2023 QCCQ 7236, 2023 QCCQ 7236
Opinion
Protection de la jeunesse — 233904 2023 QCCQ 7236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000057-212 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 21 décembre 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis et ordonnait
son hébergement en famille d’accueil jusqu’au 22 décembre 2023. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance, que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 23 septembre 2023, avec intégration progressive en famille d’accueil et l’hébergement chez cette dernière à compter du 23 septembre 2023. [ 3 ] La mère et l’adolescente sont en accord avec la demande.
Le père n’est pas présent, bien que la procédure lui ait été signifiée. [ 4 ] La preuve démontre que, malgré l’ordonnance d’hébergement en famille d’accueil pour une période d’un an, l’adolescente a rencontré plusieurs difficultés au cours de la mesure, difficultés qu’elle admet et qui ont mené à son hébergement en centre de réadaptation le 3 avril 2023. [ 5 ] Ces difficultés sont démontrées par le non-respect de l’encadrement des règles et de la vie de famille dans sa famille d’accueil, la dégradation de ses comportements en milieu scolaire, une fugue, une tentative de suicide. [ 6 ] Ses problèmes l’ont menée en centre de réadaptation où un retour progressif dans sa famille d’accueil a été tenté entre mai et juin 2023, sans succès. [ 7 ] Toutefois, malgré les difficultés avec l’adolescente, la famille d’accueil est présente, encore disposée à la recevoir et s’occuper d’elle et c’est ce qui a mené à la demande de la Directrice. [ 8 ] L’adolescente a pratiquement acquis tous les outils dont elle avait besoin en centre de réadaptation et c’est ce qui explique un retour progressif en famille d’accueil. [ 9 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescente qui peut compter sur une famille d’accueil investie. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 21 décembre 2022; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; - ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 juillet 2024 : - QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 23 septembre 2023 : - PERMET l’intégration progressive de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 23 septembre 2023; - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil à partir du 23 septembre 2023; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis, et ce, tout en respectant le désir de l’adolescente; - QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au degré de supervision requis, et ce, tout en respectant le désir de l’adolescente; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à son milieu d’accueil tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son évaluation en psychologie et de s’impliquer dans un suivi afin de travailler ses blessures personnelles qui entravent sa relation affective avec l’adolescente si jugé nécessaire par le professionnel et de suivre les recommandations dudit professionnel consulté; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’adolescente Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 27 juillet 2023
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