2019 QCCA 1680, 2019 QCCA 1680
Opinion
Groupe Rovin inc. c. Gestion Moisandré inc. 2019 QCCA 1680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009676-179 (200-17-026443-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (Rectifié le 8 octobre 2019) DATE : 4 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LE GROUPE ROVIN INC. M e JACQUES LAROCHELLE (Jacques Larochelle avocats inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS GESTION MOISANDRÉ INC. 9359-5957 QUÉBEC INC. ANDRÉ MOISAN M e SÉBASTIEN DUBOIS (Greenspoon, Bellemare)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LEVIS
En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Québec NATURE DE L'APPEL : 1. Procédure civile (saisie avant jugement – principes) 2. Requête des intimés André Moisan et Gestion Moisandré inc. pour permission de présenter une preuve nouvelle (art 380 C.p.c. ) 3. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c. ) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 1 er octobre 2019; Arrêt; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT (Rectifié le 8 octobre 2019) [ 1 ] Deux requêtes pour preuve nouvelle sont présentées par les parties. [ 2 ] La requête de M. André Moisan et de Gestion Moisandré inc. [Gestion], appuyée d’une déclaration de leur avocat, cherche à ajouter à leur requête en annulation de saisie avant jugement 8 documents qui confirmeraient que M. Louis Lessard [M. Lessard] a maintenant pris le contrôle des actifs de l’appelante [Rovin], depuis le 11 septembre 2018, par sa société Financière GMSL inc. [GMSL], qui est devenue actionnaire majoritaire de 9359-5957 [9359].
Or, cette dernière détient les actifs de Rovin. M. Lessard contrôlerait donc maintenant Rovin et 9359 de sorte que son recours pour faire annuler l’acte de cession et la garantie hypothécaire du 17 juillet 2017 et pour que Rovin soit déclarée propriétaire des immeubles litigieux serait voué à l’échec. [ 3 ] Cette preuve documentaire démontrerait en outre que, depuis le 11 septembre 2018, l’allégation de risque de perte d’actifs faite
par M. Lessard, au soutien de la demande de saisie, ne tient plus. Au final, l’appel serait devenu théorique. [ 4 ] Cette preuve serait indispensable, car elle établirait que la continuation des procédures entreprises en Cour supérieure n’est ni nécessaire ni souhaitable. [ 5 ] La requête de Rovin , appuyée d’une déclaration de M.
Lessard, cherche à ajouter au dossier les documents suivants : • Une demande introductive d’instance intentée par Gestion contre 9359 le 14 septembre 2018 par laquelle Gestion allègue un contrat de prête-nom intervenu le 10 juillet 2017 entre elle et 9359, qui ferait en sorte que Gestion est le véritable propriétaire des immeubles cédés à 9359 depuis le 17 juillet 2017; • Le contrat de prête-nom; • Le plumitif établissant le dépôt de la procédure le 10 septembre 2018 et sa signification le 19 octobre suivant; • Des copies des avis d’exécution et des procès-verbaux de saisie (ils sont déjà au dossier d’appel) indiquant que la saisie vise non seulement les immeubles litigieux, mais aussi d’autres actifs des intimés Gestion et André Moisan. [ 6 ] Ces pièces seraient devenues pertinentes en raison du dépôt de la demande de preuve nouvelle des intimés. [ 7 ] Dans une décision récente, la Cour rappelait à nouveau les critères qui doivent être satisfaits pour que la Cour puisse autoriser la présentation par une
partie d’une preuve nouvelle indispensable : [6] Les critères qui doivent être satisfaits pour répondre à l’exigence de l’article 380 C.p.c. ont été définis en ces termes par la jurisprudence : La Cour d’appel n’emploiera sa discrétion pour permettre une preuve non administrée en première instance que si cette dernière répond aux conditions suivantes : 1. elle doit être nouvelle; 2. elle doit être indispensable; 3. on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; et 4. les fins de la justice doivent requérir l’introduction de cette preuve.
En principe, la Cour d’appel doit évaluer les faits ainsi qu’ils ont été soumis à la cour de première instance. Il arrivera des cas où certaines circonstances survenues pendant l’instance en appel jetteront sur les faits mis en preuve un éclairage tellement différent de celui envisagé par celui du procès qu’une nouvelle preuve pourra être permise. [7] Pour être nouvelle, la preuve ne devait pas être disponible en première instance. La preuve qui, avec une diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès ne sera généralement pas admise, au même
titre qu’une preuve facile à obtenir constitue une preuve qui aurait pu et aurait dû être présentée au procès. [8] La preuve « indispensable » est celle qui est susceptible d’avoir un impact sur l’issue du litige ou d’entraîner un résultat différent. [9] Comme le rappelait la Cour dans Droit de la famille – 111 934 , les termes « nouvelle » et « indispensable » sont lourds de signification. En d’autres mots, il n’est pas loisible pour une
partie de bonifier sa preuve en appel. [1] [Renvois omis] [ 8 ] Dans un cas comme dans l’autre, tenant pour acquis sans le décider que nous sommes en présence d’une preuve nouvelle, les autres critères applicables ne sont pas satisfaits.
En effet, la preuve envisagée n’est pas indispensable, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles et les fins de la justice ne seraient pas servies par son introduction. [ 9 ] La seule question soulevée en appel requiert de décider si le juge de première instance a erré en refusant de relever l’appelante de son défaut d’avoir produit et signifié sa demande introductive d’instance dans le délai requis par l’article 521 C.p.c. et en annulant la saisie avant jugement pour ce seul motif. [ 10 ] Outre la requête pour être relevé du défaut, le juge était saisi d’une requête en annulation de saisie en raison de l’insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant représenté par Louis Lessard (art. 522 C.p.c .) et d’une requête en irrecevabilité pour défaut de produire une demande introductive d’instance (art. 521 C.p.c .).
Il ne s’est pas penché sur la première vu la décision rendue sur la seconde [2] . [ 11 ] Dans ce contexte, les questions relatives à la prise de contrôle ou non des actifs de Rovin par M.
Lessard, à un contrat de prête- nom qui serait intervenu entre Gestion et 9359, à sa validité et à sa portée, à l’impact de ces développements allégués sur la suite de ce litige, sont étrangères au débat mu devant la Cour, en outre de ne pouvoir être tranchées qu’à l’occasion d’un débat contradictoire dûment instruit devant le tribunal. [ 12 ] Il y a donc lieu de rejeter ces deux requêtes d’entrée de jeu, avec les frais de justice.
*** [ 13 ] Venons-en au fond du pourvoi. [ 14 ] L’appelante soutient que le juge a erré dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de la relever de son défaut. En particulier, il se serait mépris en lui reprochant [3] de ne pas avoir manifesté son intention de présenter une demande pour être relevée du défaut lors de la conférence de gestion tenue devant madame la juge La Rosa le 17 novembre 2017. Le juge aurait également ignoré certains faits mis en preuve pour justifier le dépassement du délai de cinq jours.
Enfin, il aurait dû étudier la problématique du délai selon la grille d’analyse énoncée dans l’arrêt 2949-4747 Québec inc. c. Zodiac of North America Inc . [4] [ci-après « Zodiac »]. Au final, le jugement serait insuffisamment motivé et devrait être révisé selon la norme de la décision correcte. [ 15 ] L’appelante a tort. [ 16 ] L’article 521 C.p.c. prévoit que la demande introductive d’instance doit être produite et signifiée au défendeur dans les cinq jours de l’avis d’exécution de la saisie avant jugement : 521.
Lorsqu’une saisie avant jugement est effectuée avant la signification de la demande introductive d’instance, le saisissant produit celle-ci au greffe et la signifie au défendeur dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution . 521. If a seizure before judgment is carried out before service of the originating application, the seizor files the originating application with the court office and serves it on the defendant within five days after service of the notice of execution . [soulignements ajoutés] [ 17 ] Dans l’arrêt Caisse Desjardins du Grand-Coteau c.
Matériaux Inter-Québec inc. , le juge Beauregard rappelle, pour la majorité, que la « nécessité de faire signifier une procédure après une saisie avant jugement naît du fait qu'il faut une procédure de base dont la saisie est l'accessoire » [5] . [ 18 ] Ce délai n’est cependant pas de rigueur. Conformément à l’article 84 C.p.c. , il peut être prolongé « si le tribunal l’estime nécessaire » : 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter . 84. A time limit described by this Code as a strict time limit cannot be extended unless the court is convinced that it was impossible in fact for the party concerned to act sooner. If the court considers it necessary, any other time limit may be extended or, in an urgent situation, shortened by the court.
When the court extends a time limit, it may relieve a party from the consequences of failing to comply with the original time limit . [soulignements ajoutés] [ 19 ] Dans un autre contexte, la Cour a balisé ainsi les considérations pertinentes à l’exercice d’une telle discrétion, sous la plume du juge Mainville : [24] Les principales considérations pertinentes à l’exercice de la discrétion judiciaire sous le 3e alinéa de l’article 110.1 du C.p.c . sont les suivantes : (
a) le préjudice qui résultera de la décision; (
b) le caractère apparemment sérieux du recours; (
c) le temps écoulé depuis l’expiration du délai; et (
d) le comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [6] [ 20 ] Il y a lieu de s’inspirer de ce cadre, qui ne doit toutefois pas être appliqué de façon rigide.
Ajoutons que l’intervention en appel, à l’égard de ce type de décision, est très limitée : « [u]ne décision discrétionnaire d’un tribunal de première instance ne peut être infirmée en appel que si elle est abusive, déraisonnable ou non judiciaire, c'est-à-dire fondée sur des considérations erronées » [7] . [ 21 ] Le juge de première instance se dirige bien en droit, puis il écrit : [21] Si la souplesse en matière procédurale est la règle, elle ne doit pas devenir synonyme de laxisme.
Le prolongement des délais qui ne sont pas de rigueur n’est pas et ne peut être un automatisme auquel cas il vaudrait mieux biffer le délai de cinq jours prévu à l’article 521 C.p.c. [22] C’est donc dire que le législateur a voulu que les choses ne traînent pas en longueur.
[23] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne peut se fonder sur l’article 84 C.p.c. pour prolonger le délai de cinq jours prévu à l’article 521 C.p.c. [24] En effet, les explications données pour justifier le retard ne sont pas, de l’avis du Tribunal, une justification sérieuse pour excuser un retard de 75 jours avant de présenter une demande pour être relevé du défaut. [25] Ainsi, n’est pas une raison valable le fait que la demanderesse soit dans l’attente d’un jugement sur un moyen déclinatoire dans un dossier connexe à la présente affaire pour justifier son défaut d’avoir agi dans le délai de cinq jours. [26] De plus, le Tribunal ne peut ignorer que 21 jours après la signification des avis d’exécution, les défendeurs informent la demanderesse que sa demande introductive d’instance n’est ni notifiée ni déposée au greffe. [27]
Malgré cette information, il ne se passe rien du côté de la demanderesse. [28] Ce n’est qu’après avoir reçu signification de la demande en irrecevabilité que la demanderesse notifie, le 16 novembre 2017, sa demande introductive d’instance aux défendeurs. [29] De plus, malgré la gestion réalisée par la juge La Rosa, la demanderesse n’indique pas qu’elle formulera une demande pour être relevée de son défaut. [30] Dans les faits, ce n’est que quatre jours avant l’instruction de la présente affaire que la demanderesse formule sa demande pour être relevée de son défaut. [31] Les motifs avancés par la demanderesse ne suffisent pas et le Tribunal conclut que la demande pour être relevé du défaut est tardive et doit être rejetée. [32] Le délai de 75 jours entre la signification des avis d’exécution et la demande pour être relevé du défaut est déraisonnable. [8] [Renvoi omis] [ 22 ] Cette décision n’est ni abusive, ni déraisonnable, ni fondée sur des considérations erronées. [ 23 ] Soulignons d’abord qu’il ne s’est pas écoulé 75, mais bien 106 jours entre la signification des avis d’exécution de la saisie et la notification de la demande pour être relevé du défaut.
Il est vrai que le juge braque les projecteurs sur le temps écoulé, mais il accorde aussi une importance particulière au comportement des parties à l’égard du déroulement de l’instance et à l’absence de motif sérieux justifiant le retard. [ 24 ] Par ailleurs, le juge a raison de souligner que, même lors de la conférence de gestion tenue le 17 novembre 2017, l’appelante ne s’est pas engagée à formuler une demande pour être relevée de son défaut.
Le procès-verbal révèle que son avocat remettait en cause l’obligation de ce faire; il a simplement déclaré réserver ses droits de la demander « le même jour que la présentation de la demande en irrecevabilité et en annulation ». Rappelons qu’une réserve de droits est inutile, comme le rappelle de temps à autre la Cour [9] .
Le premier juge pouvait certes tirer une inférence négative de cette attitude indolente de l’appelante [10] qui s’est manifestée à plusieurs reprises entre la signification de la saisie et l’audition des requêtes des parties, entreprise le 12 décembre. [ 25 ] Dans la foulée, et cela a également rapport avec le sérieux des motifs, la demande de l’appelante pour être relevée du défaut se retrouve à la fin de sa contestation écrite de la demande en irrecevabilité datée du 8 décembre 2017 et conclut, « si requis », de faire droit à cette demande. [ 26 ] Au surplus, les allégations de cette demande reposent sur des faits qui ne sont pas appuyés ni du serment de l’avocat de l’appelante ni de celui de M.
Lessard comme l’exige l’article 101, 3 e al. C.p.c ., de sorte qu’ils n’ont pu être interrogés à ce sujet qu’à l’audition des requêtes [11] .
Le juge en retient que les explications données pour justifier le retard ne sont pas sérieuses [12] , une détermination essentiellement factuelle. [ 27 ] Quelques mots enfin sur le préjudice. [ 28 ] Louis Lessard, qui est administrateur et actionnaire de l’appelante, a témoigné très brièvement devant le tribunal, pour affirmer que l’annulation de la saisie avant jugement protège une perte qu’auraient subie les actionnaires de Rovin à la suite d’une transaction frauduleuse qu’il reproche à André Moisan.
La fraude alléguée, le montant et l’existence même de la créance invoquée par Rovin sont âprement contestés. [ 29 ] Dans la déclaration sous serment au soutien de la demande de saisie, M. Lessard ajoute que la fraude corrompt tout, que la saisie « est une solution pour éventuellement tenter de recouvrer la créance » [13] et que le comportement passé des intimés porte à croire « qu’ils tenteront de soustraire leurs biens aux mains de leurs créanciers et de la justice ». Sans plus. Et les intimés de répliquer, à bon droit, que le recours de l’appelante ne sera pas éteint par la prescription avant juillet 2020.
Cela n’est pas contesté. [ 30 ] Dans les circonstances, on peut comprendre que le juge n’ait pas estimé nécessaire d’élaborer sur le préjudice. [ 31 ] Qui plus est, l’avocat de l’appelante a informé la Cour, lors de l’audition du pourvoi, qu’en raison de transactions immobilières intervenues en septembre 2018, les terrains ne sont plus en danger et qu’un préjudice ne peut plus être appréhendé sous ce rapport. [ 32 ] Ainsi, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en rejetant la requête de l’appelante pour être relevée du défaut de produire une demande introductive d’instance, en accueillant la requête en irrecevabilité pour défaut de produire cette
demande, et en annulant conséquemment la saisie avant jugement. En revanche, le juge se trompe lorsque, dans la foulée, il déclare la demande introductive d’instance irrecevable. Comme il refuse d’autoriser la production de ce recours introductif, il n’avait pas à le déclarer irrecevable, ce que, au surplus, les intimés ne demandaient pas [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE les requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle, avec les frais de justice; [ 34 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice, à la seule fin de biffer le paragraphe 38 du dispositif du jugement entrepris. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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