2019 QCCA 1705, 2019 QCCA 1705
Opinion
Lapierre c. Comité d'inspection professionnelle du Barreau du Québec 2019 QCCA 1705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027454-180 ( 500-17-097533-171 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Francine Lapierre non représentée PARTIES INTIMÉES AVOCAT Comité d'inspection professionnelle du Barreau du Québec Secrétaire du comité d'inspection profesionnelle du Barreau du Québec Me André-Philippe Mallette ( Barreau du Québec ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Inspection profesionnelle du Barreau du Québec Barreau du Québec Me André-Philippe Mallette ( Barreau du Québec ) En appel d’un jugement rendu le 8 mars 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Contrôle judiciaire - professions - Droit disciplinaire Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 16 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire contre deux décisions du Comité d’inspection professionnelle du Barreau du Québec (« CIP ») et une décision du Barreau du Québec (« Barreau ») [1] . [ 2 ] Elle soulève plusieurs moyens d’appel ayant trait essentiellement à : • la compétence du CIP aux termes du Règlement sur l’inspection professionnelle des avocats [2] ; • l’application du principe du functus officio à la deuxième décision du CIP (« CIP #2 »); • la justice naturelle et l’équité procédurale; • le délai raisonnable pour se pourvoir contre la première décision du CIP (« CIP #1 »). [ 3 ] Sur le premier moyen , la Cour fait sienne l’analyse de la juge de première instance.
L’
article 90 du Code des professions [3] autorise expressément la délégation des pouvoirs du Conseil d’administration au CIP et des pouvoirs du CIP à la personne responsable de l’inspection professionnelle, en l’occurrence la directrice du Service de l’inspection professionnelle (« Directrice ») : 90. Le Conseil d’administration doit déterminer, par règlement, la composition, le nombre de membres et la procédure du comité d’inspection professionnelle de l’ordre.
Le Conseil d’administration peut, dans ce règlement, déterminer les modalités de nomination d’inspecteurs ou d’experts pour assister le comité et déterminer les obligations que peut recommander le comité en outre des stages ou cours de perfectionnement qu’il peut recommander en vertu de l’article 113.
Il peut en outre, dans ce règlement, prévoir la nomination par le Conseil d’administration d’une personne responsable de l'inspection professionnelle, lui déléguer les pouvoirs qu’exerce le comité ou un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 et déléguer alors au comité les pouvoirs exercés par le Conseil d'administration en vertu de ces articles. Les articles 1 et 3 du Règlement sur l’inspection opèrent une telle délégation :
SECTION I LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE 1. Le Comité d’inspection professionnelle est composé de 9 membres nommés par le Conseil d'administration parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans. Le Conseil en désigne le président.
Ce comité exerce les pouvoirs attribués au Conseil d’administration en vertu des articles 55 , 112 et 113 du Code des professions (chapitre C -26 ).
SECTION II LE SERVICE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE 3. Le Conseil d’administration nomme le directeur du Service de l’inspection professionnelle. Il est la personne responsable de l’inspection professionnelle conformément à l’
article 90 du Code des professions (chapitre C-26 ). Il exerce les pouvoirs attribués au Comité d’inspection professionnelle ou à l'un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 de ce Code. Vu cette délégation, il faut lire les articles 55 , 112 et 113 du Code des professions de la façon suivante : 55.
Le Conseil d’administration d’un ordre [comité d’inspection professionnelle] peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle [directeur du Service de l’inspection professionnelle] ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, obliger tout membre de cet ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou l’obliger aux deux à la fois. Il peut également lui imposer toute autre obligation prévue dans un règlement pris en application de l’
article 90 , que recommande le comité d’inspection professionnelle [directeur du Service de l’inspection professionnelle].
Le Conseil d’administration d’un ordre [comité d’inspection professionnelle] peut, sur recommandation du comité d’inspection professionnelle [directeur du Service de l’inspection professionnelle] ou du conseil de discipline ou dans les cas prévus par un règlement adopté en vertu du paragraphe j de l’article 94, limiter ou suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles de tout membre de cet ordre à qui il impose une obligation visée au premier alinéa, jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa assortie d’une limitation ou d’une suspension, le Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle] peut, après avoir donné au professionnel l’occasion de faire valoir ses représentations, le radier ou limiter définitivement son droit d’exercer les activités professionnelles réservées aux membres de cet ordre.
La décision du Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle] lui est signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C - 25.01 ); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la
section VIII du
chapitre IV. 112. Le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l'inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle], le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre, le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’
article 90 . Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre. Le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] transmet au Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle]: 1° tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil [comité d’inspection professionnelle]; 2° tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil [comité d’inspection professionnelle] de procéder à une inspection; 3° tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle], le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées. De plus, le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité [directeur du Service de l’inspection professionnelle] peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d'un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public. 113.
Le comité d’inspection professionnelle [directeur du Service de l’inspection professionnelle] peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration [comité d’inspection professionnelle] de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’
article 90 . Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil [comité d’inspection professionnelle] de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées. [Nos adaptations] Bref, comme l’écrit la juge, « c’est le directeur du Service de l’inspection professionnelle du Barreau qui recommande et c’est le CIP qui décide » [4] .
[ 4 ] Sur le deuxième moyen , quelle que soit la norme de contrôle applicable, la Cour est d’avis que le CIP n’était pas functus officio lorsqu’il a rendu la décision CIP #2. Il pouvait, sur recommandation de la Directrice, rendre une deuxième décision fondée sur des faits nouveaux. [ 5 ] En effet, l’
article 112 al. 4 du Code des professions [5] prévoit que la personne responsable de l’inspection professionnelle, de sa propre initiative ou à la demande du comité d’inspection professionnelle, lui fait rapport de ses activités avec les recommandations qu’elle juge appropriées. De même, selon l’article 26 du Règlement sur l’inspection , le directeur du Service de l’inspection professionnelle peut s’assurer du suivi des décisions du CIP auprès de l’avocat concerné de la façon qu’il considère appropriée. [ 6 ] C’est ce qui s’est produit ici.
Par lettre datée du 2 septembre 2016, la Directrice a fait rapport au CIP du suivi de la décision CIP #1, en particulier du fait que l’appelante n’effectuerait pas de démarches pour compléter un stage de perfectionnement faute de moyens financiers. Par conséquent, elle a demandé au CIP de constater l’échec du stage et de limiter totalement le droit de pratique de l’appelante jusqu’à ce qu’elle remplisse les obligations imposées par la décision CIP #1, ce que prévoit l’
article 55 al. 2 du Code des professions . Faisant suite à cette lettre et comme la Directrice demandait à être entendue, le CIP a convoqué l’appelante à une réunion dans le délai prévu à l’article 25 du Règlement sur l’inspection . [ 7 ] Ainsi, contrairement aux prétentions de l’appelante, le CIP n’est pas revenu sur sa décision au sens où l’entend le principe du functus officio dont l’application, rappelons-le, doit être plus souple et moins formaliste dans le cas de décisions rendues par des tribunaux administratifs [6] .
Comme l’observe la juge de première instance, l’inspection professionnelle se veut un processus continu, surtout lorsque le CIP impose des mesures comme un stage de perfectionnement d’une durée de 12 mois. Il serait contraire à la fonction du Barreau ainsi qu’à sa mission de protection du public d’appliquer le principe du functus officio de façon stricte, alors que l’
article 55 du Code des professions prévoit des mesures graduelles. [ 8 ] Sur le troisième moyen touchant la justice naturelle et l’équité procédurale, la plupart des manquements soulevés par l’appelante (partialité de l’inspectrice et de la Directrice, leur immixtion dans ses dossiers, hostilité et harcèlement, motivation insuffisante des décisions) ne méritent pas qu’on s’y attarde.
Le seul élément digne de mention est celui du non-respect de certains délais. [ 9 ] La juge estime que la divergence entre le Règlement sur les stages de perfectionnement du Barreau du Québec [7] et le Règlement sur les inspections quant au préavis d’audition est sans impact puisque l’appelante était présente à l’audition et a eu l’occasion de présenter ses observations. Elle a raison, d’autant plus que l’appelante n’a pas demandé de report de l’audition fixée au 30 septembre 2016.
Tout indique qu’elle était prête à procéder. [ 10 ] Toutefois, contrairement à la juge, la Cour est d’avis que les délais prévus aux articles 23 et 25 du Règlement sur l’inspection s’appliquaient par analogie. Le fait que le CIP ait été saisi à la suite d’un rapport de suivi plutôt que d’un rapport d’inspection ou d’enquête ne change rien à la procédure applicable.
Mais encore ici, l’appelante ne fait pas voir en quoi le non-respect du délai pour transmettre des observations écrites au CIP lui a causé le moindre préjudice. [ 11 ] Enfin, sur le quatrième moyen , l’appelante ne démontre pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le délai de plus d’un an pour se pourvoir en contrôle judiciaire contre la décision CIP #1. La juge, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère ce délai comme déraisonnable. La Cour ne voit aucune raison d’intervenir. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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