2014 QCCQ 9926, 2014 QCCQ 9926
Opinion
Vitrerie RL inc. c. Constructions Labrecque et Poirier inc. 2014 QCCQ 9926 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031987-143 DATE : 3 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VITRERIE R.L. INC. Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS LABRECQUE ET POIRIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la défenderesse Les constructions Labrecque et Poirier inc., laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 30 janvier 2014; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la demanderesse Vitrerie R.L. inc., représentée à l'audience par monsieur Raymond Lagacé;
[ 3 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Vitrerie R.L. inc. réclame la somme de 5 547,55 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 14 janvier 2014 : «1. Le ou vers le 17 mai 2013, suite à une entente verbale, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: Travaux de vitrerie (Fournir et installer verres trempés et brochés). 2. L'entente a été conclue à St-Hubert. 3. Les services ont été rendus entre le 11 juin 2013 et le 16 juillet 2013, à Montréal, Québec. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 5 547,55 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 20 septembre 2013. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 5 547,55 $. 9. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage entièrement crédible offert par monsieur Raymond Lagacé à l'effet que l'entreprise a rendu des services de vitrerie, soit fournir et installer du verre trempé et broché pour le compte de la défenderesse le ou vers le 11 juin 2013 et 16 juillet 2013, moyennant la somme impayée ici réclamée de 5 547,55 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse Les constructions Labrecque et Poirier inc. à payer à la demanderesse Vitrerie R.L. inc. la somme de 5 547,55 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2013, avec les frais judiciaires de 220,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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