2023 QCCQ 7376, 2023 QCCQ 7376
Opinion
Protection de la jeunesse — 231449 2023 QCCQ 7376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-002529-222 765-41-002530-220 DATE : 6 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Y , né le [...] 2010 -et- A, B, Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision partielle des ordonnances rendues dans la situation des enfants X , âgé de 14 ans au moment de l’audience et de Y , âgé de 12 ans. [ 2 ] La Directrice demande deux modifications au jugement en vigueur : 1- Elle demande de pouvoir superviser les contacts des enfants avec leur mère et à réduire la fréquence et la durée des visites à une fois aux trois semaines pour une durée de trois heures; 2- Elle demande à ce que les mesures rendues pour X ne s’étendent plus jusqu’à sa majorité puisqu’il a changé de famille d’accueil et que son plan de vie doit être réévalué. [ 3 ] Le père est en accord avec les conclusions de la demande.
Les enfants les acceptent aussi. [ 4 ] Quant à la mère, elle a fait le choix d’être absente à l’audience.
Contexte et analyse de la preuve [ 5 ] Suivant le dernier jugement, les enfants sont confiés à la famille d’accueil de madame C jusqu’à leur majorité respective. [ 6 ] Les enfants présentent de forts comportements d’opposition en famille d’accueil. Ils s’opposent fortement aux demandes et peuvent injurier les adultes. Ces comportements sont de plus forte intensité chez X , qui est l’aîné. Il peut influencer négativement les autres enfants confiés au milieu d’accueil. [ 7 ] Les enfants peuvent aussi commettre des délits.
Au mois d’octobre 2022, Y est arrêté par les policiers pour avoir fait des vols dans des voitures et des véhicules récréatifs. Une semaine plus tard, il allume un feu dans la salle de bain de l’école. Suivant cet événement, il séjournera en centre de réadaptation pendant cinq jours dans le cadre du programme A. [ 8 ] Quant à X , il est en forte réaction depuis que la Directrice lui a annoncé son mandat dans le cadre du présent processus judiciaire. La famille d’accueil ne parvient plus à lui offrir l’encadrement dont il a besoin.
Plus récemment, madame C a retrouvé une cagoule, une arme de type « Airsoft » et des stimulants en cachets dans les effets personnels de X . C’est l’événement de trop. Suivant cette découverte, la famille d’accueil demande son déplacement. [ 9 ] La Directrice propose une nouvelle tentative d’hébergement en famille d’accueil pour l’adolescent, en espérant ne pas devoir se résigner à opter pour un centre de réadaptation. En effet, l’influence négative de X mettait en péril l’hébergement des autres jeunes chez madame C .
Aussi, souhaitons que ce déplacement génère chez lui un sentiment d’urgence quant à sa volonté de respecter le cadre d’une famille d’accueil. [ 10 ] Quant à la mère, elle accepte encore difficilement l’hébergement de ses enfants en famille d’accueil. Elle refuse de signer le plan d’intervention et il est ardu d’avoir des informations sur la qualité des visites des garçons. [ 11 ] À l’automne 2022, divers événements remettent fortement en doute sa capacité à recevoir ses enfants. [ 12 ] Au mois de septembre, les policiers doivent intervenir auprès d’elle.
Alors qu’elle est fortement intoxiquée chez son voisin au deuxième étage, elle se lance de la fenêtre du 2e étage de l’immeuble. Elle est retrouvée au sol avec un poignet fracturé, en costume de bain et en crise. [ 13 ] Au mois d’octobre, alors que la mère est chez elle en rencontre avec l’intervenante sociale, un homme sort de sa chambre. La mère explique être en relation de couple avec cet homme. Or, à la fin du mois d’octobre, cet homme est mis en état d’arrestation pour agression armée.
Les enfants le reconnaissent et confirment que leur mère les a mis en contact avec lui. [ 14 ] Le risque de préjudice est beaucoup trop important pour permettre la poursuite de contacts non supervisés des enfants avec leur mère. Madame ne reconnaît pas placer ses enfants en danger, fait d’importantes erreurs de jugement et ne collabore pas à l’intervention sociale.
Les enfants tendent à protéger leur mère, alors que c’est eux qui ont besoin de facteurs de protection. [ 15 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que les mesures qu’elle propose sont requises pour répondre aux besoins des enfants et veiller à leur meilleur intérêt.
PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les demandes; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020; [ 19 ] ORDONNE que X soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée d’une année; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux trois semaines pour une durée de 3 heures; [ 21 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre les enfants et leur mère selon entente entre les parties; [ 22 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 8 septembre 2020 non incompatibles avec le présent jugement; [ 23 ] RECOMMANDE que les contacts entre la fratrie soient maintenus; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 25 ] LE TOUT pour une durée d’une année pour l’enfant X. [ 26 ] LE TOUT jusqu’à majorité pour l’enfant Y , soit le [...] 2028.
__________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q. Me Chantal Plante Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Nadeau-Beauregard Avocate des enfants Date de l’audience : 06 janvier 2023 Jugement signé le : 23 mars 2023
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