2013 QCCA 195, 2013 QCCA 195
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc. 2013 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023165-129 500-09-023168-123 (500-17-063860-111) DATE : LE 11 JANVIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. N o 500-09-023165-129 SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC APPELANTE – mise en cause c. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.
SMS MONT-TREMBLANT (EUROTECH MOTO DIVISION) LLOYD'S UNDERWRITERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANGLETERRE CHARLES THIBAULT INTIMÉS – défendeurs et CHRISTIAN ROCHON JOHANNE ROSA ALEXANDRA ROCHON FRÉDÉRIC ROCHON CHRISTIAN ROCHON ORDINATEURS INC. MIS EN CAUSE – demandeurs et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie N o 500-09-023168-123 CHRISTIAN ROCHON JOHANNE ROSA ALEXANDRA ROCHON FRÉDÉRIC ROCHON OLIVIA ROCHON CHRISTIAN ROCHON ORDINATEURS INC. APPELANTS – demandeurs c. CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC.
SMS MONT-TREMBLANT (EUROTECH MOTO DIVISION) LLOYD'S UNDERWRITERS, COMPAGNIE D'ASSURANCE D'ANGLETERRE CHARLES THIBAULT
INTIMÉS – défendeurs et LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Christian Rochon et al. et la Société d'assurance automobile du Québec, respectivement demandeurs et mise en cause en première instance, présentent chacun une requête pour permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Pierre Jasmin), rendu le 7 novembre 2012.
Le juge accueille une requête en rejet de la demande présentée par les intimés Circuit Mont-Tremblant inc., SMS Mont-Tremblant inc. et Lloyd's Underwriters, compagnie d'assurance d'Angleterre. Il accueille aussi une requête amendée en rejet de la même demande présentée par l'intimé Charles Thibault. [ 2 ] M. Rochon a eu un accident de moto sur la piste du Circuit Mont-Tremblant.
Il réclame, tout comme certain membres de sa famille, des dommages et intérêts des intimés pour les fautes qu'ils auraient commises à cette occasion. [ 3 ] Le juge décide que la SAAQ a la compétence exclusive pour disposer de la réclamation de M. Rochon en vertu de la
Loi sur l'assurance automobile , L.R.Q., A-25. Il est d'avis que l'accident dont il est question ne s'est pas produit en raison d'une course ou d'une compétition de sorte que l'exception prévue à l'article 10(4) de la Loi n'a pas d'application. [ 4 ] Quant au fondement de sa décision de rejeter la requête introductive d'instance des demandeurs, le juge écrit notamment: [10] Que les requêtes soient basées sur l’article 164, 165.4 ou 54.1 C.p.c. importe peu dans les circonstances.
Si le Tribunal en vient à la conclusion qu’il ne s’agit ni d’une course ni d’une compétition ou d’un spectacle, les requêtes doivent être accueillies et la requête introductive d’instance rejetée. [ 5 ] Le 10 décembre 2012 Christian Rochon et les autres demandeurs en première instance inscrivent le jugement en appel. [ 6 ] Ils présentent aussi une requête de bene esse pour permission d'appeler, notamment pour tenir compte de la possibilité que l'une ou l'autre des requêtes en rejet aient été accueillies en application de l'article 54.1 C.p.c .
Les demandeurs ont bien raison de le faire puisque, comme on le sait, le droit d'appel serait sur permission si le rejet de la demande en justice se fait « en raison de son caractère abusif/because of its improper nature » (article 26, al. 2
(4.1) C.p.c. ). De fait, une lecture attentive de la requête en rejet de l'intimé Thibault relève une allégation selon laquelle « […] l'entêtement de la
partie demanderesse à continuer ce recours malgré les faits essentiels relevés lors des interrogatoires hors Cour venant de confirmer l'absence de course et la possibilité d'une indemnisation par la mise en cause, SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, constitue une faute grave » (paragr. 43).
Par ailleurs, même si l'article 54.1 C.p.c. n'est pas mentionné dans leur requête et qu'ils n'évoquent pas, du moins nommément, un abus de procédure, les intimés Circuit Mont-Tremblant, SMS Mont-Tremblant et Lloyd's plaident que c'était bien leur intention de demander le rejet sur cette base. [ 7 ] La mise en cause SAAQ demande, elle aussi, la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure.
Elle invoque sensiblement les mêmes arguments que les appelants Rochon et al. dans leur inscription et leur requête de bene esse . [ 8 ] En tenant pour acquis que le juge a rejeté la requête introductive d'instance en application de l'article 54.1 C.p.c. , je suis d'avis que les deux demandes de permission doivent être accueillies. [ 9 ] Sans vouloir limiter le regard de la Cour à ce seul volet du litige, j'estime que la question de savoir si l'exception au régime statutaire d'indemnisation prévue à l'article 10(4) de la Loi trouve application en l'espèce en est une qui « devrait être soumise à la Cour d'appel » au sens de l'article 26, al. 2 C.p.c .
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour interjeter appel de la mise en cause Société d'assurance automobile du Québec; [ 11 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour interjeter appel des requérants Christian Rochon et al. , [ 12 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Me Jean Renaud Me Caroline Gelac
Raiche, pineault, touchette Pour la Société de l'assurance automobile du Québec Me Catherine Chaput Gasco Goodhue St-Germain Pour Circuit Mont-Tremblant inc. Me Étienne Shareck Grégoire Perron avocats Pour Charles Thibault Me Jean-Pierre Pilon Pilon & associés Pour Christian Rochon et al. Me Alexandra Kallos Rousseau, Langlais Pour La Capitale assurances générales inc. Date d’audience : Le 10 janvier 2013
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