de la fosse triangulaire. (page 3) [ 13 ] Le docteur Sirard n'a pas vu l'enfant à la suite de cet événement. La mère n'a pas consulté, s'en remettant aux propos de la gardienne madame A. Le docteur Sirard est toutefois catégorique.
Il relate: L'histoire d'une chute d'une hauteur de moins d'un pied rapportée pour expliquer les ecchymoses n'est pas compatible avec l'étendue des lésions qui nous sont décrits. De plus, le tissu de granulation au niveau du frein labial que nous notons actuellement suggère fortement une déchirure du frein labial assez récente, qui est probablement concomitante au trauma survenu le 23 mars.
Un coup direct avec l'application d'une grande force au visage près de la lèvre supérieur est le mécanisme le plus probable ayant pu entraîner une telle déchirure du frein labial. (page 3) [ 14 ] Lors de son contre-interrogatoire, l'avocate des parents lui demande, faisant référence aux nombreuses ecchymoses constatées sur le visage de Y: «Qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication?» . [ 15 ] Le pédiatre sans aucune hésitation lui répond: C'est parce qu'il a reçu une volée. (…) Il a reçu des coups le 23 mars. [ 16 ] Il dit: La description qu'on me fait de ça et la description de la lésion au niveau du visage et la présence d'ecchymoses à l'intérieur de la structure de l'o-reille est typique de l'enfant qui reçoit plusieurs coups au niveau du visage. [ 17 ] Il dira: C'est pas un impact de chute, c'est sûr que c'est pas ça. (…) C'est absolu-ment incompatible avec une chute d'activités régulières dans une maison. [ 18 ] Dans son champ d'expertise, le docteur Sirard fut à même de rencontrer à maintes reprises ce type de lésion.
Il réfère notamment aux nombreuses photos des enfants arborant ce patron d'ecchymoses. [ 19 ] Chaque fois que le témoin finit par admettre, dit-il, c'est toujours la même chose. Il s'agit de plusieurs coups administrés avec la paume de la main.
Il souligne un fait encore plus accablant, soit l'atteinte au pavillon de l'oreille qui est plutôt exceptionnel et qui renforce sa conviction à l'effet qu'il s'agit bien d'un traumatisme découlant d'un geste de maltraitance. [ 20 ] Les parents ont changé d'avocate lors de la deuxième journée d'audition au tribunal. [ 21 ] Cette avocate énonce qu'il faut être très prudent avant de conclure que l'incident du 23 mars en est un de maltraitance. Elle reconnaît que la version de la mère de Y et celle de sa cliente est à toute fin utile pareille.
Elle émet toutefois l'hypothèse que le docteur Sirard aurait peut-être tiré des conclusions différentes s'il avait eu l'opportunité, notamment, d'examiner l'objet sur lequel était tombé l'enfant. Qu'en est-il? [ 22 ] Tout d'abord, précisons que le tribunal ne peut écarter d'emblée tous les éléments qui furent introduits en preuve lors de l'interrogatoire de cet expert et nullement contredits par la suite. [ 23 ] Le 2 avril 2012, Y est conduit de toute urgence à l'hôpital.
Un «ct scan» est réalisé à 13h45 (pièce D-8) et démontre que l'enfant présente un «hématome sous-dural pan-hémisphérique en phase hyper-aigue». [ 24 ] Cet élément est déterminant puisqu'il permet de cerner avec beaucoup de précision le créneau horaire au cours duquel est survenu l'événement traumatique ayant occasionné ce choc neurologique. [ 25 ] La preuve a permis d'établir que cet événement est survenu aux alentours de 10h00 le matin. [ 26 ] Au rapport du docteur Sirard déposé au soutien de la preuve ont peut lire:
Un 2 e incident s'est produit l'avant-midi du 2 avril 2012 caractérisé par l'apparition aigue de symptômes neurologiques avec une altération importante de l'état de conscience ainsi qu'un épisode convulsif probable rapporté par la mère et les ambulanciers. Les lésions retrouvées au ct scan et à l'IRM, soit les hématomes sous-dural pan-hémisphérique droit, rétrocérébelleux, parafalcial gauche et sus-tentoriel sont les lésions les plus souvent retrouvées lors de secouements violents. Une chute mineure ou un trauma domestique simple ne peuvent expliquer l'ampleur des lésions et l'atteinte neurologique.
Une force importante est nécessaire pour causer de telles lésions. L'hématome sous-dural pan-hémisphérique vu au Ct-scan du 2 avril est décrit comme hyperaigu.
De plus, la déviation de l'ensemble des structures droites du cerveau vers la gauche est secondaire à l'hématome sous-dural pan- hémisphérique droit et responsable des symptômes neurologiques aigus. (Pages 9-10) [ 27 ] Le docteur Sirard, lors de son témoignage, précise qu'un saignement hyperaigu qui ne présente pas encore les signes d'une coagulation permet de déterminer que l'insulte cérébrale s'est produite dans les 3-4 heures précédant la réalisation du ct scan. [ 28 ] L'équipe pédiatrique qui a procédé à l'évaluation complète de Y conclut: Ainsi l'ensemble du dossier médical oriente vers un trauma crânien non-accidentel avec un mécanisme de secouement violent, tel que décrit dans la littérature médicale. (Nos soulignés) [ 29 ] Cette expertise ne fut nullement contestée par les parents de Z.
La mère a admis qu'au moment des événements, elle était la seule adulte sur place et que Y ne présentait pas de particularité lorsqu'il est arrivé le matin à la garderie vers les 7h30. [ 30 ] Madame A témoigne qu'elle a couché Y dans son parc pour une sieste aux environs de 9h00 et qu'elle a entendu un bruit dont elle ne peut situer la provenance. Elle s'est rendue dans la pièce et a simplement constaté que Y était debout dans le parc et démontrait les signes habituels d'un enfant qui veut simplement être pris.
Elle l'a donc amené dans la pièce avec les autres enfants qui s'afféraient à jouer autour d'une petite table. [ 31 ] Y, cet événement est rapporté ici aux policiers par un enfant de 4 ans, se serait cogné la tête en jouant sous la table. Madame A déclare qu'elle n'a pas été témoin de cet incident mais qu'elle a constaté par la suite, lors d'une activité de gouache alors qu'elle avait Y assis sur elle, qu'il était devenu mou, un peu comme s'il avait perdu momentanément conscience.
L'enfant s'est cependant ressaisi rapidement, dit-elle, et a continué par la suite à jouer autour de la table. [ 32 ] Madame A, alors qu'elle était un peu plus loin dans la pièce afférée à donner le biberon à sa fille, aperçoit Y tomber à la renverse. Elle a de la difficulté à dépeindre la séquence de cette chute puisque l'événement survient alors qu'elle s'occupe de X et Y étant de dos. [ 33 ] Elle garde cependant le souvenir qu'il soit tombé, elle utilise ici l'expression «comme une barre».
Elle s'est précipité auprès de l'enfant afin de le consoler et elle a choisi par la suite de le mettre un peu en retrait des autres enfants sur un tapis mousse afin qu'il s'amuse avec un jouet, une espèce de gros ballon qu'il affectionne généralement. [ 34 ] Madame A réalise, dit-elle, qu'il s'est endormi, couché sur ce ballon. Elle décide donc d'aller reconduire l'enfant dans une pièce croyant malgré sa sieste matinale qu'il avait encore besoin de sommeil. [ 35 ] C'est alors qu'elle s'aperçoit qu'il «est amorphe», qu'il «n'ouvre pas les yeux», qu'il «a le corps mou, mou».
Madame A dira qu'elle ne savait pas trop comment réagir. Elle craignait que l'enfant se soit infligé une commotion en tombant près de la table. Elle n'a jamais reçu dans le cadre de sa formation de cours sur les soins à prodiguer en pareil cas. [ 36 ] Elle a donc tenté sans succès à l'aide d'une débarbouillette d'eau froide de faire réagir Y pour finalement lui mettre d'emblée la tête sous le robinet. Paniquée, ne sachant plus quoi faire, elle a, dit-elle, secoué l'enfant un peu comme lorsque l'on souhaite le réveiller.
Le geste qu'elle décrit est somme toute très délicat. [ 37 ] Elle ajoute qu'après réflexion, elle l'a peut-être secoué plus fort qu'elle croyait mais là encore elle entretient de sérieux doutes quant à cette possibilité. Elle ne croit guère finalement avoir causé un geste aussi violent qui expliquerait l'étendue des lésions observées chez l'enfant. [ 38 ] Elle s'interroge. L'enfant avait-il une prédisposition quelconque qui permettrait de mieux comprendre l'état dans lequel il s'est retrouvé par la suite à l'hôpital? [ 39 ] Cet enfant a eu plusieurs otites, il a pris des antibiotiques fréquemment.
La mère de Y lui administrait également de l'Advil pour bébé pour contrer la fièvre avant de réaliser qu'il était contre-indiqué d'administrer ce médicament à un enfant. [ 40 ] La chute de Y près de la table, alors qu'il s'était au préalable cogné la tête, cons-titue peut-être l'élément déclencheur pouvant expliquer les lésions observées chez Y. [ 41 ] Le père de Z, dans son témoignage, ira jusqu'à émettre l'hypothèse que le temps de coagulation du sang chez Y était peut-être perturbé par le fait qu'il ait pris de l'Advil sur une période conséquente avant d'être hospitalisé, ce qui aurait pour incidence, selon lui, de fausser le créneau horaire où serait survenu l'événement occasionnant le traumatisme crânien.
Autrement dit, l'enfant aurait pu être secoué avant son arrivée le matin à la garderie de sa conjointe par un tiers et son état se serait par la suite détérioré. [ 42 ] Les parents énoncent moult hypothèses qui, à la lumière de la preuve médicale présentée, ne peuvent être retenues. [ 43 ] L'avocate des parents, dans son contre-interrogatoire, a permis au pédiatre docteur Sirard de répondre à tous ces arguments. [ 44 ] L'enfant ne présentait aucune disposition génétique ou physiologique particulière qui pouvait expliquer l'étendue des lésions
observées au moment de son séjour à l'hôpital. [ 45 ] L'Advil, il est vrai, peut avoir une incidence sur la coagulation du sang mais l'enfant ne présentait à ce
chapitre aucune anomalie. Les antibiotiques n'ont également aucune incidence. Une revue complète de tous les hématomes présents sur le corps de l'enfant fut effectuée.
L'enfant ne présente aucun hématome sur ou à l'arrière de la tête. [ 46 ] Le pédiatre précise qu'un adulte ne peut infliger de telles blessures à un enfant en le secouant doucement pour le réveiller. [ 47 ] L'équipe médicale fut confrontée à un enfant qui a subi un traumatisme important qui a engendré une multitude d'hémorragie rétinienne et plusieurs sites d'hémorragie à l'intérieur du cerveau. [ 48 ] Le docteur Sirard dit: Même un choc qui survient à 120 km/heure produit tout au plus 3 à 4 sites d'hémorragie mais pas une multitude comme ce fut le cas observé chez Y. [ 49 ] Il ajoute: Il y a peu de pathologie pour expliquer l'état dans lequel l'enfant s'est retrouvé.
Un impact direct sur le crâne peut causer une fracture du crâne mais ne crée pas ce type de lésions observées chez Y puisqu'en pareil cas un petit hématome sous-dural se remarquerait en regard de la fracture. [ 50 ] Il précise: L'état d'altération de conscience et les symptômes observés chez l'enfant sont contemporains avec l'insulte cérébrale. [ 51 ] Il conclut: Après la revue de tous les éléments, le tableau est complet.
Y présente toutes les hémorragies typiques du bébé secoué. [ 52 ] Et dit-il: «Il n'y a pas grand-chose d'autre comme mécanisme que ça qui cause des saignements sous-duraux associés à des hémorragies rétiniennes qu'il avait de façon significative. [ 53 ] Et de préciser quant à ces dernières: On n'est pas ici dans la fine dentelle des hémorragies rétiniennes, c'est quelque chose de significatif selon l'hématologiste. [ 54 ] Au cours de son témoignage, le pédiatre explique les réactions en chaîne qui se manifestent lors du mouvement du bébé secoué.
Il se produit notamment, dit-il, une désynchronisation du cerveau et du crâne. Ce mouvement asynchrone provoque des déchirures d'où les saignements. Le secouement est important. [ 55 ] Il ajoute: On a démontré que ça peut durer entre huit (8) et quinze (15) secondes et ça peut durer trois (3) cycles de secouages à la seconde. [ 56 ] Le spectre des symptômes est très vaste et dépend de l'intensité avec lequel le bébé est secoué. Selon ce pédiatre, ce n'est pas tous les enfants secoués qui vont nécessairement se retrouver à l'hôpital.
L'ensemble des lésions observées chez Y permet toutefois d'affirmer qu'il fut secoué de «façon importante». [ 57 ] Le pédiatre précise: L'altération de l'état de conscience est un facteur majeur, contemporain à l'insulte cérébrale ou l'état du bébé se détériore dans les minutes qui suivent l'insulte. (nos soulignés) [ 58 ] Cette preuve médicale ne fut nullement contredite et réfute l'ensemble des hypothèses soulevés par les parents.
De plus, la preuve dans son ensemble convainc le tribunal que la thèse du geste dit accidentel pour expliquer les lésions de l'enfant est fort improbable voire invraisemblable. [ 59 ] Le tribunal, s'il devait accepter cet argument, n'aurait de toute façon d'autre choix que de conclure qu'il est tout de même en présence d'une personne qui présente un risque important pour l'enfant, puisque lorsque paniquée, pose des gestes tels que ceux-ci engendrent des traumatismes sérieux. [ 60 ] De plus, aucun des éléments rapportés par madame A ou le père, pris isolément ou dans leur ensemble, sont de nature à provoquer les symptômes observés ou l'altération de conscience chez Y. [ 61 ] La requérante a rempli les obligations de son fardeau de preuve en démontrant de façon très prépondérante que l'enfant Y fut victime de maltraitance lorsqu'il était sous la responsabilité de sa gardienne, madame A. [ 62 ] Il y a donc en l'espèce renversement du fardeau de la preuve.
Il appartient désormais aux intimés de fournir des explications crédibles qui auraient permis de conclure que madame A n'est pas responsable des sévices répétés subis par l'enfant Y, ce qui n'a pas été
fait. [ 63 ] Le législateur à l'article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse dit: Lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 64 ] La sécurité et le développement d'un enfant sont considérés compromis s'il encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels.
Le tribunal doit donc, avant de conclure qu'il y a compromission, s'assurer qu'il y a non seulement présence d'un risque mais qu'il est de plus sérieux. [ 65 ] Le Petit Robert définit le mot sérieux ainsi: Qui ne peut prêter à rire ou être estimé sans conséquence, qui mérite considération. Conséquent, important, dangereux, grave, inquiétant. [ 66 ] La preuve non contredite démontre que ce n'est pas tous les enfants victimes du syndrome du bébé secoué qui se retrouvent à l'unité des soins intensifs.
Seul un enfant présentant un neuro-trauma grave qui fait en sorte que l'on craint pour sa survie est admis à ce département.
Ce fut le cas de Y. [ 67 ] La prépondérance de preuve démontre de plus que l'enfant n'a pas été victime d'un seul mais de deux événements de maltraitance alors qu'il était sous la seule responsabilité de madame A. [ 68 ] Selon le pédiatre Sirard, une étude effectuée à Lyon qui va dans le même sens que les données recueillies par ailleurs en Amérique du Nord, révèle que 50% des parents abuseurs avaient secoués juste une fois l'enfant mais l'autre 50% avaient posés des gestes abusifs dix (10) fois certains même allant jusqu'à cinquante (50) fois.
Il s'agit d'actes répétés, dit-il, parce que c'est une méthode qui marche. L'enfant devient stuporeux [1] . 20% des enfants admis dans les hôpitaux, présentant de tels traumatismes, décèdent. Plusieurs se retrouvent dans un état végétatif. [ 69 ] C'est une situation, précise-t-il, où «l'intellect n'a pas le dessus sur les sentiments. La fuse saute. L'adulte perd ses moyens pendant quelques secondes» . [ 70 ] Monsieur [intervenant 2], chef de service à la protection de la jeunesse, témoi-gne qu'il n'existe aucun profil type.
L'expérience colligée à travers le traitement de ce type de situation, dit-il, démontre qu'il s'agit de gestes impulsifs, nullement prémédités, posés par un adulte dépassé dans une situation qu'il n'arrive pas à gérer correctement. [ 71 ] L'avocate de la mère a déposé en preuve une lettre très élogieuse de madame C, professeure au Cégep en éducation de l'enfance, concernant sa cliente. Elle a fait entendre madame D, une amie de la mère de Z, qui trace un portrait très positif de celle-ci. [ 72 ] Deux enfants de la garderie âgés de 4 ans ont été rencontrés et diront aimer X.
L'enquête policière n'a pas permis de conclure qu'il y avait d'autres enfants fréquentant la garderie de madame A qui furent victimes de mauvais traitements. [ 73 ] X fut rencontrée par le médecin de l’Hôpital A, notamment par le docteur Sirard qui conclut que cette fillette ne démontre pas de signe de maltraitance. [ 74 ] Et pourtant, aucune des hypothèses fournies par madame A pouvant expliquer l'état dans lequel s'est retrouvé Y alors qu'elle était la seule personne adulte sur les lieux au moment des événements concernés ne résiste à l'analyse méticuleuse effectuée par l'équipe médicale de l’Hôpital A. [ 75 ] L'avocate des parents soutient que la directrice de la protection de la jeunesse n'a démontré l'existence d'aucun facteur «dit stresseur» susceptible d'engendrer une perte de contrôle chez sa cliente. [ 76 ] Cet aspect est peu pertinent et ne constitue nullement un élément essentiel dont la directrice de la protection de la jeunesse devait faire la preuve. [ 77 ] À tout événement, de l'avis du tribunal, une jeune diplômée de 25 ans, maman depuis peu, sans expérience de travail dans un autre établissement de garde, à l'exception de ses stages d'étudiantes, seule à s'occuper quotidiennement de cinq enfants, dont trois d'entre eux ont moins d'un an, subit certainement du stress, d'autant que deux des bébés souffraient de maux gastriques ou encore d'otites à répétition. [ 78 ] Madame A dira qu'elle n'était pas en situation d'illégalité mais qu'elle n'aurait pas pu obtenir son accréditation puisque les critères établis ne permettent pas qu'elle accepte plus de deux enfants à la fois de moins d'un an. [ 79 ] Bien que légale, cette façon de procéder est certainement exigeante.
Les critères furent établis sans doute pour des motifs valables et basés sur une analyse des besoins dans le milieu des garderies. [ 80 ]
L'article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse définit certains des facteurs qui se doivent d'être pris en considération afin de déterminer si la sécurité et le développement d'un enfant sont compromis. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 81 ] Y fut victime de gestes graves lors de deux événements qui se sont déroulés à dix jours d'intervalle. X a le même âge que Y. Le tribunal a ordonné le 8 mai dernier à
titre provisoire qu'elle ne soit jamais laissée seule en présence de sa mère. À 18 mois, X est très vulnérable. [ 82 ] La preuve prépondérante démontre que la mère de X a déjà au moins à deux reprises perdu contrôle et posé des gestes graves, impulsifs, non intensionnels à l'endroit d'un enfant. C'est le caractère imprévisible de ces gestes qui expose X à un risque.
La mère admet tout au plus avoir secoué gentiment Y dans le but de le réveiller, ce qui à la lumière de la preuve s'avère improbable. [ 83 ] Dans l'appréciation du risque, le tribunal doit également regarder si l'entourage familial de cette enfant constitue un facteur de protection. [ 84 ] Le père, loin d'être dépourvu au plan intellectuel et capable de bien saisir tous les impacts du témoignage du docteur Sirard dira tout de même qu'il «n'a aucun doute».
Sa fille, à ses yeux, n'encourt aucun risque avec sa conjointe, la mère de l'enfant et ce, malgré le fait que seule sa conjointe ait pu causer les traumatismes à Y. [ 85 ] La confiance aveugle du père à l'endroit de la mère de Z, bien qu'il soit par ailleurs confronté à une preuve médicale accablante effectuée par une équipe d'experts chevronnés, soulève beaucoup d'inquiétude quant à sa capacité à protéger Z. [ 86 ] La littérature scientifique démontre, selon le docteur Sirard, que les enquêtes policières ou de la protection de la jeunesse ne sont guère des facteurs dissuasifs qui permettraient de croire qu'à l'avenir il n'y aura plus répétition de tels gestes. [ 87 ] La Cour Suprême, dans l'arrêt Young c.
Young, dit: Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait. [2] [ 88 ] Cette même Cour a eu l'occasion par la suite dans un autre arrêt d'exprimer plus clairement cette notion: Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young , attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent à posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du Code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice. [3] [ 89 ] Dans ce sens, et à la lumière de la preuve, le tribunal se doit de faire droit à la requête de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 90 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 91 ] ACCUEILLE la requête; [ 92 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis au sens de l'article 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE INTÉRIMAIRE : [ 93 ] CONFIE l'enfant X à ses parents; [ 94 ] ORDONNE que l'enfant X ne soit pas laissée seule en présence de sa mère; [ 95 ] FIXE l'audition sur les mesures applicables au 15 janvier 2013. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q. Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Christelle Dorion Avocate pour l'enfant Me Christine Loubier Avocate pour les parents
Date d’audience : Délibéré, le 7 décembre 2012
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