2021 QCCA 700, 2021 QCCA 700
Opinion
Longchamps c. R. 2021 QCCA 700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003617-193 (350-36-000003-189) (350-01-030152-141) (350-01-030153-149) (350-38-000078-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ANDRÉ LONGCHAMPS Me ANNE-MARIE CLAVEAU Me RICHARD GOSSELIN (Gosselin, Labrecque)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JUSTIN TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
LOUIS DIONNE 9276-1543 QUÉBEC INC. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU- SUD COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL- QUÉBEC HYDRO-QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DORCHESTER En appel d'un jugement rendu le 14 janvier 2019 par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Beauce.
NATURE DE L'APPEL : Recours extraordinaire (mandamus) – Abus de procédure Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 27 Appel du dossier et identification des procureurs; 9 h 28 La Cour s’adresse aux procureurs; Observations de Me Claveau; Échanges entre la Cour et Me Claveau; Me Claveau poursuit ses observations; 10 h 00 La Cour s’adresse à Me Tremblay; Observations de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 10 h 18 Réplique de Me Claveau; Échange entre la Cour et Me Claveau; Me Claveau poursuit sa réplique; 10 h 22 Suspension; 10 h 28 Reprise; 10 h 29 Arrêt; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. Longchamps c. R. 2021 QCCA 700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003617-193 (350-36-000003-189) (350-01-030152-141) (350-01-030153-149) (350-38-000078-146) DATE : 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. ANDRÉ LONGCHAMPS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et LOUIS DIONNE 9276-1543 QUÉBEC INC.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME COMMISSION SCOLAIRE DE LA CÔTE-DU-SUD COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL-QUÉBEC HYDRO-QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DORCHESTER MIS EN CAUSE – mis en cause MOTIFS D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauce, rendu le 14 janvier 2019 par l’honorable Louis Dionne, lequel rejette sa « Requête en mandamus pour annulation du nolle prosequi et en réparation pour atteinte aux droits et libertés » [1] . 1- Le contexte [ 2 ] Les 24 juillet et 28 août 2014, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec pour répondre à des accusations de possession dans le but de trafic de substances interdites.
Le 8 août 2014, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (« DPCP ») obtient une Ordonnance de blocage de biens infractionnels portant sur quatre biens (une piste d’atterrissage, un terrain et deux hangars), propriété de la société commerciale dont l’appelant est président. [ 3 ] Le 10 mai 2017, l’intimée informe l’appelant du fait que deux policiers impliqués dans les procédures intentées contre lui font l'objet d'enquêtes pour parjure, entrave à la justice et abus de confiance, et ce, en relation avec un dossier qui ne le concerne pas. [ 4 ] Le 29 mai 2017, l’appelant dépose une requête de type McNeil par laquelle il demande à la Cour du Québec d’ordonner à la Sûreté du Québec de produire les documents en sa possession et à l’intimée de les lui divulguer dans la mesure où l’inconduite reprochée aux deux policiers a un lien avec les accusations portées contre lui. [ 5 ] Le 30 mai 2017, le juge de la Sablonnière ordonne la production de tous les rapports d'enquête.
Vu l’opposition de l’intimée (qui invoque le privilège de l’enquête en cours), le juge suspend l’audience pour permettre à cette dernière de contester sa décision devant la Cour supérieure. [ 6 ] Le 16 août 2017, l’intimée retire son opposition puisque l’enquête est complétée. Elle transmet une courte trame factuelle à l’appelant.
Ce dernier la considère insuffisante. [ 7 ] Le 27 septembre 2017, à la suite d’une ordonnance prononcée séance tenante, l’intimée produit l’un des rapports sous scellés et elle en divulgue une copie à l’appelant. [ 8 ] Le 7 novembre 2017, l’intimée accepte de déposer au bureau du juge les autres rapports demandés par l’appelant. Le 12 janvier 2018, le juge de la Sablonnière décide que quatre des sept rapports d’enquête sont pertinents.
Il en ordonne la divulgation à l’appelant et reporte le dossier pour fixer la date des débats relatifs aux privilèges, l’intimée ayant indiqué que deux de ces dossiers étaient toujours sous enquête. [ 9 ] Le 22 février 2018, l'intimée dépose un ordre d’arrêt des procédures visant les accusations portées contre l’appelant ( art. 579 C.cr .).
Le juge ordonne la remise des biens saisis, sauf les stupéfiants dont il ordonne la confiscation. 2- La requête en mandamus [ 10 ] Le 19 mars 2018, l’appelant dépose une requête intitulée « Requête en mandamus pour annulation du nolle prosequi et en réparation pour atteinte aux droits et libertés » . Il allègue que la décision de l’intimée d’arrêter les procédures est abusive, car elle porterait atteinte à ses droits à la liberté, à une défense pleine et entière et à celui d’être jugé dans un délai raisonnable.
Il demande l’annulation du nolle prosequi , la mainlevée de l’ordonnance de blocage, la remise des biens saisis, l’arrêt des procédures intentées contre lui, la condamnation de l’intimée à des dommages-intérêts de 1 020 000 $ et des dépens de 60 000 $. [ 11 ] Le 27 mars 2018, la procureure générale du Québec (« PGQ ») obtient une ordonnance annulant et radiant l'ordonnance de
blocage des biens infractionnels obtenue le 8 août 2014. Le 3 avril 2018, la PGQ dépose une action civile pour confisquer les biens visés par l'ordonnance de blocage. À la demande de l’appelant, le dossier a été suspendu le 10 avril 2019 pour prévenir le risque d’un jugement contradictoire avec le présent pourvoi. [ 12 ] Le 7 septembre 2018, l’intimée présente une requête en restitution des biens saisis. La requête est accueillie le 12 septembre 2018.
La somme d’argent qui devait être restituée à l’appelant par le DPCP fait cependant l’objet d’une saisie en mains tierces de la part du ministre du Revenu du Québec le 2 octobre 2018. 3- Le jugement de première instance [ 13 ] Le juge de première instance rejette la requête en mandamus . [ 14 ] Il reconnaît le défaut de l’intimée d’avoir produit le rapport d’enquête, fait état des délais entourant la remise des biens saisis et la demande en confiscation civile de la PGQ après le dépôt du nolle prosequi , mais il conclut que « rien dans la preuve soumise ne permet de conclure [que] […] l’intimée a fait preuve d’une conduite répréhensible flagrante relevant de l’abus de procédure » [2] . [ 15 ] Le juge remarque que le recours entrepris par l’appelant n’est pas le recours approprié dans les circonstances.
Le mandamus permet d’obtenir une ordonnance enjoignant à une personne d’accomplir un devoir ou un acte qui n’est pas de nature purement privée. Il peut être prononcé dans le cas où une personne n’exerce pas sa discrétion judiciairement, mais ne permet pas à l’appelant d’exiger que cette discrétion soit exercée par l’intimée dans un sens donné . [ 16 ] De plus, le juge note que l’appelant recherche la reprise des procédures judiciaires contre lui pour ensuite obtenir le même remède, soit l’arrêt des procédures, « ce qui n’a rien à voir avec une administration de la justice rapide, peu coûteuse et efficace » [3] .
Enfin, puisque les procédures criminelles entreprises sont réputées ne jamais avoir existé, il ne peut y avoir violation des droits constitutionnels de l’appelant. 4- Les questions en litige et l’analyse [ 17 ] L’appelant pose deux questions : Le juge de première instance s’est-il mépris quant à la nature de son recours? A-t-il erré en droit quant au fardeau de preuve qui incombait à l’appelant? 4.1 La nature du recours intenté par l’appelant [ 18 ] L’arrêt des procédures sur ordre du procureur général en vertu de l'
article 579 C.cr . constitue un acte administratif qui échappe au contrôle du juge du procès. Lorsque le procureur général exerce ce droit, le juge devient functus officio [4] . Il n'a plus compétence tant à l'égard de l'accusation que des demandes incidentes présentées par un accusé [5] . [ 19 ] Dans le présent dossier, il appert que la décision du juge de rejeter la requête en mandamus est centrée sur le défaut de l’appelant de se décharger de son fardeau de preuve.
Les considérations de nature procédurale énoncées par le juge sont subsidiaires. [ 20 ] Après avoir conclu que « rien dans la preuve soumise ne permet de conclure qu’en décidant de mettre fin aux procédures, et [en introduisant une demande en confiscation civile] l’intimée a fait preuve d’une conduite répréhensible flagrante relevant de l’abus de procédure », le juge ajoute le commentaire suivant en lien avec la procédure choisie par l’appelant : [71] De plus, le Tribunal est d’avis que le recours choisi se prête mal à la contestation du nolle prosequi déposé par l’intimée puisque dans les faits, le requérant lui demande de l’annuler au lieu de lui demander d’en contrôler l’exercice, ce qui relève davantage du recours en certiorari . [ 21 ] Non seulement ce commentaire n’a pas d’incidence sur le sort du litige, mais, en plus, il est exempt d’erreur.
Le mandamus est un « recours par lequel on demande à la cour supérieure d’ordonner à une personne, un organisme ou un tribunal d’exercer un devoir de nature publique, c’est-à-dire prévu par une loi, un règlement ou la common law » [6] . Ce recours ne peut, en principe, servir à contrôler l’exercice d’une discrétion; il vise les cas où une personne refuse d’exercer sa discrétion, ne l’exerce pas judiciairement ou l’exerce d’une manière illégale [7] .
Ainsi, « on ne peut jamais recourir au mandamus pour obtenir qu’une discrétion soit exercée dans un sens donné; on ne peut que contraindre le tribunal ou l’agent à utiliser sa discrétion judiciairement » [8] . [ 22 ] Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments proposés par l’appelant sur cette question de nature procédurale. 4.2 Le fardeau de preuve de l’appelant [ 23 ] Dans l’arrêt Kreiger c. Law Society of Alberta [9] , la Cour suprême a examiné l’évolution et la nature de la charge de procureur général du Canada.
Elle a confirmé que son indépendance constitue un principe constitutionnel [10] . Cela exige que l’exercice de son pouvoir discrétionnaire soit protégé contre l’ingérence des tribunaux, sauf en cas d’abus de procédure [11] . La Cour suprême a défini le « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » et précisé qu’il comprend non seulement le pouvoir d’intenter des poursuites criminelles, mais aussi celui d’ordonner un arrêt des procédures : 43 L’expression « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » est une expression technique.
Elle ne désigne pas simplement la décision discrétionnaire d’un procureur du ministère public, mais vise l’exercice des pouvoirs qui sont au cœur de la charge de procureur général et que le principe de l’indépendance protège contre l’influence de considérations politiques inappropriées et d’autres vices. […] 46 Sans vouloir être exhaustifs, nous croyons que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites comprend essentiellement les éléments suivants :
a) le pouvoir discrétionnaire d’intenter ou non des poursuites relativement à une accusation portée par la police;
b) le
pouvoir discrétionnaire d’ordonner un arrêt des procédures dans le cadre de poursuites privées ou publiques, au sens des art. 579 et 579.1 du Code criminel ;
c) le pouvoir discrétionnaire d’accepter un plaidoyer de culpabilité relativement à une accusation moins grave;
d) le pouvoir discrétionnaire de se retirer complètement de procédures criminelles;
e) le pouvoir discrétionnaire de prendre en charge des poursuites privées. Même s’il existe d’autres décisions discrétionnaires, celles-ci constituent l’essentiel du pouvoir souverain délégué qui caractérise la charge de procureur général. [12] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 24 ] Lorsqu’il est question du « pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites », les tribunaux interviennent seulement en cas d’abus de procédure [13] . Dans R. c.
Anderson [14] , la Cour suprême note que l’abus de procédure a été décrit de diverses façons et elle observe qu’« [i] ndépendamment des termes employés, l’abus de procédure s’entend essentiellement d’une conduite du ministère public qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès ou l’intégrité du système de justice » [15] . [ 25 ] Le demandeur a le fardeau de démontrer, par prépondérance de probabilités, l’abus de procédure allégué [16] .
Avant qu’une allégation d’abus de procédure soit examinée par un tribunal, le demandeur doit établir l’existence d’une preuve suffisante, car « les tribunaux ne doivent pas examiner les motifs qui sous-tendent les actes résultant de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites s’ils ne peuvent s’appuyer sur une preuve suffisante » [17] . Cette exigence assure le bon fonctionnement du système de justice en autorisant le juge du procès à refuser de procéder à l’audition de la preuve lorsque la
partie qui le demande est incapable de démontrer « qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions soumises au tribunal » [18] .
Cette exigence « respecte la présomption selon laquelle ce pouvoir est exercé de bonne foi » [19] . [ 26 ] À la suite des arrêts Nixon et Anderson , la Cour d’appel de l’Ontario a décrit les deux avenues qui s’offrent au demandeur pour satisfaire son fardeau initial de preuve de la façon suivante : 51 While it is clear from Nixon that a "bare allegation" on its own will not meet the requisite threshold, it does not follow that an accused must produce extrinsic evidence (i.e. evidence extrinsic from the settlement offer itself) in order to meet the burden.
A requirement for extrinsic evidence would be irreconcilable with the Supreme Court's conclusion in Nixon that repudiation of a plea agreement in and of itself is not a bare allegation and meets the evidentiary burden. The impugned act of prosecutorial discretion may be sufficient on its own to meet the threshold burden. 52 Two avenues to meeting the threshold emerge from the Supreme Court's decisions in Nixon and Anderson .
First, the threshold evidentiary burden will be met if the accused adduces evidence that the prosecutor exercised its discretion in bad faith or for improper motives: see Anderson , at para. 55 . 53 Second, as in Nixon , the threshold may also be met where a discretionary decision is so rare and exceptional in nature that it demands an explanation . […] 54 Justice Charron did not set out criteria for determining what else might qualify as a "rare and exceptional event".
In my view, the sole criteria cannot be that the decision or type of decision is infrequently made, as unusual decisions may result simply from the nature of a particular prosecution. I would infer from Nixon that a Crown discretionary decision may qualify as a rare and exceptional event when the decision itself raises the court's concern about the Crown's exercise of discretion . As quoted above, Charron J. noted that repudiation of a plea agreement was more than a bare allegation because it was evidence that the Crown had gone back on its word.
A second important aspect of a rare and exceptional event is, in my view, that the Crown's decision must implicate interests that are of "crucial importance to the proper and fair administration of justice" . In Nixon , this interest was that plea agreements be honoured. 55 Meeting the threshold evidentiary burden is of course only the first step that an accused faces in proving an abuse of process. If the threshold burden is met, the Crown is given an opportunity to explain the reasons behind its exercise of discretion. If no explanation is forthcoming, an adverse inference may be made against the Crown.
The burden remains on the accused to establish an abuse of process on a balance of probabilities. Even if an accused establishes an abuse of process, a stay will only be warranted in "the clearest of cases". [20] [Soulignements ajoutés] [ 27 ] L’ordre de l’intimée d’arrêter les procédures n’est pas une décision rare ni exceptionnelle. Le juge ne commet aucune erreur de droit relativement au fardeau de la preuve nécessaire en pareille situation. Au paragraphe 60 de son jugement, il écrit, à bon droit, qu’il incombe au demandeur de prouver l’abus de procédure par prépondérance des probabilités [21] .
Il exige correctement la satisfaction d’un fardeau initial de faire une preuve suffisante avant d'examiner « les motifs qui sous-tendent les actes résultant du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites » [22] . La notion et l’étendue du fardeau initial ont été expliquées par le juge Cournoyer dans l’affaire R. c.
Antoine : [21] Selon les principes formulés dans l’arrêt Anderson , la poursuite ne sera pas tenue de fournir une explication ou de faire connaître ses motifs au sujet de la présentation d’un acte d’accusation direct à moins que les accusés ne satisfassent un critère préliminaire de preuve, un fardeau initial (« threshold burden »), soit une preuve suffisante, c’est-à-dire, une preuve vraisemblable de la mauvaise foi de la poursuite ou du caractère inapproprié de ce qui l’a animée lorsque cette décision a été prise. [22] La preuve suffisante requise pour ordonner la communication de la preuve des raisons justifiant la présentation d’un acte d’accusation direct doit rendre vraisemblable l’abus de procédure selon une probabilité raisonnable. [23] Une simple allégation d’abus de procédure ne justifie pas la tenue d’un examen de cette question ni la communication d’éléments de preuve à cet égard. [23] [ 28 ] Au paragraphe 75 de son jugement, le juge écrit « rien dans la preuve du requérant ne rend vraisemblable l’abus de procédure allégué selon le critère de la probabilité raisonnable qui empêche les recherches à l’aveuglette et assure une utilisation efficace des ressources judiciaires ».
[ 29 ] Selon son évaluation, les allégations de l’appelant reposent entièrement sur des hypothèses et des conjectures, ce qui n’est pas suffisant pour justifier l’examen du pouvoir discrétionnaire du ministère public [24] . En réalité, l’appelant conteste l’appréciation par le juge de la suffisance des éléments soumis pour satisfaire son fardeau initial. En pareille matière, la Cour ne peut intervenir sans l’identification d’une erreur manifeste et déterminante [25] , ce que n’a pas démontré l’appelant. [ 30 ] C’est pourquoi, à l’audience, la Cour a rejeté l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M e Anne-Marie Claveau M e Richard Gosselin GOSSELIN, LABRECQUE Avocats de l’appelant M e Justin G. Tremblay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Avocat de l’intimée Date d’audience : 29 avril 2021
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